Pouvoir justifier de son temps de travail peut parfois soulever
quelques difficultés.
Heureusement, depuis une loi de 1992, en cas de litige
relatif au temps de travail, la preuve est facilitée pour le salarié.
L’article
L. 3171-4 du Code du travail prévoit en effet que l’employeur fournit au juge
les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le
salarié. Au vu de ces éléments
et de ceux fourni par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
Ainsi, la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune
des parties mais est répartie sur chacune d’elles.
En pratique, le salarié
formule sa demande et fournit au juge des éléments de nature à l’étayer sans
être tenu de fournir un décompte précis des heures supplémentaires dont il
réclame le paiement.
La question s’est posée dans un récent arrêt de savoir si, pour
appuyer sa demande, le salarié pouvait produire des courriels envoyés depuis
son domicile et des captures d’écrans.
La Cour de cassation, par un arrêt du 7 janvier 2015, admet que
des courriels envoyés par un salarié depuis son domicile, ainsi que des captures d’écran puissent
être produits par le salarié
afin d’établir la réalité des heures supplémentaires qu’il a
effectuées.
Cette décision vient illustrer la jurisprudence de la Cour de
cassation, qui considère que le salarié doit étayer sa demande par la
production d’éléments
suffisamment précis quant aux horaires
effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
A ce titre, elle avait jugé qu’un décompte mensuel établi à la main, sans autre
explication ni indication complémentaire suffisait, tout comme un document récapitulatif dactylographié et non circonstancié.
La
production de captures d’écran ainsi que de courriels envoyés depuis son
domicile peuvent donc appuyer une demande de rappel de salaire pour des heures
supplémentaires.
Ces éléments ne seront pas indiscutables puisque l’heure
d’envoi d’un courriel peut par exemple se révéler inexacte si l’horloge de
l’ordinateur est elle-même déréglée, mais obligeront l’employeur à fournir des
éléments contraires.
Soc.
15 janvier 2015 n° 13-27.072
« La lettre
des cadres » n°110 - Imprimée par la CFTC Cadres
128, avenue Jean
Jaurès 93697 PANTIN CEDEX
Courriel : ugica@cftc.fr CPPAP n° 1007 S 06214
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