10 août 2016

CFTC BPCE Sa : L’inégalité salariale hommes-femmes commence dès la sortie des grandes écoles


LE MONDE |  • Mis à jour le  | Par 

image: http://91.68.209.8/bmi/s2.lemde.fr/image/2016/08/10/534x0/4980803_6_2b73_des-etudiants-travaillent-dans-la_7f3bd59d565639ad80083639baab1f97.jpg
Des étudiants travaillent dans la bibliothèque de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris, le  27 février 2001.

Différences de salaire, de statut, de type de contrat… Les inégalités entre hommes et femmes apparaissent dès la sortie des grandes écoles, concluent deux études sur l’insertion professionnelle publiées en juin, l’une par la Conférence des grandes écoles (CGE), l’autre par Sciences Po Paris.


La CGE, qui représente 173 établissements d’enseignement supérieur, comme l’Institut de sciences politiques de Paris, se félicite du taux d’insertion des diplômés de ces derniers. Mais si les grandes écoles sont incontestablement une voie sûre vers l’emploi, elles ne gomment pas les disparités de traitement dont sont victimes les jeunes diplômées.
L’édition 2013 de l’étude insertion de la CGE soulignait déjà que, à diplôme égal, les femmes avaient moins de facilités à décrocher leur première embauche. Puis, si ces dernières sont engagées, l’enquête de 2014 notait une différence de statut avec leurs homologues masculins : ainsi, 91 % des ingénieurs hommes obtenaient un statut cadre contre 82 % des femmes. Parmi les managers, ce taux s’élevait à 81 % pour les hommes, mais seulement 74 % pour les femmes.

28 % d’écart à la sortie de Sciences Po

En 2016, les inégalités perdurent : taux d’emploi, salaire, statut, type de contrat, « tous les indicateurs sont moins favorables aux femmes », constate la CGE. Sur les feuilles de salaire, les écarts sont particulièrement criants : une femme diplômée en 2015 travaillant en France gagne en moyenne 1 800 euros brut/an de moins que son homologue masculin. Plus les années passent, plus l’écart se creuse. Après une année d’expérience, la différence de rémunération atteint 2 500 euros ; après deux années, 3 000 euros.
Les différences de salaires entre les hommes et les femmes diplômés de Sciences Po sont également très élevées, avec un écart de 28 % en moyenne entre les deux sexes. Le salaire moyen annuel s’élève à 34 000 euros pour les femmes, contre 41 000 euros pour les hommes. Un fossé à diplôme égal, que la grande école explique par des choix de carrière différents :
« Les femmes se portent davantage sur les secteurs de la communication, des ONG et associations qui présentent les rémunérations plus basses ; les hommes sont plus nombreux dans le secteur de la banque, la finance et les assurances, en général mieux rémunérés », modère l’auteur de l’étude.
Cet état des lieux intervient près de deux ans après le vote de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui vise notamment « au respect par les entreprises de l’égalité professionnelle ». Le chantier semble encore immense

9 août 2016

CFTC bpce sa: La loi travail promulguée et publiée au « Journal officiel »


LE MONDE | 

La loi travail a été promulguée par François Hollande et publiée mardi 9 août au Journal officiel. A l’issue de cinq mois de conflit social et d’affrontements politiques, la loi travail a été définitivement adoptée par le Parlement le 21 juillet, après un troisième recours du gouvernement à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, qui permet une adoption sans vote.

Le texte a reçu jeudi 4 août le feu vert du Conseil constitutionnel, qui l’a partiellement censuré, en rejetant deux mesures relatives aux locaux syndicaux et au dialogue social dans les entreprises franchisées

5 août 2016

CFTC BPCE Sa: Prud’hommes, ça devient compliqué pour les saisir

L'HUMANITE.fr

DANIEL ROUCOUS
JEUDI, 4 AOÛT, 2016
Depuis le 1er août, les Prud’hommes doivent être saisis par écrit et ce n'est pas simple du tout au point de remettre en cause l’accès à la justice pour tous.
  • Saisir les Prud’hommes ça devient compliqué. Pourquoi ?

Parce que tout salarié(e) doit, depuis lundi 1er août, saisir les Prud’hommes au moyen d’une procédure écrite et forcément pas évidente. Jusqu’alors on pouvait le faire oralement en se rendant au siège du Conseil des Prud’hommes ou sur un formulaire spécifique mis "gracieusement" à la disposition des plaignants par le ministère de la justice. Ce formulaire et  est téléchargeable ici ainsi que sa notice explicative ici
Du coup l’assistance d’un avocat ou d’un defenseur-syndical risque de se généraliser dès la requête (demande) alors qu’elle n’est obligatoire qu’en appel. Dans le premier cas, il faudra lui payer des honoraires sauf à bénéficier de l’aide-juridictionnelle ou de se faire aider gratuitement par les avocats et conseillers des maisons du droit dont les coordonnées sont ici

Ainsi, cette réforme de la justice prud’homale peut remettre en cause le principe constitutionnel d’égalité de toutes et tous (surtout les plus fragiles ou les moins instruits) devant la justice. C’est en tout cas ce que dénonce la CGT ici  http://cgt.fr/Fin-de-la-justice-pour-TOUS.html
Venons-en à la procédure et vous verrez ce n’est pas simple mais heureusemetn reste gratuite.

  • Comment saisir les Prud’hommes ?

Désormais, en cas de contentieux à venir avec son employeur, tout(e) salarié(e) doit adresser une requête écrite par voie postale ou remise en main propre au greffe du Conseil des Prud’hommes (le formulaire est téléchargeable ci-dessus).
Pour être valable (article 58 du code de procédure civile), cette requête écrite sur une simple feuille, datée et signée doit comporter :
- les nom, prénom, profession, adresse du domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
- la raison sociale (nom et adresse) de l’employeur contre lequel la requête (demande) est formée
- l’objet de la demande (litige)
- un exposé des motifs de la demande et chacune des raisons de celle-ci
- les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de sa demande. En plus ces pièces doivent être énumérées sur un bordereau annexé à la requête
-  les démarches entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige avant la saisine des Prud’hommes.
Cette requête et ses pièces doivent être présentées dès le stage de la conciliation.
Attention de bien respecter ces modalités. A défaut l’affaire est renvoyée au pire radiée !
Le décret réformant la procédure de saisine des Prud'hommes téléchargeable  ici précise également la procédure de conciliation ainsi que le jugement. Vous remarquerez au passage le langage très grand public de ce décret... comme pour compliquer un peu plus l'accès à la justice sociale.
Notre Avis:
vos délégués syndicaux, peuvent vous aider, n'hésiter pas !
l'ensemble des liens sont actifs sur l'humanité.fr 

4 août 2016

CFTC BPCE Sa : Les banques minées par le futur

LE MONDE |  • Mis à jour le 


Banque Unicredit à Milan,en Italie, le 2 août. Beaucoup de banques ont vu leur action chuter suite à la série de tests réalisée fin juillet par l’Autorité bancaire européenne (ABE).

Editorial du « Monde ». Sur les rives ensoleillées du lac de Côme, en avril, François Pérol avait résumé tout le drame du secteur bancaire : « Je suis beaucoup plus inquiet que je ne l’étais en 2009 », avait expliqué l’ancien conseiller économique de Nicolas Sarkozy et actuel président du directoire du groupe BPCE (Banque populaire-Caisse d’épargne), lors du forum Ambrosetti en Italie.

Ce paradoxe se comprend : à l’époque, en pleine crise financière, les banquiers savaient ce qu’il fallait faire pour sauver leurs établissements en perdition après des années de dérégulation et de prises de risque insensées. Aujourd’hui, c’est le métier de banquier même qui est remis en cause. « Les banques vivent des transformations fondamentales dans un environnement incroyablement difficile en raison des taux d’intérêt négatifs », avait précisé M. Pérol.


  • Chute en Bourse

 
Les investisseurs partagent cette opinion : ils ne croient guère en leurs banques, comme en atteste la chute en Bourse des valeurs bancaires après la publication, fin juillet, de tests de résistance décevants concernant les 51 principales banques européennes. Dans cette troisième série de tests réalisée depuis la crise par l’Autorité bancaire européenne (ABE), les banques devaient résister à un recul par rapport aux prévisions de 7,1 % du PIB européen et à une baisse de 20 % des revenus d’intérêts. Les résultats montrent un secteur convalescent, mais l’avenir reste très incertain.

Le souci majeur porte sur les taux d’intérêt négatifs. Les banques doivent désormais payer lorsqu’elles déposent des fonds à la Banque centrale européenne (BCE). Pis, les taux de marché à long terme sont désormais négatifs ou dérisoires, comme en atteste l’effondrement à 1,7 % des taux des prêts immobiliers en France. A long terme, cette politique monétaire censée éviter la récession sera très pénalisante pour les banques.
Deuxième souci, justement, la crise économique. Sans rebond de l’activité, pas de reprise du crédit ni de vrai redressement des banques. Sur ce point, l’inquiétude vient d’Italie. Ses établissements sont minés par des créances douteuses. En cause, notamment, la croissance anémique qui s’éternise sur la Péninsule mais aussi sur le reste du continent. Dans ce contexte, les investisseurs s’inquiètent d’une crise bancaire italienne qui contaminerait le reste de l’Europe, d’autant qu’il existe d’autres maillons faibles : les banques grecques et portugaises n’ont même pas été testées par l’ABE, tandis que la Deutsche Bank ne cesse d’inquiéter les investisseurs.

Troisième sujet, l’assainissement des bilans bancaires a été beaucoup trop lent. Les banques se plaignent aussi des exigences européennes de capitalisation, censées éviter toute faillite mais qui pèsent sur leur rentabilité et leur compétitivité par rapport aux banques américaines.

  • Incertitudes sur l’avenir de la City

Quatrième défi, l’évolution du métier. Les établissements classiques, avec leurs cohortes d’agences, sont en passe d’être « ubérisés ». Pourquoi ne pas choisir un simple porte-monnaie électronique, comme le fait l’entreprise de télécoms Orange en Afrique, plutôt qu’une banque, qui ne rémunère pas les dépôts et factures des frais de tenue de compte croissants ?
Ajoutons-y les graves incertitudes liées au Brexit et celles sur l’avenir de la City, véritable centre financier offshore de la zone euro, qui risque de paralyser le secteur. Les banques ne sont pas affaiblies par le passé. Elles sont malades de leur avenir.

3 août 2016

CFTC BPCE Sa: l’inspection du travail, fiche du ministère du travail

Ministère du travail

 
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L’inspection du travail est assurée essentiellement par les « agents de contrôle de l’inspection du travail » qui sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail, qui sont en charge du contrôle des entreprises et du renseignement du public.
Contrôler, informer, conseiller, concilier, décider : les missions de l’inspection du travail sont étendues tout comme ses moyens d’actions (droit d’entrée dans l’entreprise, de constater les infractions…).
Les agents de contrôle de de l’inspection du travail sont soumis à un certain nombre d’obligations (impartialité, confidentialité des plaintes, …) et de droits, en tête desquels la protection contre les obstacles à l’exercice de leurs missions.
A SAVOIR
L’adresse de l’inspection du travail compétente et le nom de l’inspecteur doivent être affichés dans l’entreprise. L’inspecteur du travail peut être sollicité sur des questions dont la réponse nécessite une connaissance de l’entreprise concernée.

Quelles sont les missions ?

Les agents de contrôle de l’inspection du travail :
  • contrôlent l’application du droit du travail (code du travail, conventions et accords collectifs) dans tous ses aspects : santé et sécurité, fonctionnement des institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel,…), durée du travail, contrat de travail, travail illégal…
  • conseillent et informent les employeurs, les salariés et les représentants du personnel sur leurs droits et obligations,
  • facilitent la conciliation amiable entre les parties, notamment lors des conflits collectifs.
Depuis trois ans a été engagé un Plan de transformation d’emplois de contrôleurs en inspecteurs du travail qui conduira, à terme, à l’extinction du corps des contrôleurs du travail.
Les agents de contrôle de l’inspection du travail (inspecteurs ou contrôleurs du travail) constatent également les infractions commises en matière de discriminations prévues à l’article 225-2 (3° et 6°) du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code, les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1,225-14-1 et 225-14-2 du même code, les infractions aux règles de détachement temporaire de salariés sur le territoire national par une entreprise établie hors de France, les infractions aux dispositions relatives à l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues à l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, ainsi que les autres infractions mentionnées à l’article L. 8112-2 du code du travail. Parmi ces autres infractions susceptibles d’être constatées par les inspecteurs du travail figurent les manquements aux règles encadrant les stages étudiants en milieu professionnel (règles visées par les articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase de l’article L. 124-9 du code de l’éducation). Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, il est par ailleurs prévu que, lorsque l’inspecteur ou le contrôleur du travail constatera qu’un stagiaire occupe un poste de travail en méconnaissance des articles L. 124-7 et L. 124-8 du code de l’éducation ou que l’organisme d’accueil (entreprise, association, etc.) ne respecte pas les articles L. 124-13 et L. 124-14 du même code, il en informera le stagiaire, l’établissement d’enseignement dont il relève, ainsi que les institutions représentatives du personnel de l’organisme d’accueil, et ce dans des conditions qui seront fixées par décret.
Sur les possibilités d’intervention des inspecteurs et contrôleurs du travail dans les situations de harcèlement (moral et sexuel), on peut se reporter aux précisions figurant dans la circulaire DGT du 12 novembre 2012 citée en référence.
Les agents de contrôle de l’inspection du travail ne sont pas habilités à régler les litiges relatifs au contrat de travail : seul le conseil de prud’hommes est compétent dans ce domaine. Cependant l’administration du travail intervient dans l’homologation des ruptures conventionnelles des contrats de travail à durée indéterminée.
L’inspecteur du travail possède également un pouvoir de décision : l’employeur doit, dans certaines situations prévues par le code du travail, obtenir son autorisation avant d’agir. Tel est le cas, par exemple, en ce qui concerne :
  • le licenciement des représentants du personnel (délégué du personnel, membre du comité d’entreprise, délégué syndical…), des conseillers prud’hommes, des médecins du travail,…
  • certains dispositifs relatifs à la durée du travail, par exemple la mise en place d’horaires individualisés en l’absence de représentants du personnel,
  • le travail des jeunes (dérogations à certaines interdictions). Quant au règlement intérieur, il dot être communiqué à l’inspecteur du travail, lequel peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 du code du travail.
Les décisions de l’inspecteur du travail peuvent faire l’objet d’un recours administratif (recours gracieux - devant l’inspecteur lui-même - ou recours hiérarchique - généralement auprès du ministre chargé du travail) ou d’un recours contentieux (auprès du tribunal administratif).

Quels sont les moyens d’action ?

Les agents de l’inspection du travail disposent d’un pouvoir d’investigation qui les autorisent à :
  • pénétrer dans l’entreprise et à la visiter, sans avertissement préalable,
  • entrer dans les locaux affectés à l’hébergement de travailleurs (voir précisions ci-dessous),
  • mener une enquête, notamment en interrogeant les salariés, en demandant communication de documents,
  • procéder, aux fins d’analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés,
  • demander, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, aux personnes occupées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l’exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse,
  • faire appel à des organismes agréés pour vérifier l’état des locaux et des matériels.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l’ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le code du travail ou par une disposition légale relative au régime du travail. Ils peuvent également se faire communiquer tout document ou tout élément d’information, quel qu’en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de vérifier le respect de l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 8113-5 du code du travail
Pour l’application des articles L. 4221-1 et L. 4231-1 et du 1° de l’article L. 8112-2 du code du travail et de l’article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent pénétrer dans tout local affecté à l’hébergement de travailleurs, après avoir reçu l’autorisation de la ou des personnes qui l’occupent.
Les constats des agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent donner lieu à :
  • des observations rappelant les règles en vigueur,
  • des mises en demeure de se conformer à la réglementation,
  • une demande à l’employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant, par exemple, à faire vérifier l’état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables,
  • des procès-verbaux pour les infractions pénales,
  • la saisine du juge des référés pour obtenir la suspension d’une activité particulièrement dangereuse ou - dans le secteur de la vente au détail ou et de la prestation de services au consommateur - la cessation du travail dominical,
  • une décision d’arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l’activité présentant un danger grave et imminent pour la vie ou la santé d’un travailleur,
  • une décision d’arrêt temporaire de l’activité dans certaines situations de danger lié à une exposition à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, La décision d’arrêt temporaire de travaux ou d’activité de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionnée ci-dessus ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Il en va de même pour les décisions du juge judiciaire statuant en référé prises en application des articles L. 4732-1 et L. 4732-2 du code du travail
Par ailleurs, s’agissant spécifiquement de la protection de la santé et de la sécurité des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, les agents de contrôle de l’inspection du travail :
  • procèdent au retrait de tout jeune travailleur de moins de 18 ans affecté à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l’article L. 4153-8 du code du travail ou affecté à un ou plusieurs travaux réglementés prévus à l’article L. 4153-9 du même code qui le place dans une situation l’exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Ces décisions de retrait ne peuvent entraîner aucun préjudice pécuniaire à l’encontre du jeune concerné ni la suspension ou la rupture du contrat de travail (ou de la convention de stage s’il s’agit d’un jeune stagiaire) ;
  • lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate un risque sérieux d’atteinte à la santé, à la sécurité ou à l’intégrité physique ou morale d’un jeune de moins de 18 ans (salariés, y compris temporaires, stagiaires, ou toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur), il peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage. Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération ou de la gratification due au jeune. Elle ne peut pas entraîner la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage. Si le DIRECCTE refuse d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat de travail ou de la convention de stage, ce refus entraîne la rupture du contrat ou de la convention à la date de sa notification aux parties avec les conséquences, notamment indemnitaires, mentionnées aux articles L. 4733-9 à 11 du code du travail
Les observations et mises en demeure notifiées par l’inspection du travail et relatives à des questions d’hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques doivent être conservées par l’employeur pendant 5 ans. L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut en prendre connaissance à l’occasion de ses visites. Elles doivent de plus être communiquées par l’employeur aux membres des CHS-CT, aux délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants de certains organismes (notamment l’OPPBTP, Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics, la Carsat - caisse d’assurance retraite et de la santé au travail).

Quels sont les droits et obligations des agents de l’inspection du travail ?

Les agents de contrôle de l’inspection du travail bénéficient du droit à :
  • l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure dans l’exercice de leurs missions,
  • la libre décision (libre appréciation par rapport à la hiérarchie, des suites données aux contrôles),
  • la protection dans l’exercice de leurs missions. Ainsi, le fait de faire obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un agent de contrôle de l’inspection du travail est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 37 500 euros. En outre, les dispositions des articles L. 433-3, L. 433-5 et L. 433-6 du code pénal qui prévoient et répriment respectivement les actes de violences, d’outrages et de résistance contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l’égard des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail. Ils sont libres d’organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.
Ils sont tenus à diverses obligations :
  • impartialité (attitude excluant toute manifestation de préjugés),
  • confidentialité des plaintes,
  • discrétion tant à l’égard de l’employeur que des travailleurs et des représentants du personnel,
  • respect du secret professionnel (interdiction de révéler des secrets de fabrication,…),
  • information (fournir les conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales),
  • probité.

2 août 2016

CFTC BPCE Sa: Travail du dimanche.


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... le supermarché "France" s'agrandit !



Le Gouvernement vient d’annoncer la création de 3 nouvelles zones touristiques internationales (ZTI) à Antibes, Dijon et La Baule.

Une fois de plus, le consumérisme en folie l’emporte sur le vivre ensemble, l’emploi et le développement durable.

Malgré les demandes répétées de la CFTC, aucune étude d’impacts sérieuse n’a été réalisée préalablement au classement de ces villes en ZTI, notamment concernant le commerce de proximité (qui peut ouvrir légalement le dimanche ou le soir depuis des décennies), la vie de famille, la vie sociale, la santé des travailleurs, l’environnement.

A force de saccager nos spécificités et notre art de vivre à la Française, c’est tout notre développement touristique qui est mis en danger par le rouleau compresseur des intérêts de la grande distribution et autres grandes enseignes.

Transformer la France en un vaste supermarché est économiquement une erreur, et socialement ravageur.

Nous avons tous besoin d’un temps où la consommation et la production sont entre parenthèses pour permettre le développement harmonieux de la vie familiale, personnelle, associative et spirituelle.

Paris, le 1er août 2016.

Joseph THOUVENEL
Vice-président CFTC

1 août 2016

CFTC BPCE Sa : Impôt, ce qui est prévu pour le futur prélèvement à la source



Le gouvernement a promis de mettre en place le prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2018. Voici ce qu'il a prévu.



Sur quelles bases l'impôt sur le revenu sera-t-il prélevé à partir du 1er janvier 2018 ? Quels sont les revenus concernés ? Le quotient familial sera-t-il maintenu? Voici ce que prévoit la réforme du prélèvement à la source préparée par le gouvernement.

Revenus concernés

Selon Bercy, la quasi-totalité des contribuables et des revenus sont concernés. A savoir: les traitements et salaires, les pensions et retraites, les revenus des indépendants, les revenus fonciers récurrents et les revenus dit de "remplacement" comme les allocations chômage ou de congé maternité. Seuls les revenus des capitaux mobiliers et les plus values immobilières, représentant 2% des revenus des contribuables, ne sont pas concernés par la réforme... étant eux-mêmes déjà prélevés à la source

Mode de collecte

Chez les salariés, l'impôt sera prélevé par l'employeur, sur la base d'un taux de prélèvement calculé et transmis par l'administration fiscale: il apparaîtra sur la fiche de paie au même titre que les cotisations sociales. Même chose chez les retraités, à ce détail près que la collecte sera réalisée par la caisse de retraite. Les contribuables qui ne souhaiteraient pas que leurs employeurs soient au courant de leur situation patrimoniale pourront demander qu'un "taux neutre" leur soit appliqué par défaut, proche du barème d'un célibataire sans enfant, et payer le solde ensuite directement à l'administration fiscale. Les travailleurs indépendants, quant à eux, verseront un acompte mensuel ou trimestriel, calculé par l'administration en fonction de leurs revenus des mois précédents, puis ajusté selon leurs revenus effectifs.

Taux d'imposition

Calculé par l'administration fiscale, ce taux s'appliquera chaque mois au revenu perçu. Si le revenu diminue, le montant du prélèvement diminuera; s'il augmente, il augmentera dans la même proportion. A noter: le contribuable pourra demander en cours d'année une mise à jour de son taux d'imposition en cas de variation importante des revenus de son foyer ou d'un changement de situation familiale. Il devra par ailleurs continuer à envoyer sa déclaration annuelle de revenus, chaque printemps. L'occasion de déclarer l'ensemble de ses sources de revenus et des avantages fiscaux dont il bénéficie.

Quotient familial

L'impôt continuera à être calculé au niveau du foyer fiscal: la familialisation et la conjugalisation de l'impôt, malgré la retenue à la source, seront ainsi conservées. Pour prendre en compte les éventuelles disparités de revenus au sein du couple, les conjoints pourront toutefois opter pour deux taux d'imposition différents en fonction de leurs revenus respectifs. "Il ne s'agit pas d'une individualisation de l'impôt, mais d'une simple répartition différente du paiement de l'impôt", assure Bercy, pour qui "cela n'aura pas d'incidence sur le montant total d'impôt qui est dû par le couple".

Crédits d'impôts

Le passage au prélèvement à la source ne modifie pas les règles de calcul de l'impôt et n'empêchera donc pas les contribuables de continuer à bénéficier de réductions ou de crédits d'impôts, par exemple lorsqu'ils investissent dans la rénovation de leur logement pour faire des économies d'énergie ou lorsqu'ils effectuent un don à des organismes caritatifs.

Le calendrier

La réforme du prélèvement à la source doit être adoptée cet automne par le Parlement dans le cadre du projet de loi de finances 2017. En septembre 2017, les contribuables recevront le taux de prélèvement à la source qui leur sera appliqué, sur la base des revenus 2016. Au 1er janvier 2018, leur impôt sera directement prélevé sur leur fiche de paie, sur cette base. Ce taux sera ensuite actualisé chaque année en septembre. L'impôt sera ainsi payé chaque année: en 2017 pour les revenus de 2016, en 2018 sur les revenus 2018, puis en 2019 sur les revenus de 2019, etc. Que se passera-t-il pour les revenus de 2017? Bercy assure qu'il n'y aura pas de double imposition en 2018: "l'impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2017 sera annulé".
(Avec AFP)
Notre avis:
Comment les entreprises vont planifier, ces charges de travail supplémentaires pour leurs salariés ?

29 juillet 2016

CFTC BPCE Sa: Loi travail , des parlementaires, de droite et de gauche, saisissent le Conseil constitutionnel

LE MONDE |  • Mis à jour le  | Par 

Ceux qui pensaient en avoir fini avec la loi travail, depuis son adoption définitive, jeudi 21 juillet, se trompent. 

  • La bataille engagée contre ce texte se poursuit, cette fois-ci, devant le Conseil constitutionnel. 
  • Plusieurs recours ont été transmis à la haute juridiction, jeudi et vendredi. 
    • L’un émane de députés du groupe Les Républicains (LR) et du groupe Union des démocrates et indépendants (UDI).
    •  Le deuxième a été rédigé par des sénateurs LR.
    •  Enfin, 61 députés de gauche – la saisine doit être signée par 60 élus pour être recevable – ont annoncé avoir saisi le Conseil constitutionnel, lundi 25 juillet, au motif d’un non-respect du débat parlementaire.
Notre avis:
  • quand on croit que c'est fini, ça repart de plus belle !


27 juillet 2016

CFTC BPCE Sa: to be Apple Pay ou pas !

Apple Pay, vous en avez entendu parler !

Les salariés de BPCE Sa, encore plus:

  • Grosse communication
  • Nombreux supports
  • Démonstration
Votre entourage, vous dit " toi qui travaille à BPCE Sa, la banque en pointe sur les paiements digitaux" tu vas nous montrer comment ça marche, allez une petite démo !

Hé la stupeur, vous expliquez que l'Iphone que BPCE Sa, vous a confié, n'est pas compatible !
Vous seriez plutôt en version : minitel 2.0


La CFTC a demandé ce matin en Comité d'Entreprise que tous les collaborateurs ayant un téléphone Pro puissent avoir une version compatible Apple Pay.

Un peu moins de communication, un peu plus d 'exemplarité !

26 juillet 2016

CFTC BPCE Sa: Nouveau, un défenseur syndical pour vous assister ou représenter aux Prud'hommes


Loi Travail définitivement adoptée (articles 8 et 12)

le décret sur le défenseur syndical est publié

Le défenseur syndical, nouveau représentant des salariés et des employeurs créé par la loi Macron, va voir le jour, le dernier décret nécessaire à sa prise de fonction étant paru au Journal officiel du 20 juillet 2016. Ce texte définit les conditions selon lesquelles sont établies les listes de défenseurs syndicaux en matière prud’homale ainsi que les conditions d’exercice de la mission.
Documents associés : D. nº 2016-975 du 18 juill. 2016 (modalités d'établissement de listes, à l'exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale)
Créé par la loi Macron du 6 août 2015, le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par le préfet de région. Un décret publié au JO du 20 juillet fixe les conditions d’établissement de ces listes et celles d’exercice de la mission, notamment les modalités d’information de l’employeur en cas d’absence liée à une formation. Rappelons qu’en application du décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, la représentation par un défenseur syndical ou un avocat devient obligatoire en appel pour les instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.
Établissement de la liste des défenseurs syndicaux
La liste des défenseurs syndicaux est établie par le Direccte, sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche. Ces dernières désignent des défenseurs au niveau régional en fonction, précise le décret, de leur expérience, des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social. Le défenseur est inscrit sur la liste de la région de son domicile ou du lieu d’exercice de son activité professionnelle.
Dans chaque région, le préfet arrête la liste des défenseurs syndicaux. Celle-ci comporte notamment les nom, prénom, profession du défenseur, le nom de l’organisation syndicale ou professionnelle qui le propose et, au choix de cette organisation, les coordonnées de l’organisation ou celles des intéressés.
Publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, la liste est tenue à la disposition du public à la Direccte, dans chaque conseil de prud’hommes et dans les cours d’appel de la région.
Liste révisée tous les quatre ans
Selon le décret, la liste est révisée tous les quatre ans. Elle peut être modifiée, par ajout ou retrait, à tout moment. Le retrait d’une personne est opéré à la demande des organisations ayant proposé son inscription ou à l’initiative de l’autorité administrative.
Autre précision du décret : l’absence d’exercice de la mission pendant un an entraîne le retrait d’office de la liste (sauf à justifier d’un motif légitime).
Le préfet de région peut radier le défenseur qui manque à ses obligations de secret professionnel et de confidentialité. Il le radie d’office en cas de défaut d’exercice de sa fonction à titre gratuit.
Conditions d’exercice de la fonction
Ainsi, souligne le décret du 18 juillet 2016, les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Autre précision : les conditions générales d’exercice des fonctions de défenseur syndical sont précisées par l’organisation qui propose l’inscription et portées à la connaissance de l’autorité administrative.
L’inscription sur la liste permet l’exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d’appel de la région. Toutefois, lorsqu’il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d’appel qui a son siège dans une autre région.
Signalons que le décret sur les modalités de l’indemnisation du défenseur syndical exerçant son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs n’est toujours pas paru.
Modalités d’information de l’employeur
Il revient au Direccte d’informer l’employeur du salarié inscrit, de l’acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical.
Le défenseur syndical signale, quant à lui, à son employeur son absence pour formation. Il doit le faire, précise le décret, par tout moyen conférant date certaine :
– au moins 30 jours à l’avance, en cas de durée d’absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;
– au moins 15 jours à l’avance dans les autres cas.
Sa lettre doit préciser la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l’établissement ou de l’organisme responsable. Au moment de la reprise du travail, le salarié doit remettre à son employeur une attestation constatant sa présence au stage.


Le défenseur syndical dispose d'une compétence régionale

La loi Macron a doté le défenseur syndical d'un véritable statut qui entrera en vigueur le 1er août prochain. Chargé d'assister ou de représenter les salariés devant les conseils de prud'hommes et en appel, le défenseur syndical voit le cadre d'exercice de ses fonctions détaillé par un décret du 18 juillet. A quelques jours seulement de son entrée en vigueur, le nouveau statut du défenseur syndical y est complété. Détails de ce texte réglementaire.

Une activité régionale pour le défenseur syndical

Pour la désignation du défenseur syndical, la première initiative revient aux organisations syndicales et d'employeurs représentatives (dans au moins une branche) : elles sont chargées de proposer à l'administration la désignation de défenseurs syndicaux "au niveau régional en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leur connaissance du droit social", indique le nouvel article D. 1453-2-1 du code du travail.
La liste des défenseurs syndicaux est ensuite établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ; ces défenseurs syndicaux "sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d'exercice de leur activité professionnel". Si le défenseur syndical a une préférence pour l'une de ces deux options (exercice du mandat dans la région où il vit ou plutôt celle où il travaille), c'est à l'organisation qui soutient la désignation de l'indiquer à l'administration.
Remarque : les conditions générales d'exercice des fonctions de défenseur syndical sont précisées par l'organisation qui propose l'inscription et portées à la connaissance de l'autorité administrative.
Accès à la liste des défenseurs syndicaux
L'inscription des défenseurs syndicaux sur liste régionale est arrêtée pour une durée de 4 ans par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région (C. trav., art. D. 1453-2-3). Cette liste comporte pour chaque défenseur syndical :
le nom ;
le prénom ;
la profession ;
le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle désignataire (et de manière facultative les coordonnées de l'organisation ou celles des intéressés).
Afin d'être facilement accessible à tous, la liste régionale des défenseurs syndicaux sera disponible à la Direccte, dans chaque conseil de prud'hommes et dans les cours d'appel de la région (elle est bien sûr susceptible de modification à tout moment si nécessaire, par ajout ou retrait, à la demande des syndicats ou de l'administration).

L'employeur bénéficie d'une information renforcée puisqu'il est directement informé par le Direccte de l'inscription de son salarié sur la liste régionale, de l'acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical (C. trav., art. D. 1453-2-7). On peut dès lors penser que le défenseur syndical, salarié protégé exerçant un mandat extérieur à l'entreprise, sera dispensé de l'obligation de prévenir l'employeur de son statut particulier au plus tard le jour de l'entretien préalable au licenciement.

Une activité exercée à titre gratuit

Pour rappel, le défenseur syndical employé dans un établissement d'au moins 11 salariés dispose d'un crédit de 10 heures de délégation par mois. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à du travail effectif (pour les congés, la protection sociale, etc.) et sont rémunérées par l'employeur. Un mécanisme de remboursement de l’État est prévu auprès de l'employeur pour les salaires maintenus.
Remarque : si le statut de défenseur syndical ne doit pas porter préjudice au salarié, il ne permet pas non plus d'enrichissement. "Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit", insiste le décret du 18 juillet. Toute rémunération (ou avantage, etc.) au titre de la défense des salariés justifie la radiation d'office par le préfet de région (C. trav., art. D. 1453-2-6).
Cas de radiation ou de retrait de la liste des défenseurs syndicaux
Le préfet de région peut radier un défenseur syndical pour les raisons suivantes :
  • violation du secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication (C. trav., art. L. 1453-8) ;
  • violation de l'obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation (C. trav., art..L. 1453-8) ;
  • non respect de l'obligation d'exercer à titre gratuit la mission de défenseur syndical (C. trav., art. D. 1453-2-6).
En outre, l'absence d'exercice de la mission de défenseur syndical pendant une durée d'un an entraîne le retrait d'office de la liste régionale (sauf justification d'un motif légitime), prévoit l'article D. 1453-2-5 du code du travail.
Une garantie pour le salarié d'être accompagné jusqu'en appel
Une fois inscrit sur la liste arrêtée par le préfet de région, le défenseur syndical peut exercer sa fonction dans le ressort des cours d'appel de la région.
"Toutefois,  lorsqu'il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d'appel qui a son siège dans une autre région".
Le salarié n'aura donc pas à changer de défenseur syndical en cours de procédure pour d'éventuelles raisons de découpage de la carte judiciaire.
Remarque : à la seule lecture du texte réglementaire, il semble que le défenseur syndical peut aussi reprendre l'affaire dans le cadre d'un renvoi devant une nouvelle cour d'appel (y compris hors de la région de compétence) après cassation par la Haute Cour.
Les règles à respecter par le défenseur syndical avant de partir en formation
La loi Macron prévoit jusqu'à deux semaines d'absence pour formation, rémunérées par l'employeur, par période de 4 ans. Le défenseur syndical, précise le décret du 18 juillet, informe l'employeur de son absence pour formation :
  • au moins 30 jours à l'avance, pour une absence au moins égale à trois journées de travail consécutives ;
  • au moins 15 jours à l'avance dans les autres cas.
"La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable". A son retour de la formation, le défenseur syndical doit remettre à l'employeur l'attestation de présence au stage qui lui aura été délivré par l'organisme formateur.

 D. n° 2016-975, 18 juill.2016 : JO, 20 juill.