La directrice d’une association est congédiée pour faute grave.
Contestant cette rupture, elle invoque l’absence de cause réelle et sérieuse de
son licenciement.
La Cour d’appel de Rennes la déboute. Tout en écartant la faute grave, les
juges retiennent qu’il existait cependant des manquements de la salariée à ses
obligations contractuelles justifiant le licenciement, à savoir des anomalies
relevées dans l’embauche et l’exécution du contrat d’un agent d’entretien,
notamment quant à ses horaires de travail.L’ex-salariée développe alors devant la Cour de cassation cet argument : s’il n’y avait pas de faute grave, alors le licenciement ne pouvait être prononcé que si deux sanctions (observation, avertissement ou mise à pied) avaient été infligées précédemment, ainsi que l’exige l’article 33 de la convention collective.
Elle a été entendue par la Haute Juridiction qui a censuré la cour d’appel en ce qu’elle a admis le licenciement : « en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si le licenciement disciplinaire, prononcé pour une faute qui n’était pas une faute grave, avait été précédé de deux autres sanctions moindres, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ».
Il faut rappeler que l’article 33 susvisé ne s’applique qu’aux licenciements disciplinaires, ceux-ci pouvant être des licenciements pour faute grave ou pour faute « non grave » (Cass. soc., 2 déc. 1998, no 96-44.210, JSL du 19 janv. 1999, no 28-54)
Un licenciement pour cause réelle et sérieuse mais non disciplinaire ne relève donc pas de cet article 33 (Cass. soc., 11 janv. 2012, no 10-10.715, JSL du 23 févr. 2012, no 316-41).
En l’espèce, le licenciement avait d’abord été fondé sur une faute grave par l’employeur, ce qui dispensait, au regard de l’article 33, de l’obligation de justifier de deux sanctions préalables avant de recourir au licenciement.
Mais puisque les juges avaient disqualifié la rupture en licenciement disciplinaire pour une faute qui n’était pas une faute grave, la question se posait : le licenciement était-il néanmoins valide, faute de sanctions antérieures ?
La Cour de cassation avait déjà répondu à cette question il y a quelques années : s’il est jugé que les faits ne constituent pas une faute grave, malgré leur qualification initiale, l’article 33 joue dans son intégralité et le licenciement ne pourra être approuvé que si le salarié a fait l’objet de deux sanctions antérieures (Cass. soc., 2 juin 1999, no 97-40.766, JSL du 5 oct. 1999, no 43-36). Cette ancienne jurisprudence se trouve donc ici à nouveau confirmée (voir aussi Cass. soc., 13 févr. 2013, no 11-17.842, JSL du 28 mars 2013, no 340-41).
Auteur : D.J.-P
Article 33. Conditions générales de discipline (extrait) : « Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale ».
Cass. soc., 18 déc. 2013, pourvoi no 12-22.043, arrêt no 2274 F-D
Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. IDCC 413
Jurisprudence Sociale Lamy, n° 360
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