6 novembre 2012

Tout savoir sur le droit de grève.

  • Le droit de grève est un droit constitutionnel prévu par le préambule de la Constitution du 27/10/1946, maintenu en vigueur par la Constitution du 04/10/1958. La loi ne détermine pas les modalités d’exercice du droit de grève dans le secteur privé (certaines dispositions existent dans le secteur public). Ce sont les tribunaux qui ont construit le droit applicable. Ils ont défini la grève comme une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles dont l’employeur a eu connaissance.
Dans quelles conditions des salariés peuvent-ils faire grève ?

La grève est licite si les 4 conditions suivantes sont remplies (art. L. 2511-1, et L. 2522-1 à L. 2526-6 C. trav.) :
  • 1 la cessation du travail.
La grève suppose un arrêt de travail complet. Attention ! Certaines actions peuvent constituer un exercice illicite du droit de grève (abus du droit de grève) et une exécution fautive du contrat de travail.
L’abus du droit de grève est caractérisé par la désorganisation de l’entreprise impliquant une véritable mise en péril de celle-ci.
  •  La désorganisation de l’entreprise ne doit pas se confondre avec celle de la production.
    •  En effet, une grave désorganisation de la production n’est pas suffisante pour que l’abus de grève soit constaté.
Exemples :

•  Grève perlée. Le ralentissement du travail et les baisses de cadence ne sont pas considérés comme de véritables grèves.
Celui qui exécute son travail au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses n’exerce pas normalement le droit de grève et peut donc être sanctionné.
•  Grève tournante. Il s’agit d’arrêts de travail qui affectent successivement dans l’entreprise soit les catégories professionnelles, soit les secteurs d’activité, services ou ateliers.
Cette forme de grève est admise, sauf lorsque l’employeur apporte la preuve d’un abus.
•  Débrayages répétés de courte durée.
À partir du moment où il y a cessation totale du travail, la durée des débrayages importe peu.
Ces débrayages sont licites. Mais des débrayages répétés de courte durée se succédant à un rythme variable constituent un abus d’exercice du droit de grève lorsqu’ils procèdent d’une volonté de nuire à la situation économique de l’entreprise ou ont pour objet sa désorganisation concertée ou lorsqu’ils ont des conséquences particulièrement dommageables pour celle-ci.

À noter ! Une grève du zèle, qui consiste à appliquer strictement les consignes données pour l’exécution d’un travail et aboutit à ralentir l’activité de l’entreprise, n’est pas considérée comme une inexécution fautive du contrat de travail.

à suivre

(blog juridique CFTC)

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