La Cour de Cassation refuse la minoration de la contrepartie de la clause de non-concurrence en
cas de rupture conventionnelle.
Un expert-comptable engagé en octobre 2004 par la
société Fidecompta, signe le 4 février 2010 la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Son contrat prévoyait une clause de non-concurrence rémunérée selon un pourcentage du salaire perçu en moyenne sur les vingt-quatre derniers mois. La clause disposait 25% en cas de licenciement et 10% seulement en cas de démission. Eu égard à la rupture conventionnelle, les juges du fond appliquèrent le taux de 10%, estimant que ce mode de rupture impliquait comme la démission, l’intention du salarié de quitter l’entreprise. Cependant, il est de jurisprudence constante que le salarié lié par une clause de non-concurrence devant bénéficier d’une contrepartie financière, les parties ne peuvent dissocier les conditions d’ouverture de l’obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation et qu’ainsi la stipulation minorant en cas de démission la contrepartie financière doit être réputée non écrite (C. Cass, ch. sociale : 25 janvier 2012 – NP : 10-11590). Dans son arrêt du 9 avril dernier, la Cour de Cassation, au visa du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et de l’article L. 1121-1 du code du travail* réitère sa position. « Attendu que pour fixer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence au montant prévu en cas de démission, l’arrêt énonce que le salarié qui démissionne et celui qui signe une rupture conventionnelle manifestent l’un et l’autre une même intention de quitter l’entreprise, qu’en statuant ainsi, alors que doit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cas d’un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d’une clause de non-concurrence, la Cour d’Appel, qui a refusé de faire application de la contrepartie de 25%, laquelle n’est pas susceptible de réduction par le juge et ouvre droit à congés payés, a violé le principe et le texte susvisé ». En conséquence, quel que soit le mode de rupture du contrat de travail, le respect d’une clause de non concurrence par le salarié ouvre droit à une indemnité, contrepartie ne pouvant être minorée selon la qualification de la rupture.
* article L. 1121-1 du code du travail : "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché".
CFTC Paris
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A quoi ça sert d'être grand, si c'est pour vivre à genou ! Phil Ozoff
21 avril 2015
CFTC Infos: Clause de non-concurrence, Cour de Cassation, décision du 9 avril 2015.
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