RESPONSABILITÉ PÉNALE
Cass. crim., 25 mars 2014, pourvoi no 13-80.376, arrêt no 1017 FS-P+B- À la suite d’un accident du travail survenu sur un chantier lors de l’utilisation d’une pelle mécanique, une entreprise se voit condamnée en tant que personne morale pour blessures involontaires et infraction à la sécurité des travailleurs.
- Il est reproché au chef de centre, qui avait reçu du directeur de la société une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, de n’avoir pas organisé de formation de sécurité pratique.
Pour sa défense, l’entreprise soutient que le seul fait qu’un salarié de l’entreprise se soit vu confier une délégation de pouvoirs en matière de respect des règles de sécurité n’en fait pas nécessairement un organe ou un représentant au sens de l’article 121-2 du Code pénal et que, par conséquent, cette circonstance n’est pas de nature à entraîner sa condamnation pénale.
Elle estime par ailleurs n’avoir pas été défaillante en matière de formation à la sécurité, ayant mis en place un « quart d’heure de sécurité » et rappelé les consignes sur la périphérie du chantier et sur les travaux eux-mêmes.
Mais la Cour de cassation a confirmé la sentence des juges du fond : « Attendu qu’en l’état de ces motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel, qui a caractérisé à la charge de la société poursuivie une faute d’imprudence et de négligence, commise pour son compte par un de ses représentants et en lien causal avec le dommage subi par la victime, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ».
Les Hauts Magistrats ont ajouté « qu’en effet, le salarié d’une société titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, et comme tel investi dans ce domaine de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission, est un représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du Code pénal, et engage la responsabilité de celle-ci en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation ».
Auteur : D.J.-P.
Jurisprudence Sociale Lamy, n° 366
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C'est clair !!!
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