28 janvier 2015

CFTC INFOS : DURÉE DU TRAVAIL : COMMENT PROUVER SES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ?



Pouvoir justifier de son temps de travail peut parfois soulever quelques difficultés.

 Heureusement, depuis une loi de 1992, en cas de litige relatif au temps de travail, la preuve est facilitée pour le salarié. 

L’article L. 3171-4 du Code du travail prévoit en effet que l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fourni par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction

Ainsi, la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties mais est répartie sur chacune d’elles.

 En pratique, le salarié formule sa demande et fournit au juge des éléments de nature à l’étayer sans être tenu de fournir un décompte précis des heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
La question s’est posée dans un récent arrêt de savoir si, pour appuyer sa demande, le salarié pouvait produire des courriels envoyés depuis son domicile et des captures d’écrans.

La Cour de cassation, par un arrêt du 7 janvier 2015, admet que des courriels envoyés par un salarié depuis son domicile, ainsi que des captures d’écran puissent être produits par le salarié afin d’établir la réalité des heures supplémentaires qu’il a effectuées.

Cette décision vient illustrer la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considère que le salarié doit étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments
A ce titre, elle avait jugé qu’un décompte mensuel établi à la main, sans autre explication ni indication complémentaire suffisaittout comme un document récapitulatif dactylographié et non circonstancié.
La production de captures d’écran ainsi que de courriels envoyés depuis son domicile peuvent donc appuyer une demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires.

 Ces éléments ne seront pas indiscutables puisque l’heure d’envoi d’un courriel peut par exemple se révéler inexacte si l’horloge de l’ordinateur est elle-même déréglée, mais obligeront l’employeur à fournir des éléments contraires.

Soc. 15 janvier 2015 n° 13-27.072

« La lettre des cadres » n°110 - Imprimée par la CFTC Cadres
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Courriel : ugica@cftc.fr CPPAP n° 1007 S 06214

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