30 janvier 2020

Discrimination systémique : la preuve par la généralité



Entretien avec Sandra Bouchon, Juriste au sein du pôle Emploi, biens et services privés et Julie Béranger, Juriste au sein du pôle Droits fondamentaux des étrangers, Défenseur des droits
30/01/2020  Semaine sociale Lamy, N° 1893


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Semaine sociale Lamy : Comment avez-vous travaillé dans le dossier de l'avenue de Breteuil ?

Défenseur des droits : Le Défenseur des droits a été saisi, en octobre 2016, par la CGT, de la situation de 25 salariés en situation irrégulière dénonçant diverses discriminations en raison de leur nationalité et de leur origine de la part de leur ancien employeur, une société du BTP, sur un chantier situé avenue de Breteuil dans le 7e à Paris. Un dossier a alors été ouvert puisqu’en application de l’article 4 de la loi du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (DDD), ce dernier est compétent pour lutter contre tout type de discrimination.
Dans ce dossier dit « multiréclamants », puisque concernant 25 salariés, nous avons pris attache avec leurs avocats afin de nous voir présenter plus en détail leurs conditions de travail et les faits à l’origine du conflit. Nous avons alors été informées que tout avait commencé par un accident du travail assez grave sur le chantier, que le chef de chantier avait refusé d’appeler les secours, craignant un contrôle de police ou de l’inspection du travail, et que ce sont les salariés présents qui avaient dû intervenir en appelant les pompiers et les services de police qui se sont alors rendus, ainsi que l’inspection du travail sur les lieux. Le lendemain, l’accès au chantier était interdit aux travailleurs, les conduisant à monter un piquet de grève.
Dans les semaines qui suivirent, l’inspection du travail a effectué une enquête d’ampleur et analyse détaillée aboutissant à un procès-verbal de près de 300 pages constatant des dizaines d’infractions à la législation du travail. À la suite de ces diverses interventions de l’inspection du travail et de la CGT et du piquet de grève des travailleurs sans papiers concernés sur le chantier, la situation a évolué et une transaction a été signée entre les salariés et la société donneuse d’ordre.
L’enquête du Défenseur des droits s’est donc limitée à la société du BTP qui employait directement les salariés. Toutefois, la difficulté résidait dans le fait que cette dernière était en cours de liquidation judiciaire et que les gérants de fait et de droit n’étaient pas joignables. Nous avons donc adressé nos demandes de pièces (registre unique du personnel, compte rendu de chantier, etc.) au mandataire liquidateur et, par son intermédiaire, avons convoqué les gérants à des auditions. Nous n’avons toutefois eu aucun retour à ces convocations et les responsables de l’entreprise n’ont pas pu être entendus. Notre enquête s’est donc poursuivie sur la base des pièces en notre possession, à savoir celles transmises par les réclamants, le PV de l’inspection du travail qui nous avait été communiqué et les quelques échanges avec le mandataire liquidateur. C’est sur cette base que nous avons lancé notre réflexion juridique afin de nous prononcer sur les droits des réclamants et établir s’il y avait dans ce dossier violation du droit de la non-discrimination. Considérant que des éléments laissaient penser que c’était le cas, une note récapitulative a ensuite été adressée au mandataire liquidateur et à l’AGS, appelée dans l’affaire en raison de la liquidation judiciaire, pour remarques et observations. Il s’agit d’un courrier établi avant la prise de décision finale du Défenseur des droits, qui reprend notre analyse du dossier en fait et en droit. Nous n’avons reçu quasiment aucune remarque en réponse.
Le Défenseur des droits a alors rendu une décision le 19 avril 2019 concluant dans ce dossier à l’existence d’une discrimination systémique à l’égard de ces 25 travailleurs en situation irrégulière, en raison de leur origine et de leur nationalité. Nous sommes allées, en qualité d’agentes du Défenseur des droits, présenter les observations découlant de la décision rendue devant le conseil de prud’hommes lors de l’audience du 23 mai 2019, comme nous l’y autorise l’article 33 de la loi organique de 2011 relative au Défenseur des droits.

S’agit-il de la procédure classique d’instruction ?

DDD : Oui, lorsque les éléments de faits laissant présumer une discrimination sont suffisants, le Défenseur des droits décide de diligenter une enquête en usant des pouvoirs qui sont les siens. La particularité dans ce dossier est que deux pôles du DDD ont travaillé conjointement : le pôle Emploi, biens et services privés qui traite des discriminations dans l’emploi et le pôle Droits fondamentaux des étrangers. Le dossier a donc mobilisé de manière transversale notre institution dans ses réflexions.

Quel a été votre cheminement ?

DDD : Dans un premier temps, il s’agissait de savoir si le droit de la non-discrimination pouvait être mobilisé pour des travailleurs étrangers dépourvus de titre de travail et de séjour. En effet, l’article L. 8252-1 du Code du travail liste les points du code applicable aux travailleurs sans papiers en laissant penser que d’autres dispositions ne leur seraient pas applicables. Nous avons donc mené un travail de recherche des fondements juridiques applicables au niveau international et européen et avons analysé de manière approfondie la jurisprudence interne. Une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 novembre 2011 (n° 10-20.765) concernant la situation d’une employée de maison capverdienne exploitée et licenciée par ses employeurs sans indemnité ni procédure après plusieurs années d’ancienneté nous a semblé particulièrement intéressante à mobiliser s’agissant de la protection contre les discriminations des travailleurs en situation irrégulière. À l’issue de ces recherches et réflexions, qui sont détaillées dans la décision du Défenseur des droits n° 2019-108, nous en avons conclu que les travailleurs dépourvus de titre entraient bien dans le champ de la non-discrimination. Ce cheminement préalable était nécessaire puisqu’il justifie l’intervention du Défenseur des droits au regard de ses compétences, dans le champ des relations de travail, en matière de lutte contre les discriminations. Il s’agissait ensuite de savoir si l’on se trouvait face à une discrimination multiple/intersectionnelle ou dans un contexte plus global de discrimination systémique. L’analyse de la place de ce groupe de travailleurs maliens sans papiers dans l’organisation du travail du chantier dont il était question nous a paru mettre en lumière, au regard des définitions de la notion, une discrimination systémique. La situation de ces travailleurs, en tant que groupe particulièrement défavorisé et maltraité, l’analyse de leur place dans la hiérarchie, leur invisibilité, leur interchangeabilité, le fait de les appeler les « Mamadous », de les cantonner aux tâches les plus difficiles rendaient évidente et nécessaire la démonstration de l’existence d’une discrimination systémique.

Est-ce une affaire inédite ?

DDD : C’est la première fois que le Défenseur des droits utilise et développe la notion de discrimination systémique. Ce dossier nous est apparu particulièrement propice à l’utilisation et la mise en exergue de cette notion, tant le groupe des travailleurs maliens sans papiers en question était particulièrement défavorisé. Il apparaissait dans cette affaire que chaque travailleur sur le chantier était relégué à certaines tâches en fonction de son origine et non en fonction de ses compétences réelles et supposées. Il existait un vrai système de hiérarchie pyramidale en fonction de l’origine de chacun : les travailleurs maliens sans papier étaient relégués aux tâches les plus pénibles et dangereuses de démolition (maniement de massues de plus de 10 kg, les travailleurs devaient monter sur des échafaudages de fortune, parfois sur des poubelles, pour effectuer leur travail, ils étaient exposés à des poussières, etc.) ; les travailleurs d’origine maghrébine constituaient la hiérarchie intermédiaire et les gérants assuraient les fonctions de direction et administratives. Il nous a semblé nécessaire de nommer juridiquement la somme de ces traitements discriminatoires à l’égard de ce groupe particulier. Toutefois, cela ne signifie pas que certaines situations n’auraient pas pu déjà être qualifiées comme telles. Cela aurait pu être le cas, par exemple, dans l’affaire des Chibanis contre la SNCF, désavantagés pendant leur carrière en raison d’un statut particulier parce qu’ils n’étaient pas Français.

Quelle définition retenez-vous du concept de discrimination systémique ?

DDD : Nous nous sommes basées sur les définitions existantes. Au niveau national, le rapport sur les discriminations remis par Laurence Pécaut-Rivolier, conseillère à la Cour de cassation, à la ministre de la Justice en 2013 fait référence à la discrimination systémique en ces termes : il s’agit d’une discrimination relevant d’un système, avec des pratiques volontaires ou non, neutres en apparence, mais qui donnent lieu à des écarts de rémunérations ou d’évolution de carrière entre une catégorie de personnes et une autre. Cette discrimination systémique conjugue quatre facteurs : les stéréotypes et préjugés sociaux, la ségrégation professionnelle dans la répartition des emplois entre catégories ce qui est flagrant dans ce dossier, la sous-évaluation de certains emplois et la recherche de la rentabilité économique à court terme.
Par ailleurs, la notion a été beaucoup utilisée dans les pays anglo-saxons. Nous avons donc cité, dans la décision, la définition donnée par la Cour suprême du Canada : une situation d’inégalités cumulative et dynamique résultant de l’interaction, sur le marché du travail, de pratiques, décisions ou comportements individuels ou institutionnels, ayant des effets préjudiciables, voulus ou non, sur les membres du groupe. La Cour fédérale du Canada met, quant à elle, en lumière le fait que la discrimination systémique résulte d’un phénomène continu, qui a des origines profondes dans l’histoire.
Nous insistons donc dans la décision du Défenseur des droits sur le fait qu’un système de domination raciste, tel qu’il est à l’œuvre au niveau de la société mise en cause dans ce dossier, trouve ses racines dans l’histoire et la perpétuation de stéréotypes ancrés. La répétition de certains stéréotypes et de domination d’un groupe sur un autre au sein de la société peut ainsi se retrouver au sein d’une organisation, d’une entreprise et créer ce type de discriminations. C’est finalement la répétition au sein de la société de certains comportements qui va créer au sein d’une structure un phénomène discriminatoire. Par exemple, c’est parce que des comportements sexistes existent, se répètent, se banalisent et se perpétuent dans une société qu’ils vont pouvoir se déployer au niveau de l’entreprise. Partant de ces définitions, nous avons souhaité démontrer que pour avancer dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il faut sortir du seul prisme des situations individuelles pour s’intéresser à leur caractère systémique.

Quel a été l’apport de la sociologie dans ce dossier ?

DDD : Nous avons amplement utilisé les travaux de Nicolas Jounin qui, dans le cadre de son doctorat en sociologie, a mené une vaste enquête intitulée « chantier interdit au public » pour laquelle il s’est immergé plusieurs semaines, en qualité d’intérimaire, parmi les travailleurs du bâtiment. Il avait d’ailleurs, dans le cadre de ses travaux, évoqué le concept « d’apartheid professionnel » pour ce groupe de travailleurs et mis en évidence une certaine hiérarchisation des tâches en fonction des origines de chacun.
Dans ce dossier, il s’agit d’un système de domination raciste à l’échelle de l’entreprise, dans un secteur déterminé, le BTP, à l’égard de travailleurs maliens en situation irrégulière, cantonnés aux tâches les plus dures physiquement. Le PV de l’inspection du travail montre d’ailleurs à quel point ces comportements vont au-delà de l’atteinte à leur dignité. C’est leur vie qui n’a quasiment pas de valeur pour leurs employeurs. Ce sont des « composants remplaçables », des « Mamadous ». C’est l’enquête menée par l’inspection du travail qui a permis de constater que les 25 travailleurs étaient bien des salariés de l’entreprise. Le dossier montre ainsi une réelle volonté d’invisibiliser ces travailleurs, de nier leur statut au sein de l’entreprise. Il nous est donc apparu fondamental de restaurer une forme de dignité pour ces travailleurs en faisant émerger le concept de discrimination systémique : ce groupe-là est particulièrement discriminé par le fait qu’il est rendu complètement invisible.
Au-delà de la hiérarchisation des fonctions selon leurs origines, l’absence de titre de séjour et d’autorisation de travail est venue renforcer le traitement discriminatoire de ce groupe de travailleurs maliens. Le fait qu’ils soient en situation irrégulière sur le territoire français a créé pour l’employeur une sorte de lien de subordination exorbitant du droit commun qui lui a fait croire qu’il était autorisé à soumettre ces travailleurs à des conditions de travail particulièrement indignes et dégradantes. Le fait qu’ils soient sans papiers accentuait considérablement leur vulnérabilité à l’égard d’employeurs particulièrement indélicats, qui usaient de cette vulnérabilité pour les exploiter. Ce dossier est une illustration extrême de ce qui peut se passer sur les chantiers et sur la négation totale des droits des travailleurs sans papiers.

Quel a été le poids de vos conclusions dans cette affaire ?

DDD : Nos conclusions ont servi à la mobilisation des outils juridiques, à l’explicitation à l’audience de la notion de discrimination systémique et à caractériser l’importance de la faire émerger pour le droit de la non-discrimination en France. La décision du CPH de Paris reprend notre analyse sur les textes applicables. Pour le reste, nos interventions à l’audience et celles du sociologue, de la CGT, des avocats et des salariés ont permis de faire émerger le concept et que soit rendu un jugement si exemplairement motivé.

Quel est l’apport de ce nouveau concept dans votre travail ?

DDD : Malgré le principe d’aménagement de la charge de la preuve existant en matière de discrimination sur le plan civil, il est souvent difficile de caractériser juridiquement certaines situations individuelles car nous manquons d’éléments. Lorsqu’on est face à une discrimination individuelle, l’employeur peut toujours alléguer que son comportement est justifié par tel ou tel motif. Le concept de discrimination systémique permet une preuve par la généralité. Dans le cas des discriminations dans l’emploi en raison de l’origine, il nous permet de prendre de la hauteur pour rechercher des éléments de faits pouvant laisser supposer un comportement discriminant de l’employeur à l’égard d’un groupe dans son intégralité, ce qui peut être intéressant.
Par exemple, dans une affaire concernant une discrimination à l’embauche au sein de la société Airbus, l’analyse du registre du personnel montrait que tous les travailleurs portant un nom à consonance d’origine maghrébine ne se voyaient jamais proposer un CDI et restaient cantonnés à des emplois en CDD ou des contrats d’intérim. Il existait dans ce dossier une pratique systémique visant un groupe, désavantagé en matière d’accès à un emploi pérenne, dans une importante société française.

Quel est l’avenir de ce nouveau concept ?

DDD : Le Défenseur des droits espère que les associations, les avocats s’empareront de cette notion dans d’autres dossiers, dans le secteur du bâtiment ou dans d’autres secteurs comme par exemple la restauration. Nous la mobiliserons aussi dès que l’occasion se présentera et que les réclamations s’y prêteront. Nous aurons davantage le réflexe d’analyser les faits à la lumière de ce concept.
L’action de groupe introduite récemment en France en matière de discrimination est aussi un levier judiciaire intéressant pour mettre en lumière une discrimination systémique envers une population déterminée.
Au-delà de la reconnaissance de la notion, la décision permet aussi de rétablir ces travailleurs en situation irrégulière dans leur dignité et dans leurs droits, de les considérer comme des travailleurs comme les autres, de les rendre visibles. La décision du CPH de Paris est aussi inédite sur ce point et constitue sûrement une porte d’entrée dans de futurs dossiers. Les 25 travailleurs maliens présents à l’audience ont pu s’exprimer et se sont vus rétablir dans leur dignité.

Propos recueillis par Sabine Izard

29 janvier 2020

agenda social BPCE Sa de la semaine

La section CFTC sa BPCE Sa, vous souhaite une bonne semaine.
Au programme:

JEUDI:
  • Commission paritaire des recours AFB
    • Présence de Philippe Malizia
      •  2 cas de licenciements 1 à la Banque Palatine et 1 à la BNP

25 janvier 2020

Humour: coronavirus

même si vous rentrez de Chine et que vous ressemblez à ça !


Votre corona virus, est plus dû à ça



Qu'aux chinois!


PS: à consommer avec modération, comme ils disent à la télé

24 janvier 2020

NAO 2O2O dans les banques et particulièrement à BPCE Sa


Banques : les taux bas pèsent sur les salaires
Les négociations annuelles dans le secteur bancaire confirment une certaine modération salariale. Certaines banques ont opté pour des hausses collectives de +0,5 à +0,7 %, d'autres se sont limitées au versement d'une prime « Macron bis », par définition non récurrente.
Imag
Par Édouard LedererRomain Gueugneau
Publié le 22 janv. 2020 à 12h29Mis à jour le 22 janv. 2020 à 17h48
Les taux faibles ne font pas seulement baisser les marges des banques, ils pèsent aussi sur les salaires. Les banques françaises vont se montrer très prudentes en la matière dans les mois à venir. «'Vous comprenez, c'est la crise'. C'est le discours habituel qu'on nous ressert chaque année », grince un élu syndical. « Un économiste est venu nous expliquer combien la situation était dégradée, dès le début des négociations », pointe un représentant dans un autre établissement.
C'est ce qui ressort de la vague 2019-2020 de négociations annuelles obligatoires (NAO). Un rendez-vous clef pour les 362.000 employés du secteur en France. La plupart des grands groupes ont désormais achevé leur dialogue avec les partenaires sociaux, aboutissant, dans la plupart des cas, à la signature d'un accord.
Selon les cas, des augmentations collectives ont été obtenues (entre +0,5 et +0,7 %) ou le versement, comme l'an dernier d'une prime Macron, une mesure gouvernementale non récurrente destinée à répondre à la crise des « gilets jaunes » . « Il y a une dizaine d'années, les hausses collectives obtenues pouvaient être deux fois plus élevées en moyenne », pointe Frédéric Guyonnet, président du SNB/CFE-CGC.
« Primes Macron bis »
Les discussions sont toujours en cours chez LCL, Natixis ainsi qu'à La Banque Postale. Dans quelques semaines, enfin, s'ouvriront des discussions de branche professionnelle, afin de couvrir les quelque 40.000 personnes qui ne travaillent pas dans les six grands groupes bancaires du pays.
Dans le détail, les 43.000 salariés de BNP Paribas SA ont obtenu une augmentation de 0,5 %, avec un plancher de 250 euros par an. Elle est réservée aux salariés gagnant moins de 60.000 euros par an. Une prime Macron de 450 euros est versée jusqu'à 54.000 euros de revenus annuels. La banque de la rue d'Antin avait à coeur de se trouver parmi les mieux disant après un très inhabituel mouvement de grève provoqué, l'an dernier, par des négociations tendues.
Sa rivale Société Générale n'a en revanche pas accordé d'augmentation générale, une constante depuis près de dix ans. Une prime « Macron bis » de 550 euros a été obtenue et réservée aux salariés gagnant jusqu'à 36.510 euros pour les bas salaires. En outre, les salariés ont obtenu une hausse de la cotisation patronale sur la retraite complémentaire et une revalorisation des tickets restaurant.
Une lecture différente dans les réseaux mutualistes
Au Crédit Mutuel Alliance Fédérale (qui regroupe 13 fédérations de Crédit Mutuel sur 19 ainsi que le CIC), la signature d'un accord n'est intervenue que pour le versement d'une prime Macron de 750 euros en février. Le reste du « paquet » sera en revanche appliqué de façon unilatérale. Il comprend notamment une augmentation générale de 0,7 %, avec un plancher de 250 euros brut annuel, et une hausse de 1,5 % de la masse salariale pour les augmentations individuelles.
Particularité: d'autres groupes mutualistes sont des branches professionnelles à part entière, et les accords signés peuvent donc, potentiellement, être complétés par les banques régionales qui composent ces groupes. 
La branche Banque Populaire a ainsi obtenu une augmentation de 0,6 % pour les revenus inférieurs à 50.000 euros, avec un plancher de 200 euros. La branche cousine des Caisses d'Epargne est parvenue à une augmentation de 0,5 % pour tous les salariés, sans plafond de revenus. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y aura pas de prime Macron.
La branche Crédit Agricole s'est, elle, limitée à une prime Macron de 700 euros pour tous, une mesure qui intervient après la proposition - retoquée plus tôt dans l'année - d'une hausse limitée à 0,3 % .  
Au total, l'exercice des NAO reste essentiel pour les établissements, qui mènent de front une refonte des métiers, une transformation technologique et des plans d'économie. Dans un contexte social aussi chargé, la paix sociale est un défi majeur.



INFORMATIONS BPCE Sa:


  • Une séance se négociation NAO s'est déroulé hier.
    • La CFTC a bien sûr comme les autres OS demandé entre autres sujets.
      • Une revalorisation des salaires ( CFTC base inflation de 2019, 1,4%)
      • Une prime Macron ( CFTC prime pour tous)
      • revalorisation des droits d'admission cantine...
    • Elle a d'autre part demandé:
      • la renégociation de l'accord télétravail pour l'harmoniser avec celui des ex salariés natixis
      • la négociation d'un accord précisant les définitions des montants d'attribués en parts variables contractuels des J et K.

22 janvier 2020

76 % des salariés prêts à partir immédiatement .............


...........s’ils recevaient une proposition plus avantageuse
Le cabinet de recrutement Hays en partenariat avec le site emploi HelloWork (ex-Régionsjob) a publié le 15 janvier 2020, les résultats de son étude annuelle de rémunération en France. Elle montre un marché dynamique, avec près de 8 salariés sur 10 prêts à quitter leur poste sur le champ pour de meilleures conditions de travail.
21/01/2020  Fil AFP Liaisons Sociales

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« La tendance s’inverse par rapport à 2018. Si les candidats sont beaucoup moins nombreux à avoir changé d’emploi au cours de l’année 2019 (20 % contre 33 % l’an dernier), ils sont encore plus motivés à le faire dans les 12 prochains mois (87 % contre 79 %) », indique l'étude Hays/HelloWok en préambule. Sur les 20 % de salariés qui ont évolué, il s'agissait pour 89 % d'un changement d'entreprise. Entre la motivation et la réalisation, il y a parfois un écart important et si cette année près de 9 salariés sur 10 sont volontaires pour tenter l'aventure ailleurs, ils sont majoritairement attirés par une PME/PMI (48 %), loin devant une ETI (26 %) ou un grand groupe (20 %) - la TPE n'emporte que 6 % des suffrages.

Du côté des entreprises, la dynamique du changement semble partagée : 96 % des répondantes ont recruté de nouveaux salariés, à 75 % pour remplacer des personnes licenciées ou démissionnaires, à 63 % pour accroître leur activité et à 52 % pour créer un poste. Cette tendance devrait se poursuivre, puisque 83 % des entreprises envisagent de nouveaux recrutements en 2020.

81% des entreprises estiment que leurs salariés sont bien payés...

L'étude montre également que les salariés initient, en majorité, des discussions quant à une augmentation de salaire (dans 64 % des cas), généralement avec le N+1 (à 52 %). De plus, 56 % des personnes interrogées estiment que leur rémunération doit être améliorée chaque année, à 71 % en raison de la qualité de leur travail (contre 46 % en raison de l'augmentation du coût de la vie et 42 % d'une charge de travail plus importante).

Du côté des entreprises, 50 % d'entre elles disent accorder des augmentations générales chaque année (ou presque). Elles considèrent par ailleurs bien payer leurs collaborateurs à une très large majorité (81 %) ; 70 % d’entre elles utilisent des grilles de salaire pour encadrer les pratiques de rémunération et assurer une cohérence. Pour les employeurs, certains critères sont importants au moment de négocier : la qualité du travail réalisé (64 %), les promotions obtenues (58 %), les nouveaux périmètres de poste (42 %) ou encore les rattrapages par rapport aux collaborateurs ayant des postes équivalents (36 %).

... et près de 8 salariés sur 10 prêts à partir pour mieux

La fidélité à une entreprises passe aussi par le salaire et par les conditions de travail, en général. « Savoir fidéliser ses salariés est une problématique de premier ordre pour les employeurs. D’autant que ce n’est pas un match gagné d’avance. En effet, seulement 65 % des personnes interrogées se sentent attachées à leur entreprise. Pire, 76 % quitteraient leur poste du jour au lendemain si elles recevaient une proposition plus avantageuse. La recette pour qu’elles s’épanouissent et restent : un poste qui a de l’intérêt (51 %), des collègues bienveillants et une bonne ambiance au bureau (50 %), de bonnes conditions de travail (46 %) » et un meilleur salaire (42 %), analysent les auteurs de l'étude.

Les entreprises semblent conscientes du phénomène de turn-over ; pour l'endiguer, 75 % d'entre elles disent avoir mené des actions pour améliorer l'ambiance de travail. Dans le top 3 : des événements de team building (68 %), un aménagement des locaux (64 %) et des conférences / échanges professionnels 30 %, ex-aequo avec des afterworks 30 %.

Ce changement de stratégie pourrait porter ses fruits : 57 % des personnes interrogées disent être prêtes à retourner dans une entreprise où elles ont déjà travaillé et 52 % des entreprises réembauchent des anciens salariés.
Notre avis:


On n’arrête pas de le dire sans succès à la DRH, mais pour l'instant on est toujours au ras des pâquerettes.
  • Pourtant on a des clients !!


21 janvier 2020

Agenda de la semaine

La CFTC BPCE Sa vous souhaite une bonne semaine.
Au programme:
Mercredi:
  • NAO BPCE Sa, (en pleine période des soldes, c'est pas bon signe, même si on a l'habitude!)
Jeudi:
  • CSE de rentrée ( ODJ à suivre)


20 janvier 2020

Licenciement abusif : même si le salarié admet son départ de l'entreprise, le préjudice demeure





BOURSORAMA AVEC NEWSGENE•20/01/2020 à 14:26
Licenciement abusif : même si le salarié admet son départ de l'entreprise, le préjudice demeure
La Cour de cassation a donné raison à un salarié qui réclamait des indemnités à son ancien employeur pour un licenciement abusif. Même si l'employé avait finalement décidé de partir à la retraite en cours de préavis, cette démarche n'effaçait pas le préjudice qu'il avait subi, ont estimé les juges.

Le licenciement abusif cause toujours un préjudice dont le salarié peut demander réparation. Ce n'est pas parce que ce dernier finit par consentir à son propre départ que le préjudice disparaît, a récemment observé la Cour de cassation*.
  • Aucune proposition de reclassement

Les juges se penchaient sur le cas d'un salarié qui avait fait l'objet d'un licenciement économique et qui, en cours de préavis, avait décidé de partir à la retraite. Ce salarié réclamait cependant des indemnités en faisant valoir que son licenciement était irrégulier puisqu'on ne lui avait pas proposé de reclassement, ce qui est obligatoire.

La loi impose en effet, avant de prononcer le licenciement économique, la recherche d'offres de reclassement « écrites et précises », dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. Si le licenciement économique est prononcé sans offre de reclassement, il ne respecte pas la loi, ce qui en fait nécessairement un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, selon la Cour.
  • L'entreprise devra indemniser son ancien salarié

Mais ce patron, approuvé par les prud'hommes, arguait qu'à partir du moment où le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite avant même de quitter l'entreprise, il ne pouvait pas se plaindre de n'avoir pas reçu d'offre de reclassement car ce manquement ne lui avait pas causé de préjudice.
La Cour de cassation a jugé l'inverse : peu importe ce qu'a décidé le salarié après la notification de son licenciement. Lorsque cette décision lui a été imposée, elle était irrégulière et un licenciement irrégulier cause nécessairement un préjudice. Le juge doit donc fixer le montant de la réparation.
*Cass. Soc, 8.1.2020, J 18-21.930

14 janvier 2020

Indemnités de Carlos Ghosn: audience aux prud'hommes le 21 février à Boulogne-Billancourt


AFP14/01/2020 à 13:30

L'ancien patron de l'alliance  Renault-Nissan Carlos Ghosn donne une conférence de presse le 8 janvier 2020 à Beyrouth ( AFP / JOSEPH EID )
L'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan Carlos Ghosn donne une conférence de presse le 8 janvier 2020 à Beyrouth ( AFP / JOSEPH EID )

La procédure intentée par l'ex-patron de Renault Carlos Ghosn, qui réclame 250.000 euros au titre d'indemnité provisionnelle de départ à la retraite, doit être examinée le 21 février par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), a-t-on appris mardi de source judiciaire.

La demande sera examinée en référé, une procédure d'urgence.
L'ancien patron de Renault, installé au Liban après avoir fui le Japon où il est poursuivi pour malversations, a engagé une bataille judiciaire contre le constructeur automobile pour réclamer au total près de 800.000 euros de pension annuelle et quelque 15 millions d'euros en actions.
Le dirigeant de 65 ans, à la retraite forcée à cause de ses déboires judiciaires, estime que ses droits ont été bafoués par Renault. Outre la procédure devant les prud'hommes, il se prépare à affronter l'entreprise devant un tribunal de commerce.
Estimant que Carlos Ghosn avait démissionné de ses fonctions le 23 janvier 2019 après son incarcération au Japon pour diverses malversations présumées, Renault avait annoncé l'an dernier que l'homme d'affaires franco-libano-brésilien avait perdu ses droits à une "retraite-chapeau" d'un montant brut de 774.774 euros par an. 
Le conseil d'administration du groupe au losange avait également estimé que l'ancien PDG avait perdu ses droits aux actions qui lui avaient été attribuées entre 2015 et 2018 en récompense des bonnes performances du constructeur. 
Considéré comme démissionnaire, M. Ghosn a ainsi perdu 380.000 actions, dont la valeur est estimée à environ 15,5 millions d'euros au cours actuel du titre Renault.
L'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan assure de son côté qu'il a quitté l'entreprise pour justement faire valoir ses droits à la retraite alors qu'il était de fait empêché de diriger le groupe.
Le 9 janvier, la justice libanaise lui a interdit de quitter le pays à la suite d'une demande d'arrestation d'Interpol. Au Japon, M. Ghosn fait l'objet de quatre inculpations: deux pour des revenus différés non déclarés aux autorités boursières par Nissan et deux autres pour abus de confiance aggravé.

13 janvier 2020

Carlos Ghosn poursuit Renault aux prud'hommes pour réclamer: une retraite de 770 000 euros par an et un bonus de 250 000 euros

Carlos Ghosn poursuit Renault aux prud'hommes pour réclamer ses "droits à la retraite" et "tous les droits qui lui sont acquis"
BOURSORAMA AVEC AFP SERVICES13/01/2020 à 10:34

Dans un entretien au Figaro, l'ancien patron du groupe automobile conteste les conditions dans lesquelles il a quitté la direction de la société.

L'ancien PDG de Renault Carlos Ghosn lors de sa conférence de presse à Beyrouth, le 8 janvier 2020. ( AFP / JOSEPH EID )
L'ancien PDG de Renault Carlos Ghosn lors de sa conférence de presse à Beyrouth, le 8 janvier 2020. ( AFP / JOSEPH EID )
L'ancien PDG de Renault Carlos Ghosn va poursuivre le constructeur français aux prud'hommes, une décision qu'il a annoncée lors d'un entretin au Figaro , publié dimanche 12 janvier. "Ma démission de Renault ? C'est une farce !", a expliqué l'ancien patron du groupe, qui réside aujourd'hui à Beyrouth (Liban) après avoir fui la justice japonaise lors d'une évasion spectaculaire. "Je réclame mes droits à la retraite ainsi qu'à tous les droits qui me sont acquis", a soutenu Carlos Ghosn.
"J'ai d'abord voulu que cela se règle de façon amiable. Chacun connaît les conditions dans lesquelles j'ai dû quitter Renault : j'étais emprisonné ! Mais, que je sache, il existe un droit en France, il existe une justice. La façon dont tout cela s'est déroulé à ce moment-là sera connue", a-t-il déclaré au quotidien.Selon Le Figaro , Carlos Ghosn considère que rien ne justifie que Renault le prive de ses droits à la retraite , estimé à environ 770.000 euros par an, ni de ses actions de performances attribuables au titre des années 2015 et suivantes. L'ancien patron de la marque au losange réclame également le paiement de son indemnité de départ en retraite, d'un montant de 250 000 euros.
Fin décembre, l'homme d'affaires a saisi en référé les prud'hommes, indique Le Figaro . D'après le quotidien, une audience devrait avoir lieu fin février.
Notre avis:
Gonflé le fugitif !!
le cynisme et l’appât du gain n'a aucune limite !
rendez-vous aux prud'hommes en février !
Projet de loi Macron "retraite" :

  • Retraite mini: 12 000 euros /an 
  • Demande de Ghosn: 770 000 euros/ an !
    • Il toucherait la retraite de 64 personnes et la dépenserait à l'étranger, sans aucun retour de travail, pour les salariés français.
Manifestons notre désapprobation aux prud'hommes et aux pouvoirs publics ! 

10 janvier 2020

Retraites: la CGT de la Banque de France appelle à bloquer deux centres de gestion des billets



Par Challenges.fr le 10.01.2020 à 13h55
Le syndicat CGT de la Banque de France a annoncé vendredi le dépôt d'un préavis de grève "reconductible bloquante" à partir de lundi dans deux centres fiduciaires de la banque en Ile-de-France et dans les Hauts de France, qui traitent plus du quart des billets du pays.

Le syndicat CGT de la Banque de France a annoncé vendredi le dépôt d'un préavis de grève "reconductible bloquante" à partir de lundi dans deux centres fiduciaires de la banque en Ile-de-France et dans les Hauts de France, qui traitent plus du quart des billets du pays.
Cet appel à la grève intervient dans le cadre du mouvement de protestation contre la réforme des retraites, détaille un communiqué, rappelant la demande de la CGT d'un "retrait de la réforme".
Il concerne un site à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) et un autre à Sainghin-en-Mélantois (Nord). Leur blocage pourraient perturber l'approvisionnement des distributeurs automatiques des billets, prévient le syndicat.
Plus du quart des billets du pays
Ces deux sites traitent plus du quart des billets du pays. Ils font partie du réseau de caisses de la Banque de France, grâce auquel elle assure l'entretien des pièces et des billets et gère leur bonne circulation.
La CGT indique aussi réfléchir à une extension du mouvement ailleurs en France.
(avec AFP)

9 janvier 2020

Le point sur les changements au 1er janvier 2020 et sur ceux à venir cette année


CSE, contrats courts, Smic, emploi de travailleurs handicapés…Plusieurs changements sont intervenus au 1er janvier 2020, d'autres sont à prévoir au cours de l'année. Morceaux choisis…
09/01/2020  Liaisons-sociales.fr

 Le point sur les changements au 1er janvier 2020 et sur ceux à venir cette année
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Mise en place du CSE
Depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises d'au moins 11 salariés doivent avoir mis en place leur CSE (comité social et économique). C'est l'avancée majeure en matière de dialogue social prévue cette année et qui met à égalité toutes les entreprises.
Tribunaux judiciaires
Les tribunaux d’instance (TI) et les tribunaux de grande instance (TGI) ont été remplacés au 1er janvier 2020 par les tribunaux judiciaires. Entre autres conséquences : des changements de compétences pour de nombreux contentieux en droit du travail, et notamment ceux relatifs aux élections professionnelles (CSE).
Contrats courts
Pour inciter les entreprises à proposer des contrats à durée indéterminée plutôt que de multiplier les contrats courts, le système de bonus-malus est entré en vigueur. Les contrats signés depuis le 1er janvier seront pris en compte pour le calcul de contribution d'assurance-chômage qui est de 4,05 % dont la première modification interviendra au 1er mars 2021, avec un taux de bonus ou malus variant entre 3 % et 5,05 %. Mais le compteur de séparation (fins de contrats) sera arrêté au 31 décembre 2020. Ce dispositif concerne les entreprises de 11 salariés et plus de sept secteurs d'activité (fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac; activités spécialisées, scientifiques et techniques; hébergement et restauration; production et distribution d'eau-assainissement, gestion des déchets et dépollution ; transports et entreposage; fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, et d'autres produits non-métalliques; travail du bois, industrie du papier et imprimerie), dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 %.
Poursuivant le même objectif de favoriser les CDI ou d'augmenter les jours de travail, une taxe forfaitaire de 10 euros (les Urssaf doivent faire son recouvrement) est mise en place depuis le 1er janvier sur les CDD d'usage d'un jour ou de quelques jours. Sont exonérés de cette taxe les secteurs qui ont déjà prévu par accord le recours abusif à ces contrats.
Salaire et "prime Macron"
Le montant du Smic horaire brut est fixé à 10,15 euros (8,03 euros net), soit 1 539,42 euros mensuels pour 35 heures (1 219 euros net).
La « prime exceptionnelle de pouvoir d'achat » reconduite cette année, peut être versée jusqu'au 30 juin. Exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu, elle est toutefois soumise à un accord d'intéressement.
Retraites chapeaux
L'ordonnance sur les « retraites chapeaux », transposant la directive européenne dite « portabilité » est entrée dans une nouvelle phase. Depuis le 4 juillet 2019, l’institution de nouveaux régimes de retraite à prestations définies dont la prestation dépend d’une condition de présence dans l’entreprise au terme de la carrière régie par l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale n’est plus possible et les régimes déjà en place ne peuvent plus accueillir de nouveaux adhérents.
De même, sauf pour les bénéficiaires ayant déjà adhéré avant le 20 mai 2014 à un tel régime qui était, depuis au moins cette date, fermé à de nouvelles affiliations, aucun nouveau droit supplémentaire à prestations ne pourra être acquis au titre des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020. Toutefois, le transfert des engagements d’un régime de retraite chapeau à droits aléatoires vers un nouveau dispositif de prestations définies à droits certains est autorisé. Dans un tel cas, pour le bénéficiaire, les sommes ainsi transférées ne seront pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de transfert.
Enfin, par exception au principe d’irrévocabilité du choix de l’employeur d’asseoir sa contribution, soit sur les rentes versées au bénéficiaire retraité (32 %), soit sur les primes qu’ils versent à l’assureur qui gère le contrat (24 %), il est prévu que les employeurs puissent à nouveau exercer cette option, jusqu’au 31 décembre 2020.
Travailleurs en situation de handicap
La procédure de déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est simplifiée. Elle se fait simplement via la déclaration sociale nominative (DSN) et permet d'obtenir un calcul simplifié de l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH), avec un coefficient de valorisation de 1,5 pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans. De plus, un interlocuteur unique est destiné au recouvrement de la contribution : les Urssaf ou les caisses de MSA qui reverseront le montant de la collecte à l'Agefiph.
Enfin, toutes les formes d'emploi (CDD, CDI, alternance, stages...) sont comptabilisées pour le montant de la contribution et toutes les entreprises doivent déclarer leur effort en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap, même si seules celles de 20 salariés et plus restent assujettis à l'obligation d'emploi de 6 %.
Formation et apprentissage
Le CEP (conseil en évolution professionnelle) est désormais proposé par de nouveaux opérateurs : une nouvelle offre d'accompagnement gratuite est disponible pour tous les salariés afin qu'ils puissent construire leur projet professionnel. Pour les demandeurs d'emploi, le CEP conserve les mêmes caractéristiques; il est toujours proposé par les différents opérateurs (Pôle emploi, Cap emploi, Apec et missions locales).
L'enregistrement du contrat d'apprentissage ne se fait plus auprès de la chambre consulaire mais la transmission est assurée par l'opérateur pour un dépôt auprès du ministère du Travail. Chaque contrat d'apprentissage bénéficie d'un financement fixé par les branches ou France Compétences, connu par les CFA et stable pour deux ans, sans limite de volume, est assuré par les Opco et France Compétences.
Pour ce qui est du CPF (compte personnel de formation), sa gestion est entièrement transférée à la Caisse des dépôts.
Par ailleurs dans chaque région, une commission paritaire interprofessionnelle (CPIR) - appelée association Transition Pro (ATpro) - est mise en place via 18 structures pour instruire les demandes de prise en charge financière du CPF de formation professionnelle. Ces structures qui assurent l'information du public sur cette modalité de la formation professionnelle ont également pour objet d'attester du caractère réel et sérieux des projets de reconversion des démissionnaires ayant au moins cinq ans d'activité salariée et qui souhaitent bénéficier du versement de l'allocation de retour à l'emploi (ARE).
Protection sociale
Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 428 euros, le plafond annuel à 41 136 euros.
La notification des taux de cotisation accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) pour les entreprises de plus de 149 salariés est obligatoirement dématérialisée : celles-ci recevront leur notification de taux directement dans leur compte AT/MP sur net-entreprises.fr.
La réforme du « 100 % santé » ou « reste à charge zéro » est en cours depuis le 1er janvier 2019 et doit se terminer en 2021. Depuis le 1er janvier, le remboursement des lunettes est intégral, ainsi que celui de certaines prothèses dentaires.
Seuils d'effectif
La loi Pacte met en place de nouvelles règles de décompte des effectifs et de franchissement des seuils. Son article 11, entré en vigueur le 1er janvier, vise ainsi à harmoniser et simplifier les seuils d’effectifs salariés en tenant notamment compte des évolutions engendrées par la loi Avenir professionnel. L'introduction du nouvel article L. 130-1 du code de la sécurité sociale vise à étendre l’ancien dispositif de calcul des effectifs présents dans la partie réglementaire de ce code aux dispositifs prévus par d’autres codes, Code du travail compris : « l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ».
Micro-entreprises
Les micro-entreprises créées avant le 1er janvier 2020 conservent l'Acre (aide à la création et à la reprise d'entreprises) avec un taux d'exonération de cotisations sociales de 75 % la première année d'activité, réduit à 25 % puis 10 % les deuxième et troisième années.
Pour celles créées ensuite, l'éligibilité à l'Acre est soumise à de nouvelles conditions, privilégiant les jeunes, les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires de minima sociaux. L'exonération de cotisations sociales est réduite à la seule première année et elle n'est plus que de 50 %. Néanmoins, le bénéfice de l'exonération de cotisations est étendu aux conjoints-collaborateurs des travailleurs indépendants.
Déclaration sociale nominative (DSN)
Obligatoire dans le secteur privé, depuis 2017, la DSN arrive progressivement dans la Fonction publique, jusqu'au 1er janvier 2022.
Dans les prochains mois
- Au 1er mars 2020, toutes les entreprises de plus de 50 salariés devront calculer et publier l'index de l'égalité professionnelle (déjà mis en œuvre par les entreprises de plus de 250 personnes), sous peine de pénalité financière.
- Au 1er avril, les indemnités chômage seront calculées sur le revenu mensuel moyen du travail et non plus sur les seuls jours travaillés. Elles ne pourront être inférieures à 65 % du salaire net mensuel moyen ni dépasser celui-ci.
- Le 30 juillet, de nouvelles règles sur le détachement des travailleurs, issues de la transposition de la directive européenne 2018/957. Elles consacrent le principe : « à travail égal, salaire égal ».
- Du 28 novembre au 12 décembre, le scrutin TPE (très petites entreprises) qui participe à l'audience de la représentativité syndicale, sera mis en œuvre et concernera 4,5 millions de salariés qui travaillent dans des entreprises de moins de 11.
Claire Padych