boursorama:com•18/01/2019 à 14:44
Une salariée engagée à compter du 1er octobre 2006 a
pris acte de la rupture de son contrat de travail à effet au 25 novembre 2013
puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à
l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail.
La Cour d'appel l'a déboutée de ses demandes relatives
à la rupture du contrat de travail.
La Cour a retenu que cette salariée invoquait à
l'encontre de l'employeur divers manquements commis « durant toutes ces années
en ce qu'il a refusé de lui établir un contrat de travail écrit, qu'il ne l'a
pas indemnisée au titre de ses congés payés, qu'il ne lui a pas permis de
bénéficier des visites médicales auxquelles elle avait droit, qu'il lui a
fourni du travail sur un temps très variable d'un mois sur l'autre et qu'il ne
lui a pas attribué les tickets restaurant prévus pour les autres salariés ».
Or, la Cour a relevé que cette salariée n'avait
exprimé l'ensemble de ces manquements pour la première fois que par courrier du
3 septembre 2013 alors qu'elle se trouvait au service de l'employeur depuis le
1er octobre 2006.
La Cour d'appel en a déduit que l'intégralité des
manquements invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte duraient
ainsi depuis plusieurs années et qu'ils n'avaient aucunement empêché la
poursuite du contrat de travail.
En conséquence, il y avait lieu de juger selon la Cour
que les manquements invoqués ne justifiaient pas la prise d'acte qui ne pouvait
donc pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
mais seulement les effets d'une démission.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel (Cour de
cassation, chbre sociale 19 décembre 2018 n°16-20.522) :
« Qu'en se déterminant ainsi, en se référant
uniquement à l'ancienneté des manquements imputés par la salariée à
l'employeur, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la réalité et la gravité
de ces manquements et de dire s'ils étaient de nature à empêcher la poursuite
du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ».
La Cour de cassation constate que les juges du fond ne
pouvaient se contenter de se fonder sur l'ancienneté des manquements de
l'employeur pour écarter la demande de la salariée : ils auraient dû également
apprécier la réalité et la gravité de ces manquements et analyser s'ils étaient
ou non de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO
Avocats au Barreau de Paris
194 rue de Courcelles - 75017 Paris
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Hélène LEVEQUE
Avocat au barreau de Paris
Responsable Pôle Contentieux
Cabinet Geoffrey Barthélémy CENNAMO
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