5 mars 2016

CFTC BPCE Sa: Infos Juridiques: Le point juridique sur la transaction


Source: CFTC PARIS


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Une transaction est un contrat rédigé par écrit par lequel les parties mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation à naître (art. 2044 C. civ.). Compte tenu des conséquences qui s’y attachent, son objet doit être strictement délimité. Ainsi, si le salarié renonce à tous droits, actions et prétentions par une transaction, cette renonciation ne s’étend pas au-delà de l’objet de la contestation. Ainsi, si la contestation porte sur le motif du licenciement, la transaction ne concerne pas les options sur titre (stock options) (Cass. soc. 08/12/2009, n°08-41554), ou le montant de l’intéressement ou de la participation (Cass. soc. 09/03/1999, n°96-43602).

Quelles sont les conditions de validité d’une transaction ?

La transaction est un contrat qui doit être rédigé par écrit (art. 2044 C. civ.). Pour produire des effets, chaque partie au contrat doit le signer. En l’absence de signature du salarié sur le contrat,  il n’est pas possible d’établir l’existence d’une transaction par la preuve de l’encaissement de chèques (Cass. soc. 29/03/2012, n°11-11319).
La transaction doit avoir pour objet de terminer ou prévenir une contestation. Toutefois, cette condition de validité est subordonnée au respect du droit du licenciement, dont le formalisme fixe les limites du litige. Il en résulte qu’une transaction ne peut pas avoir pour objet de régler une contestation sur le fait de savoir qui de l’employeur ou du salarié a pris l’initiative de la rupture du contrat de travail (Cass. soc. 16/07/1997, n°94-42283). En effet, le salarié ne peut pas renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles légales en matière de licenciement (art. L. 1231-4 C. trav., art. 2045 C. civ., Cass. soc. 18/01/2012, n°10-18827).

Attention ! La transaction conclue à la suite d’un licenciement nul est elle-même nulle. C’est le cas, par exemple, d’une transaction conclue après le licenciement d’une victime d’un accident du travail pendant la période de protection, qui est d’ordre public absolu, et en l’absence de faute grave (Cass. soc. 13/07/2010, n°09-40984).

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