17 juin 2019

Temps de trajet et temps de travail, nouvelle précision du champ d'application de l'article L.3121-1 du Code du travail




•17/06/2019 à 14:23

  • Au terme de l'article L3121-1 du code du travail le temps de travail effectif est défini de la manière suivante :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »
  • Dans un arrêt en date du 9 mai 2019 (Cass. soc. 9 mai 2019, n° 17-20740), la Cour de Cassation a fourni une nouvelle précision relative au champ d'application de l'article L.3121-1 du Code du travail.

Dans cette affaire, un salarié demandait à ce que soit considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, le temps de transport qu'il effectuait chaque jour à l'intérieur de l'enceinte sécurisée aéroportuaire, pour se rendre à son poste de travail, situé sur les pistes.
  • Il faisait valoir qu'en arrivant à l'aéroport, il devait une fois passés les contrôles de sécurité, emprunter une navette, pour pouvoir rejoindre son poste de travail.

Il mettait particulièrement en avant les contraintes liées à l'utilisation de cette navette.
Il obtint gain de cause devant la Cour d'Appel, laquelle a estimé que le salarié lorsqu'il arrivait à son lieu de travail était contraint de se soumettre d'une part au contrôle de sécurité de l'aéroport et, d'autre part, à l'utilisation d'un véhicule spécifique.
  • Ces deux contraintes résultant de la spécificité de son emploi et de ses conditions de travail impliquaient, aux yeux des juges, que ce temps de transport, dans l'enceinte aéroportuaire, soit analysé comme temps de travail effectif, au sens de l'article L. 3121-1.

La Cour de cassation réfute cette thèse.

  • Pour les Hauts Magistrats, le temps de travail effectif doit s'analyser au regard des seules dispositions de l'alinéa 1 de cet article, celui-ci définissant la notion de temps de travail effectif, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur, se conforme aux directives de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, en dépit des contraintes et du temps nécessaire au salarié pour se rendre sur son lieu de travail, la Cour refuse toute extension des dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail en rappelant que celui-ci doit s'interpréter stricto sensu
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CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO
Avocats au Barreau de Paris
194 rue de Courcelles - 75017 Paris

Notre avis:

Dura lex, sed lex, mais bizarre lex quand même


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