7 février 2017

CFTC BPCE Sa: DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CHSCT



 PRÉCISION DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION.

La « désignation » des membres du CHSCT se réalise au moyen du vote du collège spécial unique comprenant les élus Délégués du personnel et du comité d’entreprise.
Des sièges sont réservés aux agents de maîtrise et aux cadres en fonction des effectifs de l’entreprise (R4613-1 du code du travail).
Selon une jurisprudence constante, rien ne s’oppose à ce que le collège unique procède à la désignation des représentants du CHSCT par deux scrutins séparés, dont l’un aux fins de désignation du ou des représentants appartenant au personnel de maîtrise ou cadres.
Mais, si ces votes peuvent être distincts, ils doivent en revanche être simultanés, de sorte que les électeurs ne puissent connaître les résultats des uns avant les autres.
En effet, cette connaissance étant de nature à influer sur le choix fait lors du second scrutin et en conséquence à fausser la sincérité de l’élection.
Cette décision résulte d’une affaire dans laquelle un tribunal d’instance avait validé l’élection de la délégation du personnel au CHSCT au motif que « s’il était établi que le résultat d’un des collèges était connu par les électeurs avant de voter pour l’autre collège, les demandeurs ne démontraient pas en quoi ce procédé aurait influencé les résultats du scrutin ».
La Cour de Cassation, au visa de l’article L4613-1 du code du travail et des principes généraux du droit électoral casse partiellement le jugement :
« lorsque le collège spécial unique procède à la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés dont l’un est destiné à l’élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d’encadrement, il doit être procédé à un vote concomitant pour chacun des scrutins et le dépouillement ne peut intervenir qu’après la fin de tous les votes, la connaissance par les membres du collège désignatif des résultats du scrutin précédent étant de nature à influer sur le choix fait lors du second scrutin et donc à fausser la sincérité de l’élection ».


Cass. Sociale, 18 janvier 2017 n°15-27730.

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