29 avril 2015

CFTC Paris infos: Cour de Cassation, chambre criminelle 14 avril 2015



Selon l'article L313-1 du code pénal l'escroquerie se définit comme : le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une
 fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vrai, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une
 personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds,
 des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

  • Voilà un texte qu'une entreprise n'a pas hésité à utiliser contre son ex DRH qui lui avait caché son statut de salarié

 protégé lors de son licenciement économique.

    • En effet l'entreprise estimait que "le fait pour un salarié de ne pas informer son employeur à l'occasion de
 son licenciement de sa qualité de salarié protégé au titre d'un mandat extérieur à l'entreprise constitue un acte positif de
la prise de fausse qualité de salarié non protégé".

  • La société avançait que le fait pour le salarié de cacher son statut était une stratégie pour réclamer en justice des

 dommages et intérêts pour violation du statut protecteur. Là était selon elle l'escroquerie.

Cependant, la chambre criminelle, suivant la cour d'appel estime que contrairement à ce
 qui est soutenu par l'entreprise, l'abstention, par un salarié, d'informer l'employeur 
de la protection dont il bénéficie, au regard du droit du licenciement, au titre d'un 
mandat extérieur, ne peut constituer l'usage d'une fausse qualité au sens de 
l'article 313-1 du code pénal.

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