3 août 2016

CFTC BPCE Sa: l’inspection du travail, fiche du ministère du travail

Ministère du travail

 
  •  
  •  
  •  
  •  
L’inspection du travail est assurée essentiellement par les « agents de contrôle de l’inspection du travail » qui sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail, qui sont en charge du contrôle des entreprises et du renseignement du public.
Contrôler, informer, conseiller, concilier, décider : les missions de l’inspection du travail sont étendues tout comme ses moyens d’actions (droit d’entrée dans l’entreprise, de constater les infractions…).
Les agents de contrôle de de l’inspection du travail sont soumis à un certain nombre d’obligations (impartialité, confidentialité des plaintes, …) et de droits, en tête desquels la protection contre les obstacles à l’exercice de leurs missions.
A SAVOIR
L’adresse de l’inspection du travail compétente et le nom de l’inspecteur doivent être affichés dans l’entreprise. L’inspecteur du travail peut être sollicité sur des questions dont la réponse nécessite une connaissance de l’entreprise concernée.

Quelles sont les missions ?

Les agents de contrôle de l’inspection du travail :
  • contrôlent l’application du droit du travail (code du travail, conventions et accords collectifs) dans tous ses aspects : santé et sécurité, fonctionnement des institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel,…), durée du travail, contrat de travail, travail illégal…
  • conseillent et informent les employeurs, les salariés et les représentants du personnel sur leurs droits et obligations,
  • facilitent la conciliation amiable entre les parties, notamment lors des conflits collectifs.
Depuis trois ans a été engagé un Plan de transformation d’emplois de contrôleurs en inspecteurs du travail qui conduira, à terme, à l’extinction du corps des contrôleurs du travail.
Les agents de contrôle de l’inspection du travail (inspecteurs ou contrôleurs du travail) constatent également les infractions commises en matière de discriminations prévues à l’article 225-2 (3° et 6°) du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code, les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1,225-14-1 et 225-14-2 du même code, les infractions aux règles de détachement temporaire de salariés sur le territoire national par une entreprise établie hors de France, les infractions aux dispositions relatives à l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues à l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, ainsi que les autres infractions mentionnées à l’article L. 8112-2 du code du travail. Parmi ces autres infractions susceptibles d’être constatées par les inspecteurs du travail figurent les manquements aux règles encadrant les stages étudiants en milieu professionnel (règles visées par les articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase de l’article L. 124-9 du code de l’éducation). Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, il est par ailleurs prévu que, lorsque l’inspecteur ou le contrôleur du travail constatera qu’un stagiaire occupe un poste de travail en méconnaissance des articles L. 124-7 et L. 124-8 du code de l’éducation ou que l’organisme d’accueil (entreprise, association, etc.) ne respecte pas les articles L. 124-13 et L. 124-14 du même code, il en informera le stagiaire, l’établissement d’enseignement dont il relève, ainsi que les institutions représentatives du personnel de l’organisme d’accueil, et ce dans des conditions qui seront fixées par décret.
Sur les possibilités d’intervention des inspecteurs et contrôleurs du travail dans les situations de harcèlement (moral et sexuel), on peut se reporter aux précisions figurant dans la circulaire DGT du 12 novembre 2012 citée en référence.
Les agents de contrôle de l’inspection du travail ne sont pas habilités à régler les litiges relatifs au contrat de travail : seul le conseil de prud’hommes est compétent dans ce domaine. Cependant l’administration du travail intervient dans l’homologation des ruptures conventionnelles des contrats de travail à durée indéterminée.
L’inspecteur du travail possède également un pouvoir de décision : l’employeur doit, dans certaines situations prévues par le code du travail, obtenir son autorisation avant d’agir. Tel est le cas, par exemple, en ce qui concerne :
  • le licenciement des représentants du personnel (délégué du personnel, membre du comité d’entreprise, délégué syndical…), des conseillers prud’hommes, des médecins du travail,…
  • certains dispositifs relatifs à la durée du travail, par exemple la mise en place d’horaires individualisés en l’absence de représentants du personnel,
  • le travail des jeunes (dérogations à certaines interdictions). Quant au règlement intérieur, il dot être communiqué à l’inspecteur du travail, lequel peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 du code du travail.
Les décisions de l’inspecteur du travail peuvent faire l’objet d’un recours administratif (recours gracieux - devant l’inspecteur lui-même - ou recours hiérarchique - généralement auprès du ministre chargé du travail) ou d’un recours contentieux (auprès du tribunal administratif).

Quels sont les moyens d’action ?

Les agents de l’inspection du travail disposent d’un pouvoir d’investigation qui les autorisent à :
  • pénétrer dans l’entreprise et à la visiter, sans avertissement préalable,
  • entrer dans les locaux affectés à l’hébergement de travailleurs (voir précisions ci-dessous),
  • mener une enquête, notamment en interrogeant les salariés, en demandant communication de documents,
  • procéder, aux fins d’analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés,
  • demander, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, aux personnes occupées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l’exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse,
  • faire appel à des organismes agréés pour vérifier l’état des locaux et des matériels.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l’ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le code du travail ou par une disposition légale relative au régime du travail. Ils peuvent également se faire communiquer tout document ou tout élément d’information, quel qu’en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de vérifier le respect de l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 8113-5 du code du travail
Pour l’application des articles L. 4221-1 et L. 4231-1 et du 1° de l’article L. 8112-2 du code du travail et de l’article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent pénétrer dans tout local affecté à l’hébergement de travailleurs, après avoir reçu l’autorisation de la ou des personnes qui l’occupent.
Les constats des agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent donner lieu à :
  • des observations rappelant les règles en vigueur,
  • des mises en demeure de se conformer à la réglementation,
  • une demande à l’employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant, par exemple, à faire vérifier l’état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables,
  • des procès-verbaux pour les infractions pénales,
  • la saisine du juge des référés pour obtenir la suspension d’une activité particulièrement dangereuse ou - dans le secteur de la vente au détail ou et de la prestation de services au consommateur - la cessation du travail dominical,
  • une décision d’arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l’activité présentant un danger grave et imminent pour la vie ou la santé d’un travailleur,
  • une décision d’arrêt temporaire de l’activité dans certaines situations de danger lié à une exposition à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, La décision d’arrêt temporaire de travaux ou d’activité de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionnée ci-dessus ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Il en va de même pour les décisions du juge judiciaire statuant en référé prises en application des articles L. 4732-1 et L. 4732-2 du code du travail
Par ailleurs, s’agissant spécifiquement de la protection de la santé et de la sécurité des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, les agents de contrôle de l’inspection du travail :
  • procèdent au retrait de tout jeune travailleur de moins de 18 ans affecté à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l’article L. 4153-8 du code du travail ou affecté à un ou plusieurs travaux réglementés prévus à l’article L. 4153-9 du même code qui le place dans une situation l’exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Ces décisions de retrait ne peuvent entraîner aucun préjudice pécuniaire à l’encontre du jeune concerné ni la suspension ou la rupture du contrat de travail (ou de la convention de stage s’il s’agit d’un jeune stagiaire) ;
  • lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate un risque sérieux d’atteinte à la santé, à la sécurité ou à l’intégrité physique ou morale d’un jeune de moins de 18 ans (salariés, y compris temporaires, stagiaires, ou toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur), il peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage. Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération ou de la gratification due au jeune. Elle ne peut pas entraîner la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage. Si le DIRECCTE refuse d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat de travail ou de la convention de stage, ce refus entraîne la rupture du contrat ou de la convention à la date de sa notification aux parties avec les conséquences, notamment indemnitaires, mentionnées aux articles L. 4733-9 à 11 du code du travail
Les observations et mises en demeure notifiées par l’inspection du travail et relatives à des questions d’hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques doivent être conservées par l’employeur pendant 5 ans. L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut en prendre connaissance à l’occasion de ses visites. Elles doivent de plus être communiquées par l’employeur aux membres des CHS-CT, aux délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants de certains organismes (notamment l’OPPBTP, Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics, la Carsat - caisse d’assurance retraite et de la santé au travail).

Quels sont les droits et obligations des agents de l’inspection du travail ?

Les agents de contrôle de l’inspection du travail bénéficient du droit à :
  • l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure dans l’exercice de leurs missions,
  • la libre décision (libre appréciation par rapport à la hiérarchie, des suites données aux contrôles),
  • la protection dans l’exercice de leurs missions. Ainsi, le fait de faire obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un agent de contrôle de l’inspection du travail est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 37 500 euros. En outre, les dispositions des articles L. 433-3, L. 433-5 et L. 433-6 du code pénal qui prévoient et répriment respectivement les actes de violences, d’outrages et de résistance contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l’égard des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail. Ils sont libres d’organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.
Ils sont tenus à diverses obligations :
  • impartialité (attitude excluant toute manifestation de préjugés),
  • confidentialité des plaintes,
  • discrétion tant à l’égard de l’employeur que des travailleurs et des représentants du personnel,
  • respect du secret professionnel (interdiction de révéler des secrets de fabrication,…),
  • information (fournir les conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales),
  • probité.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire