Selon l'article L313-1 du code pénal l'escroquerie se définit comme : le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une
fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vrai, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une
personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds,
des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
protégé lors de son licenciement économique.
la prise de fausse qualité de salarié non protégé".
dommages et intérêts pour violation du statut protecteur. Là était selon elle l'escroquerie.
Cependant, la chambre criminelle, suivant la cour d'appel estime que contrairement à ce
qui est soutenu par l'entreprise, l'abstention, par un salarié, d'informer l'employeur
de la protection dont il bénéficie, au regard du droit du licenciement, au titre d'un
mandat extérieur, ne peut constituer l'usage d'une fausse qualité au sens de
l'article 313-1 du code pénal.
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A quoi ça sert d'être grand, si c'est pour vivre à genou ! Phil Ozoff
29 avril 2015
CFTC Paris infos: Cour de Cassation, chambre criminelle 14 avril 2015
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