Une salariée « superviseur de péage » a été licenciée au motif que ses arrêts de travail pour maladie n’étaient pas fondés. Selon l’employeur la maladie n’était pas réelle, la salariée ayant en réalité décidé de s’octroyer des journées de congés payés qui lui avaient été refusés en leur temps.
La cour d’appel de Nîmes reçoit l’argumentation de l’employeur, et déboute la salariée.
Un pourvoi devant la Cour de Cassation est formé. Celle-ci, au visa des articles L1132-1 et L1132-4 du code du travail (aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, tout licenciement prononcé en méconnaissance de ses dispositions est nul de plein droit) rend sa décision en faveur de la salariée.
En effet, La Cour de cassation, reproche à la Cour d’Appel d’avoir statué ainsi, alors qu’il résultait de la lettre de licenciement produite aux débats et qui fixe les limites du litige qu’il était fait grief à la salariée, en l’absence de tout constat d’inaptitude au travail par le médecin du travail, de ses absences pour maladie, prenant, selon l’employeur, un caractère suspect du fait des circonstances ;
En conséquence La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, sauf en ce qu’il a condamné l’employeur a verser à la salariée 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Arrêt N°13-11873, Cour de Cassation, 6 mai 2014
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A quoi ça sert d'être grand, si c'est pour vivre à genou ! Phil Ozoff
5 juin 2014
Maladie et licenciement
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