31 janvier 2019

Acheter dans les supermarchés français coûtera plus cher à partir de ce vendredi




Les prix de centaines de produits alimentaires de grande marque vont augmenter en france.
Mis en ligne le 31/01/2019 à 10:18 : lesoir.be


Les prix de centaines de produits alimentaires de grande marque 
vont augmenter vendredi dans les supermarchés, mais ceux des marques de distributeurs devraient baisser : un pari pour défendre l’agriculture, sur fond de grogne des « gilets jaunes » pour le pouvoir d’achat.
Le ministre français de l’Agriculture, Didier Guillaume, l’a admis mercredi matin : le 1er février, des hausses de tarifs vont intervenir sur 4 % des produits alimentaires de grande consommation, avec des marques aussi connues que le Nutella, le Ricard ou le Coca Cola.La raison ? Le relèvement à 10 % du « seuil de revente à perte », imposé par la récente loi Alimentation. Le gouvernement compte ainsi obliger les distributeurs à vendre même leurs produits d’appel à des prix supérieurs d’au moins 10 % à ceux auxquels ils les ont achetés, et à cesser les ventes à perte.
Rendre du pouvoir d’achat aux petites producteurs
L’Etat espère que la distribution pourra ainsi mieux rémunérer les producteurs issus des filières agricoles et aquacoles, qui étouffent et disparaissent, régulièrement rémunérés en dessous de leur prix de revient. Car paysans et producteurs sortent chaque année KO debout de la négociation rituelle des prix qui se tient d’octobre à fin février, face aux géants de l’agroalimentaire et surtout aux puissantes centrales d’achat de la distribution.
Dans les supermarchés, « 500 produits sur 13.000 » devraient augmenter vendredi, alors que dans les hypermarchés, « c’est 800 produits sur 20.000 » qui sont concernés, a précisé le ministre français de l’Agriculture.
Notre avis:
  • les Nao BPCE Sa du 21 février devront en tenir compte.


30 janvier 2019

nombreuses incertitudes qui planent au-dessus des cols blancs en ce début d'année.


Alors que la négociation sur l'encadrement a redémarré le 24 janvier dernier après une très longue interruption, l’Ugict-CGT (Union CGT des ingénieurs, cadres et techniciens), a détaillé, à l’occasion d’une conférence de presse, lundi 28 janvier, les nombreuses incertitudes qui planent au-dessus des cols blancs en ce début d'année.
29/01/2019  Fil AFP Liaisons Sociales

Disparition de l'Agirc, définition de la notion d'encadrement, retraite complémentaire, assurance chômage, salaire ou encore risques psychosociaux... « 2019 est l'année de tous les bouleversements pour les ingénieurs, cadres et Tam », selon Sophie Binet et Marie-José Kotlicki, les deux co-secrétaires générales de l’Ugict-CGT. En matière de protection sociale complémentaire, la fusion des régimes Agirc-Arrco au 1er janvier 2019 entérine, selon Marie-José Kotlicki, une « baisse programmée des pensions » pour l'encadrement, sans que de nouvelles ressources permettent d'équilibrer le nouveau régime. La CGT se dit également très inquiète de la disparition, depuis le 1er janvier, de la garantie minimale de points (GMP) qui bénéficiait aux cadres les moins bien rémunérés. « La cotisation forfaitaire à la GMP garantissait aux 36 % de cadres dont le salaire est inférieur au plafond de la Sécurité sociale ou de peu supérieur, un droit annuel à retraite de 2 132 euros pour une carrière entièrement cotisée avec ce dispositif », affirme l’Ugict. Dans l'optique des futures négociations sur les retraites complémentaires, la CGT va proposer d'aligner les taux de cotisation entre cadres et non-cadres, ainsi que de créer une contribution patronale en faveur de l'égalité salariale femmes-hommes. Concernant environ 39 % des entreprises du secteur privé, cette contribution nationale de 1 % diminuerait au fur et à mesure que les inégalités seraient réduites.
Définition de l’encadrement
« Le Medef, qui parle au nom de tout le patronat, ne veut toujours pas de définition de l’encadrement au niveau national interprofessionnel alors que celle-ci a existé de 1947 à 2018 sans poser de problème », a regretté Marie-José Kotlicki, faisant référence à la séance du 24 janvier dernier, qui intervenait après une interruption de plusieurs mois. Prévu depuis l'accord de 2015, cette négociation est toujours au point mort « du fait du blocage du patronat qui entend laisser les branches et les entreprises le soin de définir elles-mêmes la notion d'encadrement », peste la CGT. « Le Medef doit bien comprendre que l'un des enjeux de cette négociation est aussi de sécuriser la prévoyance collective des cadres et donc de sanctuariser les exonérations sociales et fiscales », a averti Marie-José Kotlicki.
Lors de la prochaine séance de négociation, le 5 mars prochain, les partenaires sociaux devraient tenter d’aboutir à une position commune sur la définition de l’encadrement. Les séances suivantes, celles des 29 mars et 19 avril, devraient aborder les thématiques relatives aux obligations, droits et moyens de l'encadrement. Seront notamment discuter les questions portant sur le droit d'alerte des cadres, l'évolution des carrières ou encore le temps de travail. Sur ce dernier point, Sophie Binet a indiqué attendre, « sans doute avant l'été prochain », le nouveau jugement du Comité européen des droits sociaux (CEDS), après le recours formulé avec la CFE-CGC contre le forfait jours. « Sur ce sujet, la France a déjà été condamnée à quatre reprises », a rappelé la co-secrétaire générale de l’Ugict-CGT.
Salaires en berne
Sur l’assurance chômage, cette dernière a vivement critiqué les propos du député LREM Aurélien Taché qui a proposé de plafonner les indemnités pour les cadres. « Une sortie populiste » a-t-elle martelé. Sophie Binet propose de déplafonner les cotisations et les indemnités ce qui permettrait, selon elle, de dégager 780 millions d’euros de recettes complémentaires.
Enfin, sur les salaires, Sophie Binet a déploré le peu d'augmentation collective et individuelle alors que les dividendes versés par les entreprises du CAC 40 ont augmenté de 13 % en 2018. Quant à la prime Macron, elle ne concerne qu'une poignée de cols blancs, selon la CGT. « La perte de pouvoir d'achat et la pression sur l'encadrement, matérialisée par le développement des risques psychosociaux, forment un cocktail explosif », a conclu Sophie Binet.
J-F. R.

Notre avis:
  • Quel avenir pour les cadres ?




29 janvier 2019

ILS N’ONT PAS HONTE !. LA MACIF A L’AUGMENTATION SÉLECTIVE


Mardi, 29 Janvier, 2019
l'humanité.fr

Indignés par l’inflation des revenus de leur président, les salariés du groupe mutualiste ont fait grève ce lundi.
Esprit mutualiste, es-tu encore là ? C’est la question que n’en finissent plus de se poser les salariés de la Macif, massivement en grève ce lundi. Ceux-ci avaient déjà subi une nouvelle organisation du temps de travail, additionnée à des fermetures et redéploiements d’agences et des changements de métiers ou de fonctions, le tout dans le cadre d’un rapprochement maousse costaud avec Aesio pour former un mastodonte mutualiste de l’assurance des biens et personnes, de la prévoyance et des complémentaires santé. Ils ont peu goûté l’information de l’augmentation massive des revenus de leur président, révélée dans la dernière livraison du Canard enchaîné. Car alors qu’Alain Montarant a vu son indemnisation annuelle de président de la Macif s’envoler de 160 000 euros à 260 000 euros, à laquelle il faut ajouter les 121 623 euros au titre de son mandat de président d’une filiale d’actifs, les négociations salariales liées aux négociations annuelles obligatoires étaient encore, hier soir, au point mort. D’un côté, donc, + 62 % d’augmentation et 400 000 euros annuels de revenus. De l’autre, 0 % d’augmentation générale proposée par la direction aux salariés.
De nombreuses agences et filiales ont connu des débrayages
La communication du « groupe d’assurance aux valeurs mutualistes » a justifié la gratification versée à son président notamment par « une dynamique positive de développement ». L’argument ne vaut visiblement pas pour les personnels, dont les niveaux de participation et d’intéressement n’avaient déjà l’an dernier pas eu grand-chose à voir avec la hausse de 43 % du bénéfice net (265 millions d’euros) enregistrée en 2017. Hier, plusieurs centaines de salariés rejoints par des sociétaires ont manifesté à l’appel des CGT, CFDT, FO, CFE-CGC devant le siège de Niort, pendant que de nombreuses agences et filiales ont connu des débrayages. Une mutualisation de la mobilisation réussie.
Stéphane Guérard
Notre avis:
  • Et dans les groupes mutualistes bancaires, vous voulez savoir comment ça se passe ?

28 janvier 2019

Météo: jusqu'à 15 cm de neige en Île-de-France mercredi


DÉPRESSION HIVERNALE

Par LEXPRESS.fr ,publié le 28/01/2019 à 15:31 , mis à jour à 20:52



Venue de l'ouest, la dépression Gabriel va apporter vents violents et chutes de neige en France dès mardi après-midi.
La neige revient. La dépression hivernale Gabriel va apporter à partir de mardi après-midi vents forts et chutes de neige sur une partie de la France, rapporte Le Parisien. "110 à 130 km/h en soirée" sur le littoral atlantique et des chutes de neige dans la nuit de mardi à mercredi "notamment du Centre-Val de Loire au sud Île-de-France", prévient ce lundi Météo France dans un tweet. Des prévisions illustrées d'une animation qui montre comment Gabriel va traverser l'Hexagone par l'ouest. 
Selon le dernier bulletin de Météo France, la couche de neige "pourrait atteindre 5 à 10 cm à localement 15 cm" avant mercredi matin "entre le nord des Pays de la Loire, la Picardie, la région parisienne, la Champagne et l'ouest de la Bourgogne". Ailleurs, ajoutent les prévisionnistes, la couche sera "moins épaisse". 
En Ile-de-France, la préfecture de police a d'ores et déjà annoncé que la RN 118, qui relie Les Ulis, dans l'Essonne, au sud-ouest de Paris, serait fermée à la circulation à partir de mardi 22 heures. Sur l'ensemble du "réseau structurant d'Ile-de-France, la circulation sera interdite" à partir de 21 heures "à tous les poids lourds de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes et de transport de matières dangereuses", a ajouté la préfecture. 
Des rafales à 125 km/h

Dès mardi après-midi, de la pluie et de la neige mêlées tomberont "sur les hauteurs de la Bretagne, entre les terres normandes et la région parisienne". Les cartes prévoient l'apparition de la neige en Normandie et dans les Hauts-de-France, avant sa descente dans la soirée de mardi vers le Centre-Val de Loire, l'Auvergne et même le nord de l'Occitanie.
Notre avis :

  • Attention à anticiper vos déplacements, à négocier avec vos hiérarchies
    • A quand les télétravail ?

26 janvier 2019

Prise d'acte : l'ancienneté des manquements invoqués n'est pas suffisante pour disqualifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse



boursorama:com•18/01/2019 à 14:44

Une salariée engagée à compter du 1er octobre 2006 a pris acte de la rupture de son contrat de travail à effet au 25 novembre 2013 puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail.
La Cour d'appel l'a déboutée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
La Cour a retenu que cette salariée invoquait à l'encontre de l'employeur divers manquements commis « durant toutes ces années en ce qu'il a refusé de lui établir un contrat de travail écrit, qu'il ne l'a pas indemnisée au titre de ses congés payés, qu'il ne lui a pas permis de bénéficier des visites médicales auxquelles elle avait droit, qu'il lui a fourni du travail sur un temps très variable d'un mois sur l'autre et qu'il ne lui a pas attribué les tickets restaurant prévus pour les autres salariés ».
Or, la Cour a relevé que cette salariée n'avait exprimé l'ensemble de ces manquements pour la première fois que par courrier du 3 septembre 2013 alors qu'elle se trouvait au service de l'employeur depuis le 1er octobre 2006.
La Cour d'appel en a déduit que l'intégralité des manquements invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte duraient ainsi depuis plusieurs années et qu'ils n'avaient aucunement empêché la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, il y avait lieu de juger selon la Cour que les manquements invoqués ne justifiaient pas la prise d'acte qui ne pouvait donc pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais seulement les effets d'une démission.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel (Cour de cassation, chbre sociale 19 décembre 2018 n°16-20.522) :
« Qu'en se déterminant ainsi, en se référant uniquement à l'ancienneté des manquements imputés par la salariée à l'employeur, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la réalité et la gravité de ces manquements et de dire s'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
La Cour de cassation constate que les juges du fond ne pouvaient se contenter de se fonder sur l'ancienneté des manquements de l'employeur pour écarter la demande de la salariée : ils auraient dû également apprécier la réalité et la gravité de ces manquements et analyser s'ils étaient ou non de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO
Avocats au Barreau de Paris
194 rue de Courcelles - 75017 Paris
Tel : 01 42 66 01 42 / Fax : 01 42 66 00 44
Mail : gbc.avocats@cennamo.fr
https://cennamo-avocats.fr/
Hélène LEVEQUE
Avocat au barreau de Paris
Responsable Pôle Contentieux
Cabinet Geoffrey Barthélémy CENNAMO

25 janvier 2019

Groupe BPCE : suppressions d'emplois

La Caisse d'Epargne Grand Est Europe va supprimer plus de 500 postes en quatre ans

d'après les echos.fr

24 janvier 2019

prime macron BPCE Sa et Nao AFB

Nous avons eu Comité d'entreprise BPCE Sa ce matin.

Comme prévu,la DRH a fait part des intentions de la Direction sur le versement de la "prime Macron"

  • La Direction Générale avait annoncé au groupe la mise en oeuvre d'un prime Macron Groupe de:
    • 1000 euros pour les salariés ayant un salaire inférieur 35964 euros. ( proratisés au temps de travail)

C'est ce qui se fera en Janvier à BPCE Sa.
mais
  • nombre de personnes concernées: 80
    • mais ne rêvez pas, 80, c'est:
      • 16 cdi et 64, alternants, cdd....

Très bien pour les alternants, mais le budget octroyé aux CDI dans cette phase est  de 16 KE

La CFTC qui avait déja exprimé cette problèmatique en NAO est réintervenue pour demander une prime pour le reste des salariés, pour la surcharge de travail liée au projet smith, l'intégration de salariés du CFF ( 130), de BPCE international.


Réponse de la Direction sur cette demande le 21/2 ( prochaine réunion NAO BPCE Sa) pour application fin mars, si OK


Nao AFB:
  • Représentant CFTC pour l'ensemble des Banques française ( Philippe malizia):
    • finalisé à :
      • augmentation des minimas de classif AFB de 2%, si signature par tous les syndicats.
      • la revalorisation serait de 1.8% si c'est un accord majoritaire !
      • Mais zéro si accord minoritaire
    • Accord à la signature des OS nationales.
    • application au 1/1/19.
Impact aussi sur la GSI.

autre point:
  • le salaire minimum pour un cadre de plus de 50 ans, passera de 34000 à 34500 euros annuel



23 janvier 2019

Absences, retards... Quels sont vos droits en cas de chutes de neige ?



·         Par  Le figaro.fr

 Les mauvaises conditions climatiques peuvent perturber le trajet entre le domicile et le travail, voire empêcher l'exercice de l'activité elle-même. La neige, notamment, peut dans certains cas être considérée comme un cas de force majeure.


De la neige est attendue cette semaine un peu partout en France. Une mauvaise nouvelle pour nombre de salariés qui auront du mal à se rendre sur leur lieu de travail ou se verront dans l'incapacité d'exercer leur métier.

À quelles conditions l'absence pour cause d'intempérie est-elle admise?

La neige, comme le reste des intempéries d'ailleurs, peut constituer un cas de force majeure. Selon la jurisprudence, l'événement doit être imprévisible, insurmontable et indépendant de la volonté de l'employé. En cas de force majeure, le salarié ne peut nullement être sanctionné pour retard ou absence, notamment si les routes sont impraticables ou si les transports en commun sont bloqués. Si l'employé ne peut pas faire garder son enfant en raison des intempéries, cela constitue aussi un cas de force majeure, ce qui justifie une journée d'absence. Si un salarié ne peut pas être blâmé pour un retard dû la neige, cela ne lui donne pas pour autant le droit de partir plus tôt pour anticiper les difficultés de transport.
● Quelles conséquences sur la rémunération?

L'absence pour cas de force majeure ne peut donc pas être sanctionnée. Cependant, celle-ci peut avoir des conséquences sur la rémunération du salarié. Sauf dispositions conventionnelles applicables, l'employeur n'est pas tenu de rémunérer les heures d'absences. Bien sûr, la retenue sur salaire doit être strictement proportionnelle à la durée de l'absence. À noter que les heures perdues peuvent être récupérées ou imputées sur les congés payés ou les RTT. Si à l'inverse, le salarié se déplace jusqu'à son lieu de travail et trouve l'entreprise fermée, l'employeur se doit de le rémunérer normalement (sauf en cas de mise en place de chômage partiel).
● Dans quelle mesure peut-on recourir au télétravail?

L'employeur peut proposer au salarié bloqué par les intempéries de travailler de chez lui. En cas de force majeure, cela peut être considéré comme un aménagement du poste de travail. Toutefois, l'employeur se doit de mettre à la disposition du salarié tout le matériel nécessaire à l'exercice de son activité. Si cela n'est pas mis en place, l'employé est en droit de refuser d'effectuer sa journée en télétravail.
● Quels sont les droits des salariés travaillant à l'extérieur?

Pour les professions s'exerçant en extérieur, comme dans le BTP par exemple, l'employeur se doit de prendre «les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs», après avis de la médecine du travail, du comité d'hygiène ou, à défaut, en accord avec les délégués du personnel, précise le Code du travail. Aucun salarié ne peut être contraint à travailler dans des conditions climatiques trop extrêmes, ou menaçant directement sa santé. S'il estime que l'exercice de son travail constitue un danger grave et imminent pour sa santé, l'employé peut user de son «droit de retrait». La même logique s'applique pour les déplacements professionnels et autre missions en extérieur.

Notre avis:
  • A BPCE Sa, c'est quand le télétravail ?
( en vert, il parait que c'est la couleur de l'espoir !)

22 janvier 2019

Les erreurs à éviter au moment du départ à la retraite



BOURSORAMA AVEC PRATIQUE.FR•17/01/2019 à 16:00

Pour profiter au mieux de votre retraite et la vivre sereinement, il convient de respecter quelques règles. 



  • Bien choisir votre date de départ et ne pas faire votre demande au dernier moment sont des préalables. 
  • Vous veillerez par ailleurs à bien contacter tous vos régimes de retraite et à contrôler l'exactitude de votre relevé individuel de situation (RIS).

Bien choisir son moment

Tout d'abord, il est essentiel de faire votre demande de départ à la retraite plusieurs mois à l'avance.
 Un délai réglementaire est d'ailleurs imposé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Ils sont ainsi tenus de faire leur demande d'attribution de pension 6 mois au moins avant la date de départ effective. 
Ce délai varie entre 4 et 6 mois pour les autres régimes de retraite. Ces dispositions sont à respecter que vous fassiez votre demande en ligne ou via un formulaire écrit. 
  • Vous ferez par ailleurs attention à bien choisir votre date effective de départ. 

Ce afin de bien valider tous vos trimestres et ne pas vous priver d'une surcote.
 Dans cette perspective, il est préférable de préparer son départ au 1er jour d'un trimestre civil, comme un 1er avril par exemple, plutôt qu'un 1er mars qui ne validera pas un trimestre et vous ferait perdre la surcote de 1,25% par trimestre travaillé. Vous veillerez à bien valider votre dernière année entièrement et partirez ainsi un 1er janvier plutôt qu'un 1er décembre. 
A fortiori avec la nouvelle réforme de l'Agirc-Arrco afin que votre pension complémentaire ne subisse pas le malus de 10%.

Bien vérifier son RIS et ses caisses de retraite

Document essentiel pour votre départ à la retraite, le relevé individuel de situation (RIS) est le seul qui vous permettra de connaître précisément les droits à la retraite que vous avez acquis. 


  • Au moment de faire vos démarches de départ à la retraite, vous vous munirez donc d'un RIS récent (de l'année) que vous pouvez facilement télécharger sur les sites Info-retraite.fr ou L'assurance retraite.fr. 

Bien qu'il s'agisse d'un document officiel, il n'est pas rare qu'un RIS comporte des erreurs ou des incohérences. 
  • Vérifiez donc que toutes vos périodes de travail et vos périodes d'inactivité (chômage, apprentissage, etc.) sont bien comptabilisées. Pour modifier des informations dans votre RIS, il vous faudra envoyer les justificatifs (feuilles de paie, certificats, ...) par courrier ou sur votre compte personnel en ligne. 

Attention également à bien contacter toutes les caisses de retraite pour lesquelles vous avez cotisé. 
Les informations ne circulent malheureusement pas forcément entre elles.
 Surtout si vous avez eu des activités de salarié et d'indépendant.

Même chose pour les régimes complémentaires Agirc-Arrco, pour lesquels il est préférable de prendre rendez-vous avec un conseiller CICAS (centre d'information de conseil et d'accueil des salariés) afin de vous assurer de l'exactitude de vos droits.

A noter

Si vous avez exercé une partie de votre activité dans un pays européen, vous n'êtes pas obligé d'attendre l'âge légal de départ à la retraite du pays concerné. Vous pouvez exiger à faire valoir vos droits de départ à la retraite et vos pensions françaises dès 62 ans.

21 janvier 2019

Davos 2019 : le World Economic Forum sous l'oeil des gilets jaunes !


Dessin : Kroll dans le soir.be

Notre avis:
  • Un Forum sans Trump, May, Macron dans un contexte gilet jaune !





En Belgique, des banquiers incités à devenir infirmiers




Le besoin de banquiers diminue, les métiers de la santé peinent à recruter. Un accord va faciliter les transferts entre les deux secteurs.
Par Véronique Chocron Publié le 29 décembre 2018 à 07h17 - Mis à jour le 29 décembre 2018 à 07h17


Deux problèmes, une solution. 
  • En Belgique, une résolution insolite vient d’être mise sur la table pour régler les questions d’effectifs rencontrées par deux secteurs-clés de l’économie du royaume. Comme en France, le secteur bancaire belge, bouleversé par la révolution numérique, l’intelligence artificielle et la chute de fréquentation des agences, ne cesse de détruire des emplois. « Les effectifs sont en baisse constante depuis vingt ans, de 2 % par an en moyenne », explique Rodolphe de Pierpont, le porte-parole de la Febelfin, la Fédération belge du secteur financier.

Ce mouvement s’est jusqu’à présent « passé en douceur », par le biais de mobilités internes et de départs volontaires ou à la retraite non remplacés, « mais il va se poursuivre », prévient M. de Pierpont. « Pour éviter des licenciements secs, nous proposons d’accompagner cette transformation en facilitant la mobilité externe. » La fédération se propose ainsi de faire le pont avec d’autres secteurs, comme celui de la santé, qui, à rebours des banques belges, peine à recruter. Pour encadrer cette « mobilité des talents », la Febelfin vient de signer avec plusieurs syndicats un protocole, dévoilé par le quotidien belge L’Echo, mardi 26 décembre. L’objectif ? « Faciliter la rencontre entre le collaborateur et un futur employeur potentiel, l’offre d’une formation adéquate et, si le travailleur le souhaite, la conclusion d’un nouveau contrat auprès d’un nouvel employeur », résume la Febelfin.
La logistique aussi

Plusieurs formules seront proposées aux salariés des banques : de la possibilité de tester un nouveau métier en accomplissant à l’extérieur une mission temporaire de trois mois au « prêt » d’employés seniors à d’autres organisations (celles-ci rembourseront une partie du salaire à « l’entreprise qui prête »), en passant par la mise en relation d’employés plus âgés ou limités à des métiers bancaires en perte de vitesse « avec des emplois vacants chez d’autres employeurs », précise la Febelfin.
  • Le secteur de la santé, premier à signer un accord, proposera aux banquiers d’entamer une formation d’infirmier ou d’aide-soignant à partir de septembre 2019. « Une rémunération sera versée pendant le temps de cette formation, prise en charge pas le futur employeur, avec l’aide du fonds social de formation pour le secteur de la santé, précise Rodolphe de Pierpont. L’idée a été testée, il existe bien une demande pour changer de parcours. » Après la santé, c’est le secteur de la logistique, dynamisé par l’essor de l’e-commerce, qui démarrera prochainement des discussions avec la Fédération belge du secteur financier.

Véronique Chocron


18 janvier 2019

Ces 17 boîtes vous permettent d’être bénévole et salarié à la fois, mais BPCE Sa est où "pas là"


MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

Par Florent Vairet | 17/01/2019 à 09:00, mis à jour le 18/01/2019


Le mécénat de compétences a le vent en poupe. Cette semaine, “Les Echos Executives” révèlent que 17 grands patrons s’engagent pour donner aux salariés les moyens de réaliser des actions d’intérêt général.
A l’initiative de Guillaume Pepy, président du directoire de la SNCF, 17 patrons ont signé un manifeste dans lequel ils s’engagent à faciliter le mécénat de compétences. Le mécénat quoi ? de compétences ! Ce dispositif consiste à détacher un salarié sur une mission au service d’une association, à titre gracieux, et sur son temps de travail.
Une formule “gagnant-gagnant”. Les salariés se sentent gratifiés et utiles en dehors de leur missions quotidiennes. L’employeur voit ses salariés remotivés et - donc souvent - plus performants. Ce genre d’actions s’inscrit dans la politique de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) des entreprises, qu’elles valorisent auprès de leurs partenaires, clients, collaborateurs et candidats.
Ainsi, les 17 patrons (Accenture, IBM France, La Poste, ManpowerGroup, Schneider Showroomprivé, Total, Vinci…) s’engagent à développer le mécénat de compétences dans leur entreprise et au-delà. Ce manifeste vise en effet à encourager d’autres employeurs de “toutes les tailles et localisées dans toute la France, à déployer un tel programme”.
Le mécénat de compétences a le vent en poupe
L’intérêt des grandes et moyennes entreprises pour le mécénat de compétences est récent et ne cesse de croître. D’après une étude de l‘Admical et de Pro Bono Lab, deux organisations de référence dans le mécénat, 24.000 entreprises proposent déjà à leurs collaborateurs de consacrer plusieurs jours par an à un projet d’intérêt général.
Autres enseignements : près de trois quarts des salariés engagés (73 %) dans une mission affirment mieux comprendre par la suite les valeurs de leur entreprise. Et 57 % des collaborateurs pratiquant le mécénat de compétences estiment que leur motivation au sein de leur entreprise s'est largement améliorée.
Si vous aussi, vous souhaitez enseigner dans le champ de votre domaine d’expertise, nous avions résumé dans un précédent article les étapes à suivre pour demander à votre employeur d’effectuer du mécénat de compétences, c'est par ICI
Notre avis :

Nous continuons nos articles sur le mécénat de compétences, sans beaucoup dsuccès auprès de nos patrons "banquiers"

En effet, où sont les banques dans ces listes de patrons ?

Et que dire de BPCE Sa, où nous n'avons pas d'accords:

  • Egalité Professionnelle ( en cours de négo)
  • Handicap
  • dons de jours de RTT
  • Télétravail
  • GPCE
  • Droit syndical local
  • .......
N'ayant pas les bases de ce que pourrait être le socle social d'une grande entreprise dans son temps, comment pourrait-on imaginer être dans le peloton de tête des innovateurs.

Nous avons certes droit à de jolis discours de notre Direction aux vœux de début d'année, mais ça reste très souvent au niveau des vœux.

mais ce ne sont que des vœux, si c'était de réels projets , nous pourrions imaginer, des plans d'actions, des chiffrages, de délais (  comme dans tous les projets)


Quand on est sur la planète "DRH", c'est de l'oral, sans engagement écrit et reporté d'années en années.

la demande de négociation d'un accord de droit syndical local, date de la création de BPCE Sa (10 ans !)
(nous avons même eu la remarque insultante du drh de BPCE Sa en réunion intersyndicale ( et interentreprises), suite à une demande de moyens syndicaux.
"l'entreprise n'a pas vocation à financer les syndicats"

rembourser des déplacements, payer des documentations ou des abonnements, seraient considérés comme du financement syndical !
depuis 10 ans budget zéro ( ho la belle entreprise que voilà), passer directement du 19ème siècle au 21 ne va pas être facile!


Mr le président, pour les rêves d'avancées sociales, surement  "aux prochains vœux"

A quand un "grand débat" interne ouvert, sur la finalité de l'entreprise et les priorités de salariés, ça pourrait être ça aussi la "bienveillance"

17 janvier 2019

Covoiturage à caractère lucratif avec un véhicule de fonction = licenciement


LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL

Le fait pour un responsable d’agence de pratiquer le co-voiturage avec un véhicule de fonction à l’insu de son employeur, en l’exposant à un risque compte tenu de l’absence de couverture de cette activité par l’assureur, constitue une faute justifiant le licenciement.

15/01/2019  Jurisprudence Sociale Lamy, Nº 467


Les faits
Le salarié avait été licencié pour avoir effectué sans autorisation des prestations de covoiturage sur le site Blablacar avec son véhicule de fonction.
Les demandes et argumentations
Le salarié considère la sanction disproportionnée et son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société demande de confirmer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
La décision, son analyse et sa portée
On sait que l’utilisation indue d’un véhicule de fonction est fautive et justifie un licenciement, éventuellement pour faute grave. Un tel manquement a été caractérisé par exemple en cas d’utilisation du véhicule pour réaliser des travaux rémunérés (Cass. soc., 12 déc. 1983, no 81-42.100), se rendre en boîte de nuit (Cass. soc., 21 mars 2001, no 98-46.210), en cas de prêt du véhicule à un tiers (Cass. soc., 18 juin 2003, no 00-46.253) ou à un membre de sa famille (Cass. soc., 30 nov. 2010, no 09-40.695 ; Cass. soc., 3 avr. 2013, no 11-27.530) ou encore s’agissant de l’utilisation régulière par le chauffeur du PDG du véhicule de celui-ci en son absence (Cass. soc., 26 mai 2010, no 09-40.374).
En l’espèce, un salarié pratiquait le covoiturage avec son véhicule professionnel sans autorisation de son employeur. Le règlement intérieur de la société contenait semble-t-il une page de règles d’utilisation d’un véhicule de fonction et de rappel des règles de bonne conduite, sans que le rappel des faits de l’arrêt ne permette d’apprécier dans quelle mesure l’utilisation personnelle du véhicule était autorisée. La Cour d’appel de rennes déduit cependant du silence du règlement intérieur sur la pratique du voiturage qu’il appartenait au salarié d’en tirer les conséquences en sollicitant l’autorisation de son employeur. Cela relève du bon sens. D’ailleurs, les conditions générales actuelles du site Blablacar - plateforme de covoiturage dont il était question dans cette affaire - stipulent l’engagement du conducteur à « ne pas publier d’Annonce de Covoiturage relative à un véhicule dont [il n’est pas] le propriétaire ou [qu’il n’est] pas habilité à utiliser à des fins de covoiturage ».
“On sait que l’utilisation indue d’un véhicule de fonction est fautive et justifie un licenciement, éventuellement pour faute grave”.
Surtout, le salarié pratiquait cette activité à titre lucratif, ce qui semble avoir été déterminant dans la qualification de la faute justifiant son licenciement. Certes, le salarié contestait cette qualification en produisant des reçus attestant de reversements à des associations pour des montants de 120 € en 2012, 170 € en 2013, 120 € en 2014 et 200 € en 2015. La cour d’appel écarte cependant l’argument dès lors que l’estimation des gains telle qu’elle résultait des annonces passées sur le site de covoiturage s’élevait à plusieurs milliers d’euros, preuve selon elle que le salarié avait nécessairement réalisé des bénéfices. Or, le covoiturage à titre lucratif est prohibé - depuis la loi no 2015-992 du 17 août 2015 - par le Code des transports (C. transp., art. L. 3132-1 : « Le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux ») et donc également par les conditions générales du site en cause (« en utilisant la Plateforme et lors des Trajets, vous vous engagez à (...) ne pas utiliser la Plateforme à des fins professionnelles, commerciales ou lucratives si vous n’êtes pas un Autocariste »). Pour lutter contre l’utilisation dans un but lucratif de sa plateforme, le site en cause précise qu’il conseille aux conducteurs un prix pour le trajet, basé sur un partage des frais de route et le plafonnement strict des prix. Il n’est pas précisé dans l’arrêt si le conducteur contournait le prix conseillé pour dégager un profit ou si le caractère onéreux était retenu en l’espèce malgré le respect de ce prix conseillé.
Cette pratique illégale du covoiturage à titre lucratif excluait la couverture des passagers - pourtant exigée elle aussi par les conditions générales du site - puisque l’assurance des véhicules de l’entreprise ne couvrait pas le transport onéreux de personnes, situation évidemment de nature à exposer l’employeur à un risque.
La cour d’appel en conclut que, si le salarié avait été diligent et sollicité l’autorisation préalable de son employeur, celui-ci l’aurait informé que l’assurance ne couvrait pas les personnes transportées dans un tel cadre et, par conséquent, n’aurait pas accédé à sa demande. En conséquence, « pratiquer le co-voiturage avec un véhicule de fonction à l’insu de son employeur, en l’exposant à un risque compte tenu de l’absence de couverture de cette activité par l’assureur, constitue une faute justifiant le licenciement ».

TEXTE DE L’ARRÊT (EXTRAITS)
X... a été embauché le 5 février 1999 par la société Servomap en qualité de documentaliste. Il a été promu responsable de production, statut cadre, en mars 2000. Il était responsable de l’agence de Bordeaux. Son contrat de travail a été transféré à la société vecteur plus le 1er avril 2012. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2015, l’employeur a convoqué X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 mars. Le 2 mars, X... s’est porté candidat aux élections du comité d’entreprise. Il a été élu le 12 mars.
Auparavant, par un courrier du 11 mars, il a été licencié pour avoir effectué des prestations de covoiturage sur le site blablacar avec son véhicule de fonction.
X... a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 30 mars pour voir déclarer nul son licenciement, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Le 18 septembre 2015, le bureau de conciliation a ordonné à l’employeur de remettre au salarié les actes du dépôt du règlement intérieur auprès de la DIRECCTE et du conseil des prud’hommes sous peine d’une astreinte de 50 € par jour à compter du 30 septembre.
Par un jugement en date du 4 juillet 2016, le conseil a :
dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la société vecteur plus à payer à X... les sommes de 29 000 € de dommages-intérêts et de 1 650 € au titre de la liquidation de l’astreinte avec intérêts au taux légal à compter du de la notification du jugement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
débouté X... du surplus de ses demandes,
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
condamné la société vecteur plus à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à X...,
condamné la société vecteur plus à payer à X... la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
X... a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2016, la société vecteur plus, le 26 juillet suivant. Les deux affaires ont été jointes à l’audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, X... demande à la cour de réformer le jugement et de :
à titre principal, constater son statut de salarié protégé au jour du licenciement et l’absence d’autorisation de l’inspecteur du travail pour procéder au licenciement, en conséquence, dire nul et de nul effet le licenciement, condamner la société vecteur plus à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : 251 100 € pour violation du statut protecteur, 83 700 € pour rupture vexatoire du contrat de travail,
à titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamner la société vecteur plus à lui payer la somme de 83 700 € à titre de dommages-intérêts,
en toute hypothèse, condamner la société vecteur plus à lui payer la somme de 1 650 € au titre de la liquidation de l’astreinte, celle de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil des prud’hommes.
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société vecteur plus demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement n’est pas nul,
l’infirmer pour le surplus, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte, débouter X... de l’intégralité de ses demandes,
condamner X... à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS
Sur le statut de salarié protégé
X... soutient que son employeur savait, au jour de l’entretien préalable, qu’il était candidat aux élections du comité d’entreprise, que ce dernier a trouvé cette histoire de co-voiturage pour le licencier avant les élections afin qu’il ne bénéficie pas du statut protecteur et qu’il avait eu cette information dès le 16 février 2015, date à laquelle il avait annoncé à Mme Lé qu’il acceptait de se porter candidat.
L’existence de la protection s’apprécie en fonction de la date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail, c’est à dire à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable (cassation sociale 26 mars 2013 no 11-27964).
Dans le cas d’espèce, la société vecteur plus n’avait pas encore été destinataire de la candidature de X..., dont elle justifie qu’elle l’a reçue le 2 mars 2015, lorsqu’elle lui a notifié la convocation à l’entretien préalable le 23 février précédent. L’appelant ne rapporte pas la preuve que Mme Lé en aurait informé l’assistant des ressources humaines chargé de centraliser les candidatures à réception de son courriel du 16 février.
En l’absence de preuve de la connaissance par l’employeur de l’imminence de sa candidature, X... sera débouté de sa demande de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, le jugement étant confirmé.
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement est rédigée ainsi :
‘Nous avons le regret de constater que, depuis quelques temps, vous utilisez votre véhicule de fonction, sans aucune autorisation, à des fins lucratives. Vous proposez ainsi des trajets payants, à des personnes étrangères à la société, sur le site de covoiturage Blablacar. A cette fin, vous êtes inscrit sur ce site depuis le 9 mai 2011 et avez publié au total 112 annonces. Vous avez par exemple profité de réunions de travail organisées par votre manager les 16 et 17 février 2015 au sein de l’établissement de Bouguenais, situé en Loire atlantique, pour proposer des trajets payants, à des personnes extérieures à la société, sur le site Blablacar. Vous avez ainsi proposé de prendre le lundi 16 février 2015 en début de matinée, 3 passagers, de la gare de Bordeaux jusqu’à un arrêt du réseau des transports en commun nantais situé dans l’agglomération de Nantes. Le lendemain, vous avez proposé sur le même site le trajet inverse dans l’après-midi. L’annonce qui avait été rédigée proposait ce trajet à 3 passagers payants. Interloquée par votre comportement lorsqu’elle en a eu connaissance, la société a décidé de faire constater votre offre de transaction sur le site Blabacar par un huissier dûment assermenté.’
L’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
un procès-verbal de maître Blin, huissier de justice à Rezé, qui a constaté, après avoir tapé sur internet ‘co-voiturage’ et ‘départ Nantes arrivée Bordeaux 17 février 2015’, 69 offres dont celle de ‘José’ affichant 3 places au prix de 20 € chacune et, en cliquant sur ce prénom, 112 annonces publiées depuis le 9 mai 2011 avec un véhicule VW de couleur noire ainsi que la mention que les sommes seraient reversées à deux associations ;
le règlement intérieur de la société daté du 29 juin 2012 contenant une page de règles d’utilisation d’un véhicule de fonction et de rappel des règles de bonne conduite ;
les conditions particulières du contrat d’assurance MarSH ‘flotte automobile’ qui spécifie que les véhicules assurés sont utilisés pour des déplacements privés ou professionnels mais ne servent en aucun cas à des transports onéreux de marchandises ou de voyageurs, même à titre occasionnel ;
les conditions générales du site Blabacar qui stipulent que les membres s’engagent à n’utiliser le service que pour la mise en relation à titre non professionnel et non commercial de personnes souhaitant effectuer un trajet en commun, que le conducteur ne doit en aucun cas réaliser des bénéfices et qu’il doit vérifier que son assurance couvre toutes les personnes transportées ainsi que les éventuelles conséquences des incidents pouvant survenir pendant le trajet.
Le grief est établi et il n’est d’ailleurs pas contesté, X... considérant la sanction disproportionnée.
X... ne démontre pas que l’employeur aurait eu connaissance depuis longtemps qu’il était inscrit sur le site de co-voiturage avec son véhicule de fonction.
Il verse aux débats des reçus attestant de reversements à des associations pour des montants de 120 € en 2012, 170 € en 2013, 120 € en 2014 et 200 € en 2015 alors que l’estimation des gains telle qu’elle résulte des annonces s’élève à plusieurs milliers d’euros de sorte qu’il a nécessairement réalisé des bénéfices.
Ayant utilisé un véhicule professionnel, il ne peut se retrancher derrière le caractère privé de cette activité.
Il lui appartenait de tirer les conséquences du silence du règlement intérieur en sollicitant l’autorisation de son employeur lequel, à cette occasion, l’aurait informé que l’assurance ne couvrait pas les personnes transportées dans un tel cadre et, par conséquent, n’aurait pas accédé à sa demande, activité qui était de toute façon interdite par le site sur lequel il était inscrit en raison de son caractère lucratif.
Le fait pour un responsable d’agence de pratiquer le co-voiturage avec un véhicule de fonction à l’insu de son employeur, en l’exposant à un risque compte tenu de l’absence de couverture de cette activité par l’assureur, constitue une faute justifiant le licenciement.
Le jugement est infirmé et X... débouté de son appel.
Sur la liquidation de l’astreinte
La société vecteur plus sollicite l’infirmation de la disposition du jugement qui l’a condamnée à payer à l’appelant la somme de 1 650 € au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée le 18 septembre 2015.
Il ressort du dossier qu’elle a transmis à X... le 10 novembre 2015 le courriel de l’inspection du travail du 9 novembre lui répondant que le dépôt du règlement intérieur avait bien été effectué le 8 décembre 2011. Le salarié ayant obtenu satisfaction, il n’y avait pas lieu à liquidation de l’astreinte. En outre, il résulte de la pièce 20 de l’intimée qu’elle lui avait transmis la copie du règlement intérieur le 12 mai précédent. Celui-ci ne contenant aucune disposition en matière de co-voiturage et la lettre de licenciement ne le visant pas, la vérification de la régularité du dépôt était sans intérêt pour le litige.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, X... sera condamné aux entiers dépens et à payer la somme de 500 € à la société au titre de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de X... est fondé,
DEBOUTE X... de toutes ses demandes, CONDAMNE X... à payer à la société vecteur
Plus la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE X... aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Jean-Benoit Cottin, Avocat, Docteur en droit, Capstan Avocats
[CA Rennes, 31 août 2018, no 16/6462]