27 juin 2019

Signature du CDD : la fraude corrompt tout mais il faut la prouver


La signature du contrat de travail à durée déterminée par les parties a le caractère d'une prescription d'ordre public (Cass. soc., 14 nov. 2018, no 16-19.038). Il résulte de ce principe qu'en l'absence de signature du contrat écrit par le salarié, le CDD doit automatiquement être requalifié en CDI (Cass. soc., 26 oct. 1999, no 97-41.992 ; Cass. soc., 30 oct. 2002, no 00-45.677).
27/06/2019  Jurisprudence Sociale Lamy, Nº 478, 21 juin 2019

Signature du CDD : la fraude corrompt tout mais il faut la prouver
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La Cour de cassation réserve néanmoins le cas de la mauvaise foi du salarié, quand celui-ci refuse délibérément de signer son contrat, dans l'intention de « piéger » l'employeur (Cass. soc., 11 mars 2009, no 07-44.433).
Néanmoins, la fraude doit être démontrée et elle est rarement retenue. Le présent arrêt en apporte une nouvelle illustration. Le CDD n'avait été signé que par l'employeur et le salarié avait donc demandé sa requalification. Pour rejeter sa demande, les juges du fond s'étaient appuyés sur une promesse d'embauche qui indiquait précisément le caractère temporaire et le terme du contrat. Dès lors, avaient-ils estimé, le salarié avait commencé à exécuter sa prestation en toute connaissance de cause et son refus de signer témoignait d'une mauvaise foi et d'une intention frauduleuse.
Arguments insuffisants aux yeux de la Cour de cassation. Il en faut plus que cela pour parler de fraude.
Moralité : employeurs, présentez le contrat à la signature avant l'embauche et si le salarié refuse de signer au moment de la remise du contrat, ne l'engagez pas !

M.H
[ Cass. soc., 10 avr. 2019, pourvoi no 18-10.614, arrêt no 626 F-D]

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