Les salariés à temps partiel de la Caisse d’Épargne
peuvent revendiquer le paiement de la prime conventionnelle d’expérience dans
son intégralité et non à proportion de leur durée du travail dès lors que cette
prime a un caractère forfaitaire pour tous les salariés. C’est ce que confirme
la Cour de cassation le 15 avril 2015.
Lorsqu’une convention collective prévoit le versement
de primes aux salariés, se pose la question de savoir si les salariés à temps
partiel peuvent prétendre au versement intégral de cette prime ou si elle doit
être versée en proportion de leur durée du travail. En effet, le code du
travail prévoit que la rémunération du salarié à temps partiel, compte tenu de
la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, est
proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps
complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise (C. trav.,
art. L. 3123-11). Un accord
collectif peut cependant prévoir des dispositions plus favorables aux salariés
(C. trav., art. L. 2251-1). Ainsi, la
Cour de cassation considère que cette règle de proportionnalité ne s’applique
pas aux primes ayant un caractère forfaitaire pour tous les salariés (Cass.
soc., 15 septembre 2010, n° 08-45.050). Tel est le cas,
confirment les magistrats de la chambre sociale de la Cour de cassation le
15 avril 2015, de la prime d’expérience instituée par un accord
collectif au bénéfice des salariés de la Caisse d’Épargne.
Absence de modalité spécifique pour les salariés à
temps partiel
Des salariés à temps partiel de la Caisse d’Épargne
demandent en justice le paiement de la prime d’expérience prévue par l’accord
collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des
emplois et des établissements, dans son intégralité et non à proportion de leur
durée du travail.
La cour d’appel de Paris refuse. Les juges du fond,
"après avoir constaté que le dispositif [conventionnel…] prévoyait qu’une
prime de durée d’expérience dans le réseau des Caisses d’Épargne était attribuée,
avec un système de points, aux salariés justifiant de plus de trois ans de
présence, avec une périodicité mensuelle, retiennent qu’en l’absence de
modalités spécifiques prévues pour les travailleurs à temps partiel, le
principe général de proportionnalité doit être appliqué au montant de la prime
d’expérience, pour les travailleurs à temps partiel".
La Cour de cassation censure cet arrêt. Les magistrats
de la chambre sociale retiennent au contraire "qu’il résulte des
dispositions de l’article 15 de l’accord collectif national susvisé que la
prime d’expérience a un caractère forfaitaire pour tous les salariés". En
conséquence, la règle de proportionnalité n’est pas applicable.
contenu de L’accord
La haute juridiction confirme ainsi la position
qu’elle avait adoptée concernant les primes conventionnelles d’expérience, de
vacances et la prime familiale de la Caisse d’Épargne (Cass. soc.,
27 mars 2013, n° 12-10.061, lire sur AEF). En
revanche, elle a jugé que le supplément familial institué par la convention
collective nationale du Crédit Agricole est soumis au principe de
proportionnalité prévu par l’article L. 3123-10 du code du travail dès lors que
l’article 13 de l’accord national sur le travail à temps partiel au Crédit
Agricole rappelle ce principe et que l’article 31 de la convention
collective ne comporte pas de mention contraire à ce principe (Cass. soc.,
2 juillet 2014, n° 13-14.972). Autrement dit,
pour déterminer si une prime a ou non un caractère forfaitaire, il convient de
se reporter au texte conventionnel. L’absence de précision spécifique
concernant les salariés à temps partiel, ou de rappel de la règle de
proportionnalité, semble être retenue comme un élément en faveur du caractère
forfaitaire. Toutefois, la jurisprudence fournit assez peu d’éléments
permettant de caractériser la nature de la prime.
Cass. soc., 15 avril 2015, n° 14-13.340, non publié
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