Un représentant du
personnel en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail peut-il
utiliser librement ses heures de délégation ?
Cette question vient d’être posée à la Cour de cassation,
réunie en chambre mixte pour la cause (chambre sociale, 2nde chambre civile,
chambre criminelle).
En effet, les différentes chambres ont rendu au fil du temps
des décisions contradictoires, notamment la 2nde chambre civile dans son arrêt
du 9 décembre 2010 dans lequel le salarié pour prétendre au paiement des
indemnités journalières de la sécurité sociale devait s’abstenir de toute
activité non autorisée.
Le 21 mars dernier, (au visa des articles L321-1, 5e et L323-6
du code de la sécurité sociale et des articles L2143-17, L2315-3 et L2325-7 du
code du travail), la Haute Juridiction énonce que l'attribution d'indemnités
journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou
de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de
s'abstenir de toute activité non autorisée et, que les heures de délégation sont
de plein droit considérées comme temps de travail ; qu'il s'ensuit que
l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou
d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu, ne peut ouvrir droit à
indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant
;
A l’avenir, les représentants du personnel devront au choix,
solliciter leur suppléant (lorsque cela est possible) ou leur médecin
traitant.
Chambre mixte 21 mars 2014 N°12-20.002
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A quoi ça sert d'être grand, si c'est pour vivre à genou ! Phil Ozoff
1 avril 2014
heures de délégation et médecin traitant
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