Qu’est-ce qu’une rupture conventionnelle du contrat de travail ?
La rupture conventionnelle est une rupture qui résulte d’une convention écrite signée par l’employeur et le salarié par laquelle ils conviennent ensemble des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie (art. L. 1237-11 C. trav.). Parmi ces conditions, il y a au moins l’indemnisation du salarié et la date de la rupture (art. L. 1237-13 C. trav.).
Elle ne produit ses effets que si elle est homologuée par l’autorité administrative, en l’occurrence le Directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) (art. L. 1237-14, alinéa 3, C. trav.).
Elle ne produit ses effets que si elle est homologuée par l’autorité administrative, en l’occurrence le Directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) (art. L. 1237-14, alinéa 3, C. trav.).
Fin 2010, plus d’une rupture de contrat de travail sur dix était une rupture conventionnelle (DARES Analyse, Les ruptures conventionnelles de la mi-2008 à la fin 2010, juin 2011, n°046).
La rupture conventionnelle permet-elle d’écarter des règles d’ordre public ?
La rupture conventionnelle permet d’écarter l’application du droit du licenciement, y compris celui du licenciement pour motif économique (art. L. 1233-3 C. trav. ; Instruction DGT n°2 du 23/03/2010 relative à l’incidence d’un contexte économique difficile sur la rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée).
Cependant, cela ne doit pas conduire à un contournement de la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel en cas de suppression d’emploi pour cause économique et de l’obligation d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. soc. 09/03/2011, n°10-11581, Instruction DGT précitée). Toutefois, certaines juridictions considèrent que la validité d’une rupture conventionnelle est subordonnée à l’absence de litige ou de différend au moment de la négociation de la rupture, même si le salarié n’a pas exercé sa faculté de rétractation (CA Versailles, 13ème chambre, 13/06/2012, n°10/05524, CA Versailles, 1ère chambre, 15/12/2011 n°10/06409). En effet, dans le cas contraire, la rupture conventionnelle permettrait de contourner le droit du licenciement. Une telle solution est cependant critiquable juridiquement et risque d’être rejetée par la Cour de cassation.
En revanche, la rupture conventionnelle ne doit pas permettre d’écarter certaines dispositions protectrices qui ont un caractère d’ordre public ou qui découlent du droit européen, notamment celles protégeant les femmes enceintes ou ayant accouché, et celles protégeant les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle (voir la circulaire DGT 2009-4 du 17/03/2009). Par exemple, une Cour d’appel a jugé qu’une rupture conventionnelle conclue pendant la suspension du contrat consécutive à un accident du travail est nulle en application de l’article L. 1226-13 du Code du travail (CA Aix-en-Provence, 17ème chambre, 03/04/2011, n°11/05043)
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