30 mars 2017

CFTC BPCE Sa; licenciement, congés maternité

LE LICENCIEMENT DONT LES MODALITÉS ONT ÉTÉ ABORDÉES DURANT LE CONGÉ MATERNITÉ EST NUL

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Il résulte d’un arrêt rendu le 1er février 2017 par la Cour de cassation que le fait d’examiner avec une salariée, durant son congé de maternité, les modalités de son futur licenciement économique est une mesure préparatoire prohibée, qui rend nul le licenciement prononcé à l’expiration de la période de protection.
C’est en s’appuyant sur l’article 10 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 sur les travailleuses enceintes, que la Cour de cassation a largement dépassé l’interdiction légale de signifier la rupture du contrat durant le congé de maternité, en prohibant la prise de « mesures préparatoires au licenciement ».
L’arrêt du 1er février rejette le pourvoi formé par un employeur à l’encontre d’un arrêt de cour d’appel ayant retenu l’existence d’actes préparatoires au licenciement pour motif économique. Bien que le licenciement ait été prononcé près de deux mois après la fin du congé de maternité la cour d’appel a constaté l’existence, pendant le congé de maternité, d’actes préparatoires au licenciement de la salariée.


Soc. 1er février 2017 n°15-26250

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