Compte pénibilité, burn out, inaptitude, mais aussi contrat de
professionnalisation et apprentissage… Revue de détail des autres mesures de la
loi sur le dialogue social.
par Virginie Leblanc, Laurent Gérard 25/08/2015 Entreprise
& Carrières
Compte pénibilité La loi supprime la fiche pénibilité, qui est remplacée par une
déclaration des expositions des salariés aux facteurs de pénibilité par
l’employeur à la caisse de retraite, via la DADS ou la DSN. La Carsat
informera ensuite les salariés, chaque année, de leur exposition et des points
dont ils bénéficient. La déclaration de l’employeur ne pourra pas constituer
une présomption de manquement à son obligation de sécurité de résultat, un
risque juridique qui était craint par les employeurs.
Afin de faciliter l’appréciation par les employeurs de l’exposition à la pénibilité, la loi précise qu’en l’absence d’accord collectif de branche étendu, les postes, métiers, ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions qui seront fixées par décret. Par ailleurs, l’employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l’exposition de ses salariés est présumé de bonne foi. La loi reconnaît ainsi le caractère opposable (en justice et auprès de l’administration) des modes d’emplois.
Le délai de contentieux éventuellement engagé par le salarié en vue de l’attribution de points est réduit de trois à deux ans. Le délai de contrôle des caisses de retraite est aussi abaissé : de cinq à trois ans.
Burn out L’article 27 de la loi complète le code de la Sécurité sociale en mentionnant que « les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle » et précise que « les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Le ministre du travail a rappelé lors des débats que le burn out « ne pouvait être inscrit dans le tableau des maladies professionnelles, car d’autres facteurs interviennent. Il reste qu’il peut être la conséquence de facteurs liés au poste de travail ou au travail lui-même. » C’est pourquoi, la loi prévoit que le gouvernement « remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur l’intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l’abaissement du seuil d’incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections ».
Inaptitude Le licenciement d’un salarié déclaré inapte sera simplifié lorsque, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’avis du médecin du travail mentionne expressément que « le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». L’employeur pourra alors le licencier en étant dispensé de rechercher un reclassement. Une disposition qui évitera les situations dans lesquelles les employeurs se retrouvaient dans l’obligation de rechercher un poste de reclassement alors même que le salarié était déclaré « inapte à tout poste dans l’entreprise ».
D'autres mesures concernent la surveillance médicale des salariés. Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et celles de leurs collègues ou de tiers ainsi que les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficieront d’une surveillance médicale spécifique. Un décret en Conseil d’Etat précisera ces éléments.
D’autres dispositions relatives à la médecine du travail portées par voie d’amendements par le député Michel Issindou, qui avait rendu un rapport sur le sujet en mai, feront l’objet d’un autre projet ou proposition de loi avant la fin de l’année, a annoncé François Rebsamen lors des débats.
Une mission sur le travail répétitif
La ministre des affaires sociales, Marisol Touraine et la ministre du travail, François Rebsamen, ont confié à Hervé Lanouzière, directeur général de l’Anact, une mission visant à définir le travail répétitif. Le rapport est attendu pour le 31 août.
En effet, dans leur lettre de mission datée du 16 juillet, les ministres rappellent, qu’après les mesures de simplification relatives au compte pénibilité, « un point non encore résolu concerne le facteur de pénibilité « travail répétitif », dont la définition actuelle est jugée trop imprécise par les entreprises, alors même qu’il est en application depuis le 1er janvier 2015 ». Les ministres réclament « une définition opérante de ce facteur » et précisent qu’Hervé Lanouzière travaillera en étroite concertation avec Michel de Virville, qui poursuit sa mission d’accompagnement de l’élaboration de référentiels ou accords de branche.
Pour rappel, le travail répétitif est actuellement caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
Afin de faciliter l’appréciation par les employeurs de l’exposition à la pénibilité, la loi précise qu’en l’absence d’accord collectif de branche étendu, les postes, métiers, ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions qui seront fixées par décret. Par ailleurs, l’employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l’exposition de ses salariés est présumé de bonne foi. La loi reconnaît ainsi le caractère opposable (en justice et auprès de l’administration) des modes d’emplois.
Le délai de contentieux éventuellement engagé par le salarié en vue de l’attribution de points est réduit de trois à deux ans. Le délai de contrôle des caisses de retraite est aussi abaissé : de cinq à trois ans.
Burn out L’article 27 de la loi complète le code de la Sécurité sociale en mentionnant que « les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle » et précise que « les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Le ministre du travail a rappelé lors des débats que le burn out « ne pouvait être inscrit dans le tableau des maladies professionnelles, car d’autres facteurs interviennent. Il reste qu’il peut être la conséquence de facteurs liés au poste de travail ou au travail lui-même. » C’est pourquoi, la loi prévoit que le gouvernement « remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur l’intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l’abaissement du seuil d’incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections ».
Inaptitude Le licenciement d’un salarié déclaré inapte sera simplifié lorsque, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’avis du médecin du travail mentionne expressément que « le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». L’employeur pourra alors le licencier en étant dispensé de rechercher un reclassement. Une disposition qui évitera les situations dans lesquelles les employeurs se retrouvaient dans l’obligation de rechercher un poste de reclassement alors même que le salarié était déclaré « inapte à tout poste dans l’entreprise ».
D'autres mesures concernent la surveillance médicale des salariés. Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et celles de leurs collègues ou de tiers ainsi que les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficieront d’une surveillance médicale spécifique. Un décret en Conseil d’Etat précisera ces éléments.
D’autres dispositions relatives à la médecine du travail portées par voie d’amendements par le député Michel Issindou, qui avait rendu un rapport sur le sujet en mai, feront l’objet d’un autre projet ou proposition de loi avant la fin de l’année, a annoncé François Rebsamen lors des débats.
Une mission sur le travail répétitif
La ministre des affaires sociales, Marisol Touraine et la ministre du travail, François Rebsamen, ont confié à Hervé Lanouzière, directeur général de l’Anact, une mission visant à définir le travail répétitif. Le rapport est attendu pour le 31 août.
En effet, dans leur lettre de mission datée du 16 juillet, les ministres rappellent, qu’après les mesures de simplification relatives au compte pénibilité, « un point non encore résolu concerne le facteur de pénibilité « travail répétitif », dont la définition actuelle est jugée trop imprécise par les entreprises, alors même qu’il est en application depuis le 1er janvier 2015 ». Les ministres réclament « une définition opérante de ce facteur » et précisent qu’Hervé Lanouzière travaillera en étroite concertation avec Michel de Virville, qui poursuit sa mission d’accompagnement de l’élaboration de référentiels ou accords de branche.
Pour rappel, le travail répétitif est actuellement caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
Développement de l’alternance : les mesures de la loi Rebsamen
La loi
Rebsamen veut favoriser les formations par alternance. Concernant le contrat de
professionnalisation, elle prévoit la création d’un contrat « nouvelle chance »
adapté aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an : une
durée de 24 mois au lieu de 12. Par ailleurs, l’accueil par plusieurs
entreprises en même temps d’une personne en contrat de professionnalisation
sera possible : une convention sera conclue à cet effet entre les différents
partenaires de ce contrat (entreprises, formé, organisme de formation).
Concernant
l’apprentissage, l’aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire dans les
entreprises de moins de 250 salariés (au moins 1000 euros par contrat
supplémentaire) sera pérennisée. La loi supprime l’obligation faite aux
entreprises d’être couvertes par un accord de branche sur l’apprentissage pour
en bénéficier.
La période pendant laquelle les prochains contrats pourront être rompus librement par les deux parties sera de 45 jours consécutifs ou non de la formation pratique ou périodes en entreprises : les périodes passées en CFA ne seront plus prises en compte.
La période pendant laquelle les prochains contrats pourront être rompus librement par les deux parties sera de 45 jours consécutifs ou non de la formation pratique ou périodes en entreprises : les périodes passées en CFA ne seront plus prises en compte.
La loi prévoit de prolonger l’habilitation des collecteurs de taxe d’apprentissage (Octa) dont le champ d’intervention correspond à un CFA national, au plus tard le 31 décembre 2018 au lieu de fin décembre 2015. Les CFA type Compagnons du devoir auront ainsi le temps pour s’organiser. Les entreprises pourront se libérer de tout ou partie de la part dire « hors quota » de leur taxe d’apprentissage en effectuant des donations de matériels pédagogiques au CFA.
Les Opca
pourront prendre en charge les dépenses de fonctionnement des établissements
privés de formation adossés à certaines entreprises (Michelin, Schneider,
Peugeot) au même titre que pour les CFA, car ces établissements ne pourront plus
toucher de taxe d’apprentissage libératoire
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