30 juin 2019

Responsabilités de chacun dans l'utilisation de la messagerie professionnelle, pour des faits de diffamations.

Diffamation publique : définition juridique et caractéristiques

La diffamation publique est passible d’une amende pouvant atteindre 45 000 euros et d’une peine d’emprisonnement d’un an. Comment caractériser la diffamation publique ? Quelle est la différence avec la diffamation privée ? Quel est le délai de prescription ? Découvrez la réponse à toutes vos questions. 

Diffamation publique : définition juridique

La diffamation est définie dans la loi du 29 juillet 1881 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».
Une diffamation est publique lorsqu’elle peut être entendue ou lue par un public étranger à la fois à la personne qui diffame et à la victime. La diffamation publique s’oppose à la diffamation privée (ou « non publique »). Pour en savoir plus, lire la fiche « Diffamation non publique ».
Par exemple, le fait de proférer des propos diffamatoires en pleine rue, sur internet ou dans un journal constitue un délit de diffamation publique. A l’inverse, diffamer une personne par SMS constitue une diffamation privée.

Notre avis:
Nous vous rappelons que la messagerie professionnelle n'a vocation qu'à être utilisée pour les motifs professionnels, 
les règles sont définis dans le règlement intérieur et il est de la responsabilité de l'entreprise des faire respecter les règles visant à empêcher des salariés à utiliser l'outil professionnel pour pratiquer de la diffamation.
Rappel;
  La diffamation est définie dans la loi du 29 juillet 1881 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».

L'utilisation des messages reçus dans la messagerie pro contenant  des diffamations ( exemple: reroutage ) entre dans le cadre de cette responsabilités 
Il entre dans les fonctions du déontologue, de faire rechercher 
les éléments constituant ces délits.

27 juin 2019

Signature du CDD : la fraude corrompt tout mais il faut la prouver


La signature du contrat de travail à durée déterminée par les parties a le caractère d'une prescription d'ordre public (Cass. soc., 14 nov. 2018, no 16-19.038). Il résulte de ce principe qu'en l'absence de signature du contrat écrit par le salarié, le CDD doit automatiquement être requalifié en CDI (Cass. soc., 26 oct. 1999, no 97-41.992 ; Cass. soc., 30 oct. 2002, no 00-45.677).
27/06/2019  Jurisprudence Sociale Lamy, Nº 478, 21 juin 2019

Signature du CDD : la fraude corrompt tout mais il faut la prouver
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La Cour de cassation réserve néanmoins le cas de la mauvaise foi du salarié, quand celui-ci refuse délibérément de signer son contrat, dans l'intention de « piéger » l'employeur (Cass. soc., 11 mars 2009, no 07-44.433).
Néanmoins, la fraude doit être démontrée et elle est rarement retenue. Le présent arrêt en apporte une nouvelle illustration. Le CDD n'avait été signé que par l'employeur et le salarié avait donc demandé sa requalification. Pour rejeter sa demande, les juges du fond s'étaient appuyés sur une promesse d'embauche qui indiquait précisément le caractère temporaire et le terme du contrat. Dès lors, avaient-ils estimé, le salarié avait commencé à exécuter sa prestation en toute connaissance de cause et son refus de signer témoignait d'une mauvaise foi et d'une intention frauduleuse.
Arguments insuffisants aux yeux de la Cour de cassation. Il en faut plus que cela pour parler de fraude.
Moralité : employeurs, présentez le contrat à la signature avant l'embauche et si le salarié refuse de signer au moment de la remise du contrat, ne l'engagez pas !

M.H
[ Cass. soc., 10 avr. 2019, pourvoi no 18-10.614, arrêt no 626 F-D]

26 juin 2019

Quelle est la banque préférée des entreprises?



Par Grégoire Pinson le 26.06.2019 à 11h32
challenges
EXCLUSIF - Une étude menée avec Challenges auprès des responsables financiers d'entreprises indique que ces derniers sont globalement satisfaits de leurs banques. Ils attribuent en moyenne 7 sur 10 à leurs établissements.

Enfin une bonne nouvelle ! Malmenée en Bourse, lancée dans un plan social massif, la Société générale peut trouver un élément de réconfort : les entreprises qui travaillent avec elle sont satisfaites de ses prestations et conseils. Selon une étude menée auprès de leurs membres par les associations des directeurs financiers (DFCG), des credit managers (AFDCC) et des directeurs de comptabilité (APDC), en partenariat avec Challenges, la banque de Frédéric Oudéa est le mieux noté des établissements bancaires. Elle se place même devant les mutualistes qui maillent pourtant très finement le territoire. Le classement se tient toutefois dans un mouchoir de poche : moins d’un point sépare la meilleure note de Société générale (7,27 sur 10) de celle de BNP Paribas (6,44 sur 10), qui joue la lanterne rouge.



Car c’est l’enseignement principal de cette étude : les relations sont au beau fixe entre banques et entreprises. Les financiers de ces dernières attribuent un 7 sur 10 en moyenne à leurs conseillers bancaires. Idem lorsqu’il s’agit de noter l’accompagnement de leur établissement pour faire aboutir un projet. "C’est une bonne chose que les liens soient ainsi solidement tissés entre banques et entreprises, relève Bruno de Laigue, président de la DFCG. C’est incontestablement l’une des clés de la bonne santé économique d’une nation."

Relation de longue durée
Mieux que des déclarations, les entreprises délivrent même des preuves d’amour envers leurs établissements bancaires ! Plus des deux tiers des répondants travaillent avec leur banque principale depuis plus de dix ans. Et à la question "prévoyez-vous d’en changer", la réponse est négative à 83 %. Cela même si plus d’un quart des répondants expliquent avoir rencontré des problèmes, notamment de facturation ou de prix jugés trop élevés, au cours de ces trois dernières années. "Comme dans tous les couples, il reste à savoir si les deux parties restent ensemble par amour ou juste par inertie… ", relativise un bon connaisseur des directeurs financiers.
Autre élément d’explication à cette relation apaisée : l’afflux d’argent dans les circuits économiques, qui fluidifie les relations entre les protagonistes. En avril et sur douze mois, 1.037 milliards d’euros de crédits avaient été octroyés par les banques aux entreprises, soit une hausse de + 6,6 % sur un an. "Grâce à la BCE, les banques proposent des crédits courts termes à des taux très intéressants, relève pour sa part Éric Latreuille, président de l’association des credit managers. Cette situation conjoncturelle particulière et favorable a sans doute un impact sur les notes de notre étude conjointe."


25 juin 2019

Natixis : plus de 3 MdsE de décollecte chez H2O en 3 jours



Jean-Baptiste André, publié le 25/06/2019 à 09h27
·        
(Boursier.com) — Le léger sursaut de Natixis est déjà effacé en bourse. Le titre de la banque du Groupe BPCE retombe de 2,3% à 3,35 euros ce mardi alors que la décollecte massive se poursuit chez H2O Asset Management suite à la suspension de la notation d'un des fonds de la société de gestion britannique en raison d'inquiétudes sur la liquidité de certains actifs détenus en portefeuille et d'un potentiel conflit d'intérêt. Selon les données récoltées par Bloomberg, les flux sortants sur six fonds H2O ont atteint 1,4 milliard d'euros sur la seule journée de vendredi. Sur trois jours, la décollecte sur les six fonds dépasse les 3 MdsE.
H2O a attenté de rassurer le marché hier en annonçant notamment la cession de certaines obligations privées, la dépréciation du solde de ses titres de dette privée et le renoncement, jusqu'à nouvel avis, à percevoir toute commission d'entrée sur ses fonds. "Après cette dépréciation, déclenchée par des articles de presse qui ont asséché la liquidité et élargi les écarts de prix entre offre et demande, les fonds seront valorisés avec une décote comprise entre 3% et 7%", a indiqué la filiale de Natixis.
Natixis a dit soutenir les mesures annoncées par H2O et s'est voulue rassurante sur la liquidité des titres détenus par la société de gestion, précisant cependant avoir avancé au 21 juin l'audit périodique de sa filiale, "afin de rétablir la confiance sur la société de gestion". Pour la banque, la liquidité des fonds de H2O "est assurée et permettra de faire face à d'éventuels retraits supplémentaires si certains clients décidaient de vendre une partie de leurs fonds".
Certains opérateurs estiment que 'cette affaire' pourrait remettre en cause le modèle de boutiques développé par Natixis au cours des dernières années. Elle soulève en effet des interrogations sur l'organisation de la banque française dans le métier de gestion d'actifs et le contrôle des risques.
Notre avis:
Nous avons eu une réaction de la Direction Générale, mais il semblerait que celle-ci ne convainc pas les marchés pour l'instant !!

vie politique en Belgique ( le soir , dessin de Kroll)

 Notre avis:
Jeu des différences entre la Belgique et la France
On cherche encore !

24 juin 2019

La curieuse forme de tête de mort apparue sur une carte de la canicule en France



·         Par  Le Figaro 

·         Publié le 24/06/2019 à 21:55

Un internaute a partagé la semaine dernière une impressionnante paréidolie, où l'on distingue une tête de mort sur une carte de prévisions météo de la canicule à venir jeudi.
Comme l'a repéré Checknews, un internaute, docteur en météorologie à l'université Paris-Saclay, a partagé jeudi dernier une carte de prévisions météo de la canicule à venir en France en forme de tête de mort. Ruben Hallali compare cette carte au tableau Le Cri, du peintre norvégien Edvard Munch (1893), une simple «interprétation» de sa part.




A gauche carte des températures à 1500m prévues par GFS. A droite le cri de Munch.
Jamais vu ça en 15 que je regarde des cartes météo

Ces prévisions sont issues du site meteociel.com, et indiquent la température qu'il fera le 27 juin 2019, à 1500 mètres. «La température à 1500 mètres ou 850hPa est utilisée en météorologie pour symboliser la masse d’air. Sachant que la température au sol est influencée par énormément de paramètres, il vaut mieux étudier la masse d’air pour avoir des prévisions météorologiques fiables, à plus de 3 ou 4 jours d’échéance», confie l'auteur de cette comparaison.

Ce curieux clin d’œil - les alertes se multiplient sur les effets dévastateurs du réchauffement climatique - est en réalité une paréidolie.

 L’œil humain identifie une forme familière dans un paysage, un nuage, de la fumée ou, dans ce cas précis, une carte de prévisions météo.

Notre avis:  
  • Rien à dire !


21 juin 2019

Les banques ont détruit 20 000 emplois en sept ans



Par Grégoire Pinson le 21.06.2019 à 09h48
Challenges
La banque doit faire face aux taux très bas et la digitalisation du secteur qui continue à détruire de l'emploi. Une érosion lente mais constante qui pourrait néanmoins s’accélérer du fait du ralentissement attendu des départs naturels à la retraite des baby-boomers.

Lentement mais sûrement, la banque détruit de l’emploi. Ce n’est pas un effondrement, mais une érosion qui se confirme et pourrait s’accélérer. Le secteur employait 383.000 personnes en 2011. Sept années plus tard, 20.000 de ces emplois ont été détruits, avec 362.800 salariés décomptés par la Fédération bancaire française (FBF), selon les données publiées ce 20 juin.
Pour l’ensemble de la profession, la baisse est limitée à 1 % sur 2018, avec la perte de 3.100 emplois. Mais ce sont essentiellement les groupes mutualistes, comme le Crédit agricole et le Crédit Mutuel, qui permettent de limiter la chute, ces gros employeurs n’enregistrant que 0,6 % de baisse d’effectif. Les banques privées, elles, ont engagé des plans de restructurations sévères, comme la Société Générale, qui doit supprimer 750 emplois en France dans les prochains mois, dont 500 postes dans la banque de financement et d’investissement et 171 dans son activité de banque de détail et de services financiers internationaux.
Fin de l'effet baby-boom
La raison de ces coupes ? Les établissements bancaires doivent faire face simultanément à des taux bas, qui ne leur permettent plus de se rémunérer sur les dépôts, à la digitalisation qui vide leurs agences, a des soubresauts sur les marchés financiers et à une réglementation imposante qui immobilise une partie de leurs capitaux. Leur rentabilité est donc à la peine, ce que ne manquent pas de relever les investisseurs. « La pression des actionnaires est terrible », relève un grand banquier de la place. Le cours de Bourse de la Société Générale a ainsi perdu un tiers de sa valeur en un an.

Notre AVIS:

Résultats:
  •  du plan OPAL à BPCE SA et
  • de L'effondrement du titre de notre filiale NATIXIS en bourse * (point dernière minute)
  • Vont nous rendre encore plus vigilants, sur la stratégie de BPCE Sa en terme d'emploi dans les prochaines semaines. 


Natixis: H2O a enregistré 600 millions d'euros de décollecte depuis le début du 2e trimestre


REUTERS21/06/2019 à 11:38

NATIXIS: H2O A ENREGISTRÉ 600 MILLIONS D'EUROS DE DÉCOLLECTE DEPUIS LE DÉBUT DU 2E TRIMESTRE
NATIXIS: H2O A ENREGISTRÉ 600 MILLIONS D'EUROS DE DÉCOLLECTE DEPUIS LE DÉBUT DU 2E TRIMESTRE
PARIS (Reuters) - La société de gestion britannique H2O Asset Management a enregistré 600 millions d'euros de décollecte depuis le début du deuxième trimestre et son directeur général Bruno Crastes va quitter ses fonctions au sein du comité consultatif ('advisory board') de Tennor Holding, a déclaré vendredi un porte-parole de Natixis.
Natixis a aussi précisé que H2O, dont la banque française détient 49,99% du capital, avait représenté au premier trimestre 3% des revenus de Natixis et 6% de son résultat net.
"François Riahi (directeur général de Natixis, ndlr) et Jean Raby (directeur général de Natixis Investment Managers, ndlr) ont demandé à Bruno Crastes de quitter ses fonctions à l'advisory board de Tennor Holding, ce qu'il va faire", a dit à Reuters un porte-parole de Natixis à la suite d'une conférence téléphonique avec les analystes.
La société Morningstar a décidé de suspendre la notation d'un des fonds de H2O en raison d'inquiétudes sur la liquidité de certains actifs détenus en portefeuille, ce qui a entraîné jeudi un plongeon en Bourse du titre Natixis.
Elle s'est aussi interrogée sur un possible risque de conflit d'intérêts suite à la nomination le mois dernier de Bruno Crastes, le directeur général de H2O, au comité consultatif de Tennor Holding, le fonds d'investissement du financier allemand Lars Windhorst par l'intermédiaire duquel H2O réalise des investissements.
En Bourse, le titre Natixis cède -2,04% à 3,409 euros à 10h29 après avoir touché juste un plus bas du jour de 3,3230 euros après les informations sur la décollecte. La valeur, qui est au plus bas depuis août 2016, a chuté de 11,76% jeudi, recul qui l'a fait basculer dans le rouge depuis le début de l'année (-9,6% contre +0,8% pour l'indice regroupant les valeurs bancaires européennes sur la période).
(Matthieu Protard, avec la contribution de Marc Angrand, édité par Benoît Van Overstraeten)

20 juin 2019

Natixis dévisse lourdement en Bourse


Bourse Paris: 20/6/19 14h15

L'action Natixis perdait près de 10 % jeudi à la mi-journée à la Bourse de Paris, pénalisée par les questions autour de la liquidité de certains actifs du fonds H2O allegro qui ont conduit Morningstar à en suspendre la notation.

Notre avis:
  • Mr MIGNON, qu'est ce qui se passe ?


WeWork va louer à HSBC « le plus grand open space au monde »



Le spécialiste des bureaux partagés va mettre à disposition de la banque britannique un espace de plus de 1.000 postes en plein coeur de Londres. Un bail stratégique, alors que WeWork se tourne de plus en plus vers les grands comptes pour rassurer sur son modèle à l'approche d'une éventuelle cotation.


Par Basile Dekonink
Publié à 09h05
Un bail providentiel pour WeWork. A l'approche d' une cotation qu'il n'a pas encore officialisée mais qui ne fait plus vraiment de doutes, le spécialiste des bureaux partagés va louer pour plusieurs années à HSBC « le plus grand open space au monde », en plein coeur de Londres...........
la suite à lire sur abonnement "aux échos

Notre avis:

BPCE a déjà testé " we work" pour quelques collaborateurs ( pas encore de statistiques officielles de satisfaction !! ) 
En bouche à oreille les réactions sont pour l'instant globalement assez négatives, mais un open space, regroupant la moitié de BPCE Sa, ça fait frémir.




19 juin 2019

Jean-Martial Buisson, avocat associé, cabinet Fromont Briens : « L’assiduité pourra être prise en compte pour déterminer l’ordre des licenciements »


  Dans une décision rendue le 22 mai (1), le Conseil d’Etat a validé la prise en compte par l’entreprise – qui, en cours de PSE, était dépourvue de système d’évaluation - de la prime d’assiduité pour apprécier les qualités professionnelles des salariés. Explications avec Jean-Martial Buisson, avocat associé, au cabinet Fromont Briens.  
13/06/2019  Liaisons-sociales.fr

Jean-Martial Buisson, avocat associé, cabinet Fromont Briens : « L’assiduité pourra être prise en compte pour déterminer l’ordre des licenciements » Jean-Martial Buisson, avocat associé, cabinet Fromont Briens.
Liaisons sociales : Est-ce la première fois qu'une décision de jurisprudence se prononce sur la légalité de la prise en compte des qualités professionnelles des salariés au regard du montant des primes d’assiduité ?
Jean-Martial Buisson : Si l’appréhension de la notion de « qualités professionnelles » en tant que critère d’ordre a suscité de nombreux contentieux ces dernières années, il s’agit à notre connaissance de la première fois que le Conseil d’Etat se prononce directement sur cette question. Il convient de rappeler qu’en absence de convention ou d’accord collectif fixant le contenu du PSE, l’employeur est tenu de prendre en compte les critères d’ordre légaux fixés par l’article L.1233-5 du Code du travail et parmi lesquels figure le critère des « qualités professionnelles appréciées par catégorie ». Or, la notion même de « qualités professionnelles » reste, par essence même, difficile à définir. Désormais, grâce à cette décision nous savons que l’employeur pourra, sous certaines conditions explicitement énumérées dans cet arrêt, tenir compte de la seule assiduité en tant qu’indicateur de l’aptitude professionnelle de ses salariés. L’assiduité pourra donc être prise en compte pour déterminer ainsi l’ordre des licenciements à intervenir, ce qui constitue une précision non-négligeable de la part du juge administratif et qui facilitera sans aucun doute cette étape si délicate de la définition et de la modulation des critères d’ordre par l’employeur.

LS : En quoi, l'assiduité peut-elle être considérée comme une qualité professionnelle ?
J.M. B. : Le juge exige, de manière constante, que l’employeur se fonde sur des éléments objectifs et vérifiables pour apprécier les qualités professionnelles de ses salariés (2). Pour vérifier la conformité des critères d’ordre retenus dans le document unilatéral et accorder l’homologation, l’autorité administrative puis le juge administratif en cas de contentieux s’attacheront donc à vérifier que l’employeur n’a pas effectué une appréciation subjective de l’aptitude professionnelle quels que soient les indicateurs choisis. Sous cette réserve, le Conseil d’Etat autorise donc l’employeur à faire preuve d’un certain degré d’imagination. Il ne faut pas d’ailleurs oublier qu’il s’agit, pour la plupart des salariés, d’une obligation professionnelle de « base ». L’employeur est donc légitime à tenir compte d’un tel critère pour apprécier l’aptitude professionnelle des collaborateurs dès lors que les conditions d’objectivité sont respectées.

LS : La prise en compte de l'assiduité comme critère de qualité professionnelle ne peut-elle pas revêtir un caractère discriminatoire, par exemple pour des salariés absents en raison de leur état de santé ?
J.-M. B. : La prise en compte de l’assiduité pourrait effectivement aboutir à « sanctionner » de manière déguisée les salariés dont les absences seraient dues à leur état de santé et donc à opérer une discrimination au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail. Le juge administratif est bien évidemment conscient de ce risque. C’est la raison pour laquelle, il a été spécifié dans cette décision que « (…) l’existence, parmi les critères d’ordre des licenciements, d’un indicateur tiré du montant des primes d’assiduité versées par l’entreprise, corrigé des variations liées aux motifs légaux d’absence, permettait aux critères d’ordre fixés par le plan de prendre en compte les qualités professionnelles des salariés (…) ». La prise en compte des primes d’assiduité ne doit donc pas conduire à pénaliser les salariés absents en raison, par exemple, d’un accident du travail ou encore d’un congé maternité. Ce rédactionnel fait écho à la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet la licéité des primes d’assiduité à condition que les « absences pour maladie régulièrement justifiées » ou le « congé pour convenance personnelle » pris avec l’accord de l’employeur ne conduisent pas à baisser le montant versé à ce titre. A défaut, la différence de salaire existant entre deux salariés de ce fait, constituera une inégalité de traitement non-justifiée car discriminatoire (3). Si l’assiduité peut ainsi être prise en compte, il conviendra bien évidemment de s’assurer que les critères de calcul de cette prime sont en eux-mêmes licites et que le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi les précise.

LS : Cette décision pourrait-elle conduire à minorer l'importance d'un système d'évaluation des salariés…
J.-M. B. : En réalité, il n’en est rien. En effet, le juge administratif précise clairement qu’en l’espèce la société défenderesse était « dépourvue de tout système d’évaluation des salariés ». Le Conseil d’Etat aurait donc certainement retenu une position différente si un mécanisme d’évaluation objectif existait au sein de l’entreprise. Force est d’ailleurs de constater que par une autre décision rendue le même jour, le Conseil d’Etat a affirmé que l’employeur ne pouvait se référer au seul nombre d’absences injustifiées des salariés comme critère d’appréciation de leurs qualités professionnelles dès lors qu’il ressortait des éléments du dossier qu’un système d’évaluation professionnelle était pratiqué depuis des années au sein de la société (4).
Le Conseil d’Etat semble ainsi instaurer une certaine hiérarchie entre les indicateurs des qualités professionnelles de ses collaborateurs. Il semblerait néanmoins, par une lecture combinée de ces deux décisions, que l’employeur conserve la possibilité de tenir compte de ces deux indicateurs pour le cas où un système d’évaluation et un système d’appréciation de l’assiduité objectifs existeraient au sein de l’entreprise.

LS : Quelle est la portée de cet arrêt ?
J.-M. B. : La portée de cette décision est limitée puisque le juge administratif s’inscrit clairement dans la droite ligne de la jurisprudence du Conseil d’état rendue en la matière. Si l’employeur dispose d’une certaine liberté dans la détermination de l’indicateur ou des indicateurs retenus pour apprécier les compétences professionnelles de ces collaborateurs, ceux-ci devront répondre à l’exigence d’objectivité rappelée une nouvelle fois par le Conseil d’Etat. Sous cette réserve, force est de constater, et c’est notable, que le juge administratif s’efforce de faire preuve de pragmatisme. Il ne s’agit donc aucunement d’un chamboulement de la jurisprudence administrative rendue en la matière mais plutôt d’une étape supplémentaire dans la définition de la notion de « qualités professionnelles » et cela dans un contexte bien particulier (en absence d’accord collectif définissant les critères d’ordre et en absence de système d’évaluation de l’aptitude professionnelle du salarié).
Propos recueillis par Jean-François Rio
(1) Conseil d’Etat, 22 mai 2019 n°413342
(2) Cass. Soc., 4 avril 1995, no 93-44.611 ; Cass. Soc., 21 novembre 2006, no 05-40.656
(3) Cass. Soc., 9 avril 2002, no 99-44.534
(4) CE, 22 mai 2019, no 418090

17 juin 2019

Temps de trajet et temps de travail, nouvelle précision du champ d'application de l'article L.3121-1 du Code du travail




•17/06/2019 à 14:23

  • Au terme de l'article L3121-1 du code du travail le temps de travail effectif est défini de la manière suivante :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »
  • Dans un arrêt en date du 9 mai 2019 (Cass. soc. 9 mai 2019, n° 17-20740), la Cour de Cassation a fourni une nouvelle précision relative au champ d'application de l'article L.3121-1 du Code du travail.

Dans cette affaire, un salarié demandait à ce que soit considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, le temps de transport qu'il effectuait chaque jour à l'intérieur de l'enceinte sécurisée aéroportuaire, pour se rendre à son poste de travail, situé sur les pistes.
  • Il faisait valoir qu'en arrivant à l'aéroport, il devait une fois passés les contrôles de sécurité, emprunter une navette, pour pouvoir rejoindre son poste de travail.

Il mettait particulièrement en avant les contraintes liées à l'utilisation de cette navette.
Il obtint gain de cause devant la Cour d'Appel, laquelle a estimé que le salarié lorsqu'il arrivait à son lieu de travail était contraint de se soumettre d'une part au contrôle de sécurité de l'aéroport et, d'autre part, à l'utilisation d'un véhicule spécifique.
  • Ces deux contraintes résultant de la spécificité de son emploi et de ses conditions de travail impliquaient, aux yeux des juges, que ce temps de transport, dans l'enceinte aéroportuaire, soit analysé comme temps de travail effectif, au sens de l'article L. 3121-1.

La Cour de cassation réfute cette thèse.

  • Pour les Hauts Magistrats, le temps de travail effectif doit s'analyser au regard des seules dispositions de l'alinéa 1 de cet article, celui-ci définissant la notion de temps de travail effectif, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur, se conforme aux directives de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, en dépit des contraintes et du temps nécessaire au salarié pour se rendre sur son lieu de travail, la Cour refuse toute extension des dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail en rappelant que celui-ci doit s'interpréter stricto sensu
.
CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO
Avocats au Barreau de Paris
194 rue de Courcelles - 75017 Paris

Notre avis:

Dura lex, sed lex, mais bizarre lex quand même


14 juin 2019

Référendum sur ADP : pour le premier jour de collecte, le site du gouvernement plante


le JDD 
10h54 , le 13 juin 2019, modifié à 14h53 , le 13 juin 2019
·         Par
·       Anne-Charlotte Dusseaulx

Lancé cette nuit, le site destiné à recueillir les signatures de soutien à l'organisation d'un référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP) connaît plusieurs bugs. Le ministère de l'Intérieur a reconnu jeudi matin que le site avait eu un problème de serveur.

Le dispositif de recueil de signatures est ouvert depuis minuit, la nuit dernière. Il est désormais possible d'apporter son soutien à l'organisation d'un référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP). De manière physique, dans les chefs-lieux de canton, et de manière virtuelle. Sauf que dans les faits, le site internet mis en place connaît de nombreux bugs depuis son lancement. Comme souligné par plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, des messages d'erreur s'affichent une fois le formulaire rempli 
  

Le ministère de l'Intérieur, qui a en charge la mise en oeuvre de la procédure de recueil, a reconnu, par la voix de son secrétaire général adjoint Alain Espinasse, un "problème de paramétrage" sur un des serveurs hébergeant le site mais qui a "été résolu à 9h00". Outre le problème de serveur désormais corrigé....

notre avis:

  • on ne va pas jeter la pierre, nous les problèmes informatiques , on connait. Merci