La
loi du 17 aout 20158 sur le dialogue social et l’emploi met en place un système de
subrogation pour les salariés qui partent en formation économique, sociale
et syndicale leur permettant de voir leur rémunération maintenue par l’employeur dès lors qu’une organisation syndicale en
fait la demande écrite.
Le
décret n°2015-1887 du 30 décembre fixe les modalités
de maintien de la rémunération des salariés
bénéficiant
de ce type de congé et révise les modalités de désignation des instituts et centres de formation syndicale
. Décryptage…
Le décret
du 30 décembre 2015 abroge l’article R. 3142-1 du Code du travail et instaure
un nouveau système dans lequel les modalités de remboursement par l’organisation
syndicale du salaire maintenu par l’employeur varient selon la conclusion ou
non d’une convention entre l’employeur et le syndicat.
A
défaut de convention, le délai de remboursement aux employeurs de la
rémunération maintenue est fixé par le décret. Celui-ci prévoit
que l’employeur
doit formuler sa demande de remboursement au syndicat ayant fait la demande de
maintien de salaire dans un délai de 3 mois à compter du jour du
paiement effectif du salaire maintenu. Il devra, dans sa demande, préciser l’identité
du salarié, l’organisme chargé du stage, le montant du salaire maintenu et des cotisations
et contributions sociales et la date de la formation. L’organisation syndicale
disposera alors d’un délai de 3 mois pour traiter cette demande et effectuer le
remboursement.
Si l’organisation syndicale n’a pas remboursé
l’employeur de tout
ou partie des sommes dues dans les délais impartis par
la convention (ou des 3 mois qu’impose le décret), l’employeur peut procéder
à une retenue sur le salaire du salarié dans
certaines limites :
- 50
euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 € ;
- En
6 fractions égales réparties sur 6 mois lorsque le montant dû est supérieur à
300 € et inférieur ou égal à 1200 € ;
- En
12 fractions égales réparties sur 12 mois lorsque le montant dû est supérieur à
1200 €.
Toutefois,
avant de procéder à la retenue, l’employeur doit informer le salarié de
la retenue au moins 30 jours avant. De plus, le décret précise que si sa
demande a été transmise hors délai, il
ne peut procéder à aucune retenue.
Enfin,
le décret s’intéresse à la liste des centres de formations syndicales, laquelle
est arrêtée par le Ministre du Travail après avis direct des organisations
syndicales de salariés représentatives au niveau national et
interprofessionnel. La nouveauté du décret consiste ici à inclure dans la désignation
de ces structures (à travers l’avis rendu) les organisations syndicales de
salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel
et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections
professionnelles.
Décret
n° 2015-1887 du 30 décembre 2015
Notre avis:
à une demande faite à BPCE Sa, la DRH a répondu ça:
LETTRE ADRESSÉE PAR MAIL AVEC ACCUSE DE RÉCEPTION
Monsieur,
Nous faisons suite à votre lettre de demande de congé de formation économique, sociale et
syndicale remise le 4 janvier 2016.
Nous avons le plaisir de vous faire part de la suite favorable réservée à votre demande de
congé formation pour la période du 9 février 2016 au 11 février 2016, session organisée
par l'Institut Syndical de Formation CFTC, organisme agréé par le Ministère du Travail.
Conformément à l'article R. 3142-5 du code du travail, nous vous prions de bien vouloir
remettre une attestation de fréquentation effective de stage à la Direction des Ressources
Humaines (Affaires sociales), au moment de votre reprise de travail.
Nous attirons votre attention sur le fait que, conformément aux dispositions de la loi n° 2015-
994 du 17 août 2015 et au décret n° 2015-1887 du 30 décembre 2015, « Le salarié
bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total
ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale
satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement
constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre
celui de l'entreprise ou de l'établissement ».
Si une telle demande est formulée conformément aux dispositions de l'article L 3142-8 du code
du travail, et ce au plus tard le 15 février 2016 pour tenir compte des impératifs des délais de
paie, nous maintiendrons votre rémunération pendant la durée de votre congé de formation.
Nous maintiendrons également les cotisations et contributions sociales afférentes à la
rémunération maintenue.
A défaut, votre rémunération ne sera pas maintenue pendant la durée de votre congé de
formation.
Pour votre parfaite information, dans l'hypothèse où votre organisation syndicale solliciterait
formellement BPCE pour assurer l'avance de votre rémunération, nous lui demanderions dans
le délai et les formes prescrites par l'article R. 3142-5-2 du code du travail le remboursement
de ce maintien de salaire et des cotisations et contributions sociales afférentes.
A défaut de remboursement dans les délais prescrits, nous serions alors contraints de procéder
à une retenue sur votre salaire dans les limites fixées à l'article R. 3142-5-1 du code du
travail.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Notre avis:
à une demande faite à BPCE Sa, la DRH a répondu ça:
LETTRE ADRESSÉE PAR MAIL AVEC ACCUSE DE RÉCEPTION
Monsieur,
Nous faisons suite à votre lettre de demande de congé de formation économique, sociale et
syndicale remise le 4 janvier 2016.
Nous avons le plaisir de vous faire part de la suite favorable réservée à votre demande de
congé formation pour la période du 9 février 2016 au 11 février 2016, session organisée
par l'Institut Syndical de Formation CFTC, organisme agréé par le Ministère du Travail.
Conformément à l'article R. 3142-5 du code du travail, nous vous prions de bien vouloir
remettre une attestation de fréquentation effective de stage à la Direction des Ressources
Humaines (Affaires sociales), au moment de votre reprise de travail.
Nous attirons votre attention sur le fait que, conformément aux dispositions de la loi n° 2015-
994 du 17 août 2015 et au décret n° 2015-1887 du 30 décembre 2015, « Le salarié
bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total
ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale
satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement
constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre
celui de l'entreprise ou de l'établissement ».
Si une telle demande est formulée conformément aux dispositions de l'article L 3142-8 du code
du travail, et ce au plus tard le 15 février 2016 pour tenir compte des impératifs des délais de
paie, nous maintiendrons votre rémunération pendant la durée de votre congé de formation.
Nous maintiendrons également les cotisations et contributions sociales afférentes à la
rémunération maintenue.
A défaut, votre rémunération ne sera pas maintenue pendant la durée de votre congé de
formation.
Pour votre parfaite information, dans l'hypothèse où votre organisation syndicale solliciterait
formellement BPCE pour assurer l'avance de votre rémunération, nous lui demanderions dans
le délai et les formes prescrites par l'article R. 3142-5-2 du code du travail le remboursement
de ce maintien de salaire et des cotisations et contributions sociales afférentes.
A défaut de remboursement dans les délais prescrits, nous serions alors contraints de procéder
à une retenue sur votre salaire dans les limites fixées à l'article R. 3142-5-1 du code du
travail.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
- la fourniture d'une attestation de présence n'est pas prévue par la loi.
- c'est le syndicat qui paie et ne le fait que pour des stagiaires présent.
le reste de la procédure ne correspond pas à ce qui a été négocié lundi à l'AFB, mais la DRH de BPCE était absente ( dommage !)
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