28 septembre 2018

Système de facturation Banque populaire et Caisse d'épargne vu par 60 millions de consommateurs

60 millions de consommateurs

La Banque populaire et la Caisse d’épargne ont recours à un curieux système de facturation à l’encontre des clients en difficulté financière.

consommateur aux poches vides
Fin 2017, 60 Millions de consommateurs révélait que les frais bancaires généraient chaque année 6,5 milliards de chiffre d’affaires. Et les banquiers continuent à faire preuve d’une belle imagination pour augmenter cette manne.

Voici leur dernière trouvaille, que 60 Millions met au jour dans une enquête réalisée en partenariat avec l’Union nationale des associations familiales (Unaf) : elle consiste à prendre en référence le solde de fin de journée du compte bancaire pour traiter les opérations débitrices des dernières vingt-quatre heures.

Si le compte termine la journée dans le rouge, la banque considère alors que tous les paiements de la journée sont en incident, y compris ceux qui se situaient dans le vert au moment où ils ont été effectués ! Simple et… très rémunérateur.

La vérité sur Linky : couverture du n° 541 de 60 Millions

Découverts bancaires : stop aux frais illégaux !

Découvrez l’intégralité de notre enquête sur les procédures mises en place par plusieurs banques pour ponctionner les comptes des personnes en difficulté, dans le numéro d’octobre 2018 de 60 Millions de consommateurs.

Du vert et du rouge

Cette nouvelle procédure de traitement des opérations sur les comptes courants a été instaurée en novembre 2017 par les Caisses d’épargne, comme le prouve ce document que 60 Millions a pu se procurer :

Caisse d’épargne - nouvelles règles de tarification - commissions d’intervention
Ce document interne présente les « nouvelles règles de tarification des commissions d’intervention ». Le principal changement touche à l’« ordre du tri machine » : plutôt que de traiter chaque opération chronologiquement, la Caisse d’épargne se réfère désormais au solde du compte de fin de journée. À noter tout de même : si le compte finit dans le vert, aucune commission d’intervention ne vient désormais sanctionner le passage dans le rouge en cours de journée.

Près de 30 millions de clients

Contactée, la Fédération nationale des Caisses d’épargne (FNCE) confirme que ce nouveau système de tarification est désormais appliqué dans toutes les caisses du réseau.

Il a même été généralisé à l’ensemble des Banques populaires, qui appartiennent au même groupe. Ce qui représente près de 30 millions de clients potentiellement concernés ! Des pratiques similaires ont également été constatées au Crédit mutuel.

L’addition peut vite grimper

Avec ce système, dès lors que le compte termine la journée au-delà du découvert autorisé, toutes les opérations du jour font l’objet d’une commission d’intervention de 8 €, y compris celles qui ont eu lieu lorsque le compte était créditeur. Ce qui peut vite faire grimper l’addition, comme le montre notre comparatif :

comparatif des frais facturés entre 2017 et 2018 dans une situation similaire
Une situation qui, en 2017, vous aurait coûté 16 € de frais vous coûte donc désormais 32 €.

Pratique illégale à nos yeux

La commission d’intervention sanctionne « une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier », comme le définit le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) dans son glossaire.

Or, prélever des frais d’incident sur une opération qui ne provoque pas d’incident, cela s’appelle une facturation sans objet. C’est donc une pratique illégitime et, selon notre interprétation, illégale. Il revient désormais au gendarme du secteur bancaire, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), de se prononcer sur ces méthodes.

Lionel Maugain. Économiste : Stéphanie Truquin

Un plafonnement global des frais pour tous

Début septembre, le gouvernement a annoncé que les banques s’engageaient à plafonner les frais pour incidents pour les bénéficiaires de l’offre spécifique « clients fragiles ». Cependant, si la loi oblige déjà les banques à proposer cette offre, notre enquête démontre que certains réseaux ne la conseillent quasiment jamais aux clients en difficulté, ni ne la mettent en avant sur leur site Internet !

Avec le soutien de 60 Millions, l’Union nationale des associations familiales (Unaf) demande notamment la généralisation du plafonnement global des frais à tous les clients. En protégeant ainsi tous les consommateurs, les clients fragiles ne seront plus stigmatisés et cantonnés à des offres low cost. Cela nécessite une véritable évolution du modèle économique de la banque de détail encadrée par la loi.

27 septembre 2018

ATTENTION RETRAITE: CONDITIONS D'OUVERTURE DE MES DROITS


Notre avis: 
dans le cadre de la négociation GPEC de BPCE Sa, la DRH envisage de proposer un plan de départ "seniors", nous vous rappelons ci-après) les règles qui s'appliqueront au 1/1/19, de façon à ce que vous ne commettiez pas d'erreur pouvant vous coûter cher ! 



    in
  • SITE AGIRC/ARRCO


Retraite complémentaire à taux plein : conditions d’accès

Le régime Agirc-Arrco, qui prend la suite des régimes Agirc et Arrco à partir du 1er janvier 2019, prévoit un dispositif de majoration/minoration temporaire qui complète les conditions de départ existantes.

Avec condition de durée d'activité

Vous pouvez bénéficier d’une retraite complémentaire à taux plein, si vous avez atteint l'âge légal, soit 62 ans et que vous justifiez du nombre de trimestres requis pour obtenir la retraite de base à taux plein.
Âge légal de départ à la retraite, en fonction de la date de naissance
60 ans
pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951
60 ans et 4 mois
pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951
60 ans et 9 mois
pour les assurés nés en 1952
61 ans et 2 mois
pour les assurés nés en 1953
61 ans et 7 mois
pour les assurés nés en 1954
62 ans
pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955
Nombre de trimestres requis en fonction de la date de naissance
160 trimestres
pour les assurés nés avant 1949
161 trimestres
pour les assurés nés en 1949
162 trimestres
pour les assurés nés en 1950
163 trimestres
pour les assurés nés en 1951
164 trimestres
pour les assurés nés en 1952
165 trimestres
pour les assurés nés en 1953 et 1954
166 trimestres
pour les assurés nés en 1955, 1956 et 1957
167 trimestres
pour les assurés nés en 1958, 1959 et 1960
168 trimestres
pour les assurés nés en 1961, 1962 et 1963
169 trimestres
pour les assurés nés en 1964, 1965 et 1966
170 trimestres
pour les assurés nés en 1967, 1968 et 1969
171 trimestres
pour les assurés nés en 1970, 1971 et 1972
172 trimestres
pour les assurés nés à compter de 1973

Sans condition de durée d'activité

Vous pouvez bénéficier d’une retraite complémentaire à taux plein sans condition de durée d’activité, si vous avez atteint un âge minimum compris entre 65 et 67 ans en fonction de votre date de naissance.
Âge d’accès à la retraite complémentaire à taux plein sans condition de durée d’activité, en fonction de la date de naissance
65 ans
pour les participants nés avant le 1er juillet 1951
65 ans et 4 mois
pour les participants nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951
65 ans et 9 mois
pour les participants nés en 1952
66 ans et 2 mois
pour les participants nés en 1953
66 ans et 7 mois
pour les participants nés en 1954
67 ans
pour les participants nés à compter du 1er janvier 1955

Avec condition de situation

Vous pouvez également bénéficier d’une retraite complémentaire à taux plein, si avez obtenu votre retraite de base au taux plein en raison :
  • d’une situation d’handicap,
  • d’une carrière longue,
  • de l’inaptitude au travail,
  • d’une autre situation particulière.

Retraite prenant effet en 2019

Un nouveau dispositif de minoration/majoration temporaire s’applique au montant de votre retraite complémentaire. Ce dispositif est destiné à encourager la poursuite de l’activité au-delà de l’âge auquel les conditions sont remplies pour bénéficier de la retraite à taux plein.
Vous êtes concerné :
  • si vous êtes né à compter du 1er janvier 1957
  • et si vous remplissez les conditions pour bénéficier de votre retraite Agirc-Arrco à taux plein à partir du 1er janvier 2019.
Ce dispositif ne vous concerne pas :

  • si vous êtes né avant le 1er janvier 1957 même si vous demandez votre retraite en 2019 ou plus tard ;
  • si vous remplissez les conditions pour bénéficier de votre retraite de base au taux plein au plus tard le 1er janvier 2019 même si vous êtes né à compter du 1er janvier1957,
  • si vous demandez votre retraite  complémentaire avec une minoration définitive.
Le dispositif de majoration/minoration temporaire  prévoit trois situations. Il vous appartient en fonction de votre contexte professionnel et personnel, de déterminer quelle situation vous correspond. Des outils sont là pour vous aider.

Trois situations de minoration/majoration temporaire

  • Vous demandez votre retraite complémentaire à la date à laquelle vous bénéficiez du taux plein au régime de base. Une minoration de 10% pendant 3 ans s’applique au montant de votre retraite complémentaire. La retraite cesse d’être minorée lorsque le retraité atteint l'âge de 67 ans et plus.
  • Vous demandez votre retraite complémentaire 1 an après la date à laquelle vous bénéficiez du taux plein au régime de base.
    La minoration ne s’applique pas.
    Vous bénéficiez de la totalité de votre retraite complémentaire.
  • Vous demandez votre retraite complémentaire 2 ans ou plus après la date à laquelle vous bénéficiez de votre retraite de base au taux plein.
    Vous bénéficiez d’une majoration de votre retraite complémentaire pendant 1 an de :
    • 10 % si vous décalez la liquidation de votre retraite complémentaire de deux années,
    • 20 % si vous décalez de trois années,
    • 30 % si vous décalez de quatre années.

Cas d’exonérations de la minoration

La minoration temporaire de 10 % ne s’applique pas à la retraite complémentaire dans les cas suivants :
  • retraités exonérés de CSG (pour les retraités soumis à un taux réduit de CSG, la minoration sera de 5 % au lieu de 10 %),
  • retraités handicapés.

Retraite complémentaire à taux minoré définitif: conditions d’accès

Vous pouvez obtenir votre retraite complémentaire sans avoir rempli les conditions du taux plein auprès du régime de base. Il faut avoir au minimum 57 ans.
Le montant de votre retraite complémentaire sera diminué par l’application d’une minoration, et cela de manière définitive.
La minoration dépend de l'âge que vous avez atteint au moment du départ à la retraite.
À partir de 62 ans, s'il vous manque au minimum 20 trimestres pour bénéficier de la retraite de base à taux plein, la minoration définitive appliquée est déterminée en fonction de votre âge ou de votre nombre de trimestres manquants. C’est la solution la plus favorable pour vous qui sera retenue..

Retraite des cadres supérieurs (Tranche C des salaires)

La retraite complémentaire Agirc Tranche C concerne les cadres qui ont un salaire supérieur à 4 fois le plafond de la sécurité sociale. Pour en bénéficier, il est nécessaire d'avoir également demandé sa retraite complémentaire Agirc Tranche B.
Depuis le 1er janvier 2016, les cadres cotisent à l’AGFF (Association pour la gestion du fonds de financement) sur la Tranche C de leur salaire.
En contrepartie, les points Tranche C obtenus à partir du 1er janvier 2016 peuvent être liquidés (c’est-à-dire calculés pour être transformés en pension de retraite) à taux plein à partir de l’âge légal soit 62 ans.
Les points acquis sur la tranche C avant le 1er janvier 2016  peuvent être liquidés avec minoration avant l’âge de 65/67 ans, en fonction de la date de naissance.
65 ans
pour les participants nés avant le 1er juillet 1951
65 ans et 4 mois
pour les participants nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951
65 ans et 9 mois
pour les participants nés en 1952
66 ans et 2 mois
pour les participants nés en 1953
66 ans et 7 mois
pour les participants nés en 1954
67 ans
pour les participants nés à compter du 1er janvier 1955

25 septembre 2018

Agenda de la semaine du 24 au 28/9/18. cion AFB, GPEC, Coordination BPCE Sa /natixis, Comité d'entreprise

La section BPCE Sa du syndicat CFTC: BPCE Sa et filiales rattachées, vous souhaite une bonne semaine.
Le programme est chargé:
Mardi Matin:
  • Réunion de section.
Mardi après midi:


  • réunion de la Commission Paritaire de la Banque


    ORDRE DU JOUR


    1.      Approbation du relevé de décisions de la CPB du 26 juin 2018
    2.      Agenda social T4 2018
    2.1.     Contrats courts : proposition d’un relevé de conclusion 
    2.2.     Ouverture des négociations sur le CDI d’opération
    2.3.     Bilan et échanges sur le pacte de responsabilité 
    2.4.     Formation : transformation des Opca en Opco
    3.      Pour information
    3.1.     Loi sur l’Egalité professionnelle
    3.2.     Négociation interprofessionnelle sur le régime de l’assurance chômage
    4.      Questions et informations diverses
    4.1.     Tarifs Revue Banque  
    4.2.     Session inter-banques Sciences-Po 


Mercredi:
  • Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences à BPCE Sa.
    • La DRH semble vouloir continuer d'avancer sur certains sujets au sein de BPCE Sa, avant même les négociations avec toutes les entités liées au projet:
      • projet de cession 
      • par Natixis SA et d’acquisition par BPCE SA des métiers Affacturage, 
      • Cautions & Garanties, Crédit-bail, Crédit à la consommation et 
      • Titres, et ses conséquences.
    • Nous comprenons la stratégie de la DRH souhaitant avancer le plus rapidement possible avec le syndicat majoritaire ( ce syndicat peut aujourd'hui signer tous les accords seuls et nous ne pouvons pas nous y opposer) au lieu d'avoir à négocier avec l'ensemble des syndicats représentatifs du nouveau Groupe, la représentativité pouvant être différente !
      • Nous ne pouvons que rester très circonspects, vis à vis de cet empressement  de la Direction, à négocier sans nos collègues des filiales transférées !
Jeudi:
  • Comité d'entreprise de BPCE Sa, ordre du jour:

      • 1. Approbation du PV de la réunion commune du 19 juillet 2018 et 6 septembre 2018
      • 2. Information-consultation sur le bilan de formation pour l’année 2017 et sur bilan formation mi année 2018
      • 3. Point sur le nouveau modèle de bulletin de salaire : le prélèvement à la source et dématérialisation
      • 4. Information-consultation sur les demandes de travail exceptionnel un dimanche :
      • Direction Banque de Proximité et Assurance
      • 5. Recueil de l’avis du Comité d’entreprise sur le projet de transfert de l’activité homologation technique de BPCE SA vers BPCE IT
      • 6. Recueil de l’avis du Comité d’entreprise sur le projet de transfert de l’activité packaging / poste de travail de BPCE SA vers BPCE IT
      • 7. Point sur les prestataires au semestre 1 de l’année 2018
      • 8. Point sur le budget voyage 2019 du CE
      Jeudi AM:
      • Réunion des représentants CFTC des structures impliquées dans le dossier suivant et création d'une structure pérenne de pilotage CFTC. 
        "projet de cession 
      • par Natixis SA et d’acquisition par BPCE SA des métiers Affacturage, 
      • Cautions & Garanties, Crédit-bail, Crédit à la consommation et 
      • Titres"
      • M

        24 septembre 2018

        Pérol is back.





        Comme d'habitude F Pérol, se sert de son ancien employeur, pour consolider son nouvel emploi !
        On a payé pour qu'il parte et on repaie pour utiliser ce qu'il avait appris chez nous.

        21 septembre 2018

        600 000 pages lues ! MERCI, MERCI, MERCI.


        600 000, ça aurait pu être ça !


        mais 






        C'est le nombre de pages lues, depuis la création de ce blog.


        20 septembre 2018

        Le congé maternité des indépendantes sera rallongé en 2019



        Par LEXPRESS.fr avec AFP, publié le 20/09/2018 à 12:43 , mis à jour à 14:34

        La durée maximale du congé maternité des travailleuses indépendantes sera rallongée de 38 jours en 2019.
        La durée maximale du congé maternité des travailleuses indépendantes sera rallongée de 38 jours en 2019.

        Getty Images
        Il sera porté à 16 semaines d'ici l'an prochain pour aligner leurs droits sur ceux des salariées.
        Le congé maternité va être rallongé en 2019 pour les travailleuses indépendantes et exploitantes agricoles. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe, ce jeudi, sur France Inter.  
        "L'idée [est] d'augmenter la durée minimale du congé maternité (pour les travailleuses indépendantes) en la faisant passer à huit semaines", dont deux avant l'accouchement, et de porter à "16 semaines" la durée totale de leur congé maternité. 
        Autrement dit, il s'agit pour le gouvernement de donner aux plus de 635 000 travailleuses indépendantes(commerçantes, professions libérales, agricultrices...) les mêmes droits qu'aux salariées du secteur privé.  
        38 jours supplémentaires

        Actuellement, les salariées ont droit au minimum à six semaines de congé avant la naissance (davantage en cas de grossesse multiple), et dix après l'accouchement.  
        Les indépendantes, elles, ont droit à une durée minimale de 2 semaines avant l'accouchement et de 4 semaines après, soit 44 jours d'arrêt. C'est la durée minimale obligatoire pour être indemnisée. Il leur est ensuite possible de demander 30 jours d'arrêt supplémentaires, et de porter leur congé à 10 semaines au total. En 2017, 16 793 indépendantes ont pris un congé maternité, selon la sécurité sociale des indépendants.  
        Ces différences de droits aboutissent à des écarts importants entre salariées et indépendantes puisque les premières sont indemnisées en moyenne pendant 119 jours (soit plus que la durée maximale prévue) pour les deux premières grossesses, alors que cette durée tombe à 68 jours (moins que la durée maximale prévue) pour les secondes.  
        Avec la mesure promise par Edouard Philippe, dont Matignon a confirmé qu'elle figurerait dans le projet de de loi de financement de la sécurité sociale (PFLSS) 2019 présenté mardi prochain, les travailleuses indépendantes bénéficieront de 38 jours de congé supplémentaires.  
        Cette mesure, annoncée comme un "congé maternité unique" par Emmanuel Macron pendant sa campagne, avait été repoussée en 2017.  
        Faciliter les remplacements
        Reste que, pour de nombreuses indépendantes, prendre un congé maternité veut aussi dire suspendre complètement l'activité dont elle ont la charge si elles ne trouvent pas de remplaçant. 
        "Si vous exploitez une ferme, il faut qu'elle tourne. Donc si vous vous arrêtez on peut vous trouver un revenu mais ça n'a pas de sens, il faut trouver un remplacement. Ça veut dire qu'il faut augmenter les droits et prendre en compte les spécificités", a souligné Edouard Philippe.  
        Le Premier ministre, qui souhaite s'inspirer d'un rapport de la députée LREM de l'Essonne, Marie-Pierre Rixain, a ainsi annoncé que des mesures seraient également prises pour permettre le remplacement de certaines professions, par exemple les agricultrices. 
        Quant à la question du congé paternité, Edouard Philippe l'a tout simplement renvoyée à plus tard, estimant qu'il fallait d'abord "commencer à bouger sur le congé maternité". 

        19 septembre 2018

        Rupture conventionnelle collective et PSE : deux dispositifs aux modalités divergentes mais répondant à des finalités similaires



        Depuis le 1er janvier 2018, chaque jour ou semaine, de nombreux accords de rupture conventionnelle collective (RCC) sont initiés : 
        • Pimkie, PSA, Société Générale, Téléperformance, Carlson Wagonlit Travel, ALES Groupe, Inrocks 
        • Au-delà des principales différences avec les procédures du PSE, il convient de s’interroger sur les motifs à l’origine de l’engouement pour ce nouveau dispositif de RCC ainsi que sur les conditions pour son développement à moyen terme.

        12/09/2018  Les cahiers Lamy du CSE, N° 183




        Bref retour sur le nouveau dispositif de RCC
        • Le nouveau dispositif de la RCC a été introduit dans les articles 10 à 14 de l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (C. trav., art. l1237- 19 à C. trav., art. L. 1237-19-14).

        Tout d’abord, l’accord portant RCC est un accord collectif qui exclut tout licenciement : le volontariat individuel des salariés (« liberté de consentement ») et l’acceptation de ce volontariat par l’employeur sont deux conditions indispensables pour que la rupture du contrat de travail soit d’un « commun accord des parties ».
        Ensuite, cet accord doit respecter les conditions d’un accord collectif majoritaire : signé par les organisations syndicales ayant recueilli 50 % des voix au 1er tour des élections. Cette particularité tranche avec les procédures de PSE pour lesquelles deux voix sont envisageables : l’accord négocié ou le document unilatéral. Dans le cadre d’un document unilatéral, les dispositions sont imposées au CE ou CSE et aux organisations syndicales, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles (C. trav., art. L. 1233-24-4).

        L’accord doit comprendre a minimales mentions suivantes (C. trav., art. L. 1237- 19-1) :
        • les modalités et conditions d’information du CE/CSE ;
        • le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d’emplois associées, et la durée de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective ;
        • les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
        • les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
        • les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
        • les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l’accord écrit du salarié au dispositif prévu par l’accord collectif ;
        • des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents ;
        • les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord.

        Enfin, l’ouverture de négociation en vue d’un accord donne lieu à information de la Direccte. 
        De même, l’accord est soumis à la Direccte pour validation (dans un délai de 15 jours), cette dernière vérifiant « la conformité de l’accord », « la présence des mesures » et « la régularité de la procédure » (C. trav., art. L. 1237-19-3).

        Les principales différences entre la procédure du PSE et l’accord RCC

        • Les délais de négociation

        Aucun délai n’est fixé pour la négociation de ce nouvel accord de RCC alors qu’un calendrier légal est défini pour l’information consultation du Ce ou CSE pour les procédures de PSE (de deux à quatre mois en fonction du nombre de postes supprimés). la possibilité de conclure « rapidement » un accord RCC constitue un argument fréquemment repris par les directions d’entreprise pour justifier son intérêt.
        Or, certaines réorganisations ne supposent pas nécessairement de finaliser au plus vite les négociations. Ainsi, dans l’exemple de l’accord RCC conclu à la Société Générale en mars 2018, les 2 135 suppressions de postes s’étaleront jusqu’en 2020.
        De même, certains délais de négociation d’un accord RCC se sont avérés au moins aussi importants que ceux prévus dans les PSE. Par exemple, il aura fallu quatre mois de négociation pour l’accord RCC de téléperformance.
        • L’absence d’obligation d’un motif économique dans l’acco RCC

        Dans le cadre d’un PSE, le motif économique à l’origine des suppressions de postes doit être explicité. les critères pouvant justifier la réorganisation ont été redéfinis dans la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (loi el Khomri) : difficultés financières, mutations technologiques, réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et cessation d’activité.
        Or, dans le cadre de la RCC, aucune justification économique n’est imposée pour initier un accord.
        Pourtant, cette justification économique permet de donner un sens, une explication aux suppressions de postes, tant pour les salariés partants (qu’ils soient volontaires ou contraints) que pour les salariés restants.
        Ceci justifie probablement les raisons pour lesquelles les accords RCC initiés depuis janvier 2018 comportent pratiquement tous une origine économique.
        Pour PSA, le motif invoqué par la direction est la nécessité de substituer 1 300 postes (sortis/entrés) pour garantir son avenir et alors que les performances économiques sont particulièrement positives sur 2017. Le motif de la sauvegarde de compétitivité, terminologie employée pour les PSE, semble ainsi avoir été privilégié. Pour CWT ou téléperformance, l’objectif affiché est la suppression de postes, en lien avec des difficultés économiques. De même, la RCC aux inrocks est motivée par des pertes significatives et une baisse de la diffusion.
        Enfin, pour Pimkie, la situation est différente puisque le dispositif RCC était clairement détourné de son objectif premier : la fermeture d’établissement n’est pas conciliable avec le respect du volontariat par tous les salariés. Ainsi, les textes ont été complétés avec la vérification par la Direccte que l’engagement du maintien de l’emploi serait préservé en cas de non-acceptation de départ volontaire par les salariés.
        Nous pouvons dès lors envisager que la négociation et le dialogue social pour parvenir à un accord supposeront nécessairement une phase de justification économique. Dans cette optique, bien que le motif économique ne soit plus obligatoire dans la RCC, les entreprises adoptent une approche similaire à celle des PSE (ou des PDV).
        Notre point de vue :l’argumentaire économique n’est donc plus obligatoire mais n’a pas perdu pour autant sa pertinence dans l’optique de la signature d’un accord RCC.
        • Les mesures sociales sont à négocier dans l’accord RCC, mais sans socle obligatoire formalisé

        Les mesures sociales d’accompagnement des salariés volontaires envisagées dans les textes relatifs à la RCC sont les suivantes : « Les actions de formation, de VAE ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou la reprise d’activités existantes ». Au regard des obligations dans le cadre des PSE, les mesures sociales listées pour l’accord RCC apparaissent donc sommaires et peu contraignantes.
        Certains dispositifs d’accompagnement ne sont plus prévus tels que le congé de reclassement (CR) ou le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), ces derniers étant liés à la rupture de contrat pour motif économique. Pour compenser ces dispositifs, le congé de mobilité est venu complété les mesures possibles dans les accords RCC, avec des conditions d’indemnisation identiques au CR.
        D’autres mesures sociales pourront, éventuellement, être ajoutées à l’accord : la compensation de perte de rémunération (allocation temporaire dégressive), la prise en charge des frais lors d’une mobilité géographique... Il faut donc identifier et mettre en avant les mesures favorisant au mieux le retour à l’emploi des volontaires.
        Se pose alors la question de la pertinence des mesures sociales retenues et de leur adaptation aux populations potentiellement ciblées alors que les organisations syndicales n’ont pas toujours une vision claire des caractéristiques des salariés concernés. En effet, à la différence des PSE, il n’y a pas d’obligation dans l’accord RCC de présenter les catégories professionnelles et une pondération des critères d’ordre.
        Ce sujet est d’autant plus sensible que la catégorie des salariés de « 50 ans et plus » était la plus concernée par les ruptures conventionnelles individuelles. Il est fort à craindre que cette situation se reproduira dans le cadre des ruptures conventionnelles collectives.
        Un risque régulièrement évoqué consiste ainsi à voir revenir le principe du « chèque valise » (prime au départ élevée contre des mesures sociales minimales), longuement décrié par le passé et progressivement atténué ces dernières années avec l’émergence de mesures d’aide au reclassement. Il semble que ces avancées sociales subissent aujourd’hui un sérieux coup de frein, si ce n’est un recul significatif.
        De même, l’appréciation d’une « proportionnalité » des mesures sociales aux moyens financiers des groupes/ entreprises reste posée pour les PSE mais disparaît pour l’accord RCC, le motif économique n’étant plus obligatoire. Il est probable par conséquent que les « chèques valise » ne s’avèrent pas plus coûteux pour les entreprises et que les économies générées se fassent sur les efforts de reclassement.
        Enfin, il est nécessaire de rappeler que, dans les PSE et PDV, les mesures de départ volontaire sont assorties d’une condition : la présentation d’un projet professionnel par les salariés volontaires. Cette condition disparaît dans l’accord RCC : les salariés pourront être pris en charge par Pôle emploi après mise en œuvre de l’accord.
        Notre point de vue :il s’agit par conséquent d’un transfert des obligations de reclassement et d’adaptation des salariés de l’entreprise vers la collectivité.
        • L’absence d’accompagnement d’experts sur les aspects économiques, organisationnels et sur les conditions de travail

        L’accord RCC ne prévoit pas la possibilité de se faire accompagner par un expert-comptable pour l’analyse économique, organisationnelle et sociale du projet de réorganisation et pour l’aide à la négociation. Cette différence de traitement avec la procédure du PSE est regrettable puisqu’il a régulièrement été mis en avant que le recours à l’expert pouvait faciliter les négociations et finalement la signature des accords.
        Si l’absence d’expert-comptable est préjudiciable à la compréhension des enjeux économiques et organisationnels des réorganisations, les textes ne prévoient pas non plus l’intervention d’un expert en santé, sécurité, et conditions de travail (« habilité ») pour étudier les conditions de travail et les charges d’activité des salariés restants dans l’entreprise.
        La problématique organisationnelle risque d’être fortement occultée dans le cadre de ce nouveau dispositif RCC. L’accord RCC ne devrait pas uniquement se focaliser sur les modalités de sorties des volontaires, mais comprendre un chapitre sur la situation des salariés restants.
        De même, la possibilité de recruter poste pour poste les départs volontaires pose sérieusement la question du devenir des obligations de l’employeur en matière d’effort de reclassement, de formation et d’adaptation des salariés. Ces efforts financiers devront-ils être fournis par la Société par le biais de Pôle emploi ?
        • Un principe de sécurisation des ruptures des contrats réaffirmé

        Dans les principes généraux des Ordonnances, les employeurs prendraient plus facilement la décision d’embaucher si les risques juridiques liés aux ruptures de contrats des salariés de leur entreprise étaient amoindris. Cette formulation est largement contestée dans son principe : encourage-t-on plus amplement les mariages en facilitant les divorces ? Toutefois, l’objectif affirmé de la RCC consiste bien à dimnuer les risques juridiques des ruptures de contrats. Or, nous pouvons d’ores et déjà constater que :
        • la majorité des PSE donnent déjà lieu à signature d’un accord par les organisations syndicales ;
        • le taux de recours contentieux sur les procédures PSE est déjà très faible : 5 % en 2017 avec 75 % des décisions du tribunal administratif favorables à l’administration, soit 99 % des PSE confortés sur le plan juridique ;
        • un très fort recul des recours devant les prud’hommes ressort en 2017 (-40 %).
        Ainsi, était-il donc véritablement nécessaire de créer un nouveau dispositif afin de sécuriser plus amplement les ruptures collectives de contrats alors que la tendance était déjà à une forte atténuation des « risques » juridiques et prud’homaux ?
        • Quel est le devenir de ce dispositif RCC à moyen terme ?

        Ce nouvel accord RCC constitue donc une énième possibilité à disposition des entreprises pour faciliter les ruptures de contrats : PSE / PDV, rupture conventionnelle individuelle, accord de compétitivité, GPEC, départs non remplacés...
        Une substitution importante des procédures entre PSE et RCC sera probablement à l’œuvre mais il convient de garder à l’esprit que la RCC ne pourra pas totalement remplacer le PSE (gestion des fermetures d’établissement, redressement judiciaire...).
        Toutefois, au-delà de l’écho retentissant de la RCC depuis le début d’année 2018, il convient de s’interroger sur l’ampleur de son utilisation à moyen terme.
        À ce titre, il sera nécessaire de suivre les résultats des premières expériences d’accords RCC pour mesurer si ce dispositif répond effectivement à un nouveau besoin pour les entreprises mais également pour les syndicats. Son devenir sera dépendant de la qualité des négociations, du contenu des accords, et, finalement, de la capacité des parties prenantes à le transformer en outil de dialogue social constructif.
        Son « succès » futur sera également conditionné à une composante exogène aux négociateurs en entreprise : l’amélioration notable des conditions offertes aux volontaires pour retrouver une situation d’emploi. Or, les réformes envisagées de la formation professionnelle et de l’assurance chômage ne semblent pas réellement à la hauteur de ces nouveaux enjeux. Si la flexibilité est bien engagée, la sécurité reste donc à bâtir...
        Pour en savoir plus :Ordre des experts-comptables Paris île-de-France
        www.oec-paris.fr / espace secteur « Comités d’entreprise »
        Tel. 01 55 04 31 27

        Julien Sportes, Président de Tandem expertise