7 mars 2020

Travailler pendant un faux arrêt de maladie n'est pas déloyal envers son employeur



BOURSORAMA AVEC AFP SERVICES•06/03/2020 à 13:17
  • Les obligations envers la sécurité sociale restent cependant valables.


Même si cet employeur verse des sommes au titre du maintien du salaire, en plus des indemnités journalières de la sécurité sociale, il ne peut pas se plaindre d'un préjudice, si un employé travailler ailleurs pendant un arrêt maladie, estime la Cour de cassation.
  • Les exigences de la sécurité sociale, qui interdit toute activité , qu'il s'agisse d'une activité de travail, comme de toute activité domestique, sportive, bénévole ou de loisirs et cela même durant les heures de sortie autorisées, restent toutefois valables. Pour percevoir des indemnités journalières, le salarié en arrêt pour maladie ou accident ne peut exercer aucune activité qui ne soit pas expressément autorisée par le médecin, avait notamment expliqué la Cour de cassation en juin 2017.

L'EMPLOYEUR NE PEUT PAS SE PLAINDRE

Mais ces obligations vis à vis de la sécurité sociale ne concernent pas l'employeur . Dès lors que l'activité exercée en fraude durant une prétendue maladie n'est pas concurrente de son entreprise, il ne peut pas se plaindre. Les juges estiment qu'il n'y a pas de déloyauté.
  • En l'espèce, une secrétaire enchaînait les arrêts de travail pour maladie depuis plus de six mois pour aller tenir la boutique qu'elle avait secrètement créée. Son patron se disait victime d'une déloyauté du fait du mensonge dont il était victime, mais la justice lui a donné tort.

PAS DE DÉLOYAUTÉ

Ni l'absence du salarié fondée sur un mensonge, ni les compléments de salaires versés pendant cette absence sans contrepartie de travail ne sont pour lui un préjudice, d'après la Cour.
  • Pour les juges, l'activité clandestinement exercée n'étant pas concurrente , elle n'est pas un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste durant les arrêts de travail. Le licenciement prononcé sur ce motif est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

(Cass. Soc, 26.2.2020, K 18-10.017).

Notre avis:

  • Ce n'est bien évidement pas ce que l'on vous recommande.
  • On ne fait que vous présenter la loi .
    • qui bien qu'étrange , reste la loi !!



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