18 janvier 2013

Le Conseil de Prud'hommes (1/2)

Qu’est-ce qu’un conseil de prud’hommes (CPH) ? Quel est son rôle ?

Dès leur création en 1806, l’accent est mis sur quatre caractéristiques qui sont, encore aujourd’hui, essentielles : originalité de sa composition ; spécialisation de sa compétence ; principe de conciliation ; simplicité de la procédure.
Sa composition est originale car les conseillers prud’hommes sont des juges élus selon leur collège directement par leurs pairs (salariés et employeurs) ; ce sont des juges non professionnels.
Les conseillers prud’hommes sont élus en principe pour 5 ans (rééligibles) ; mais pour le prochain scrutin qui devait se terminer en décembre 2013, il est prévu la possibilité d’un report de 2 ans , jusqu’au 31 décembre 2015 maximum (article 7 de la loi n° 2010-1215 15 octobre 2010 JO 16 octobre). Jusqu’à cette date,  le mandat des conseillers est prorogé.
C’est une juridiction paritaire, ce qui signifie qu’il y a autant de conseillers salariés que de conseillers employeurs.
Le conseil de prud’hommes est divisé en 5 sections autonomes qui constituent une juridiction autonome. L’appartenance du conseiller prud’homme à une section est fonction de l’activité principale de l’employeur.
C’est une juridiction qui a une compétence exclusive pour régler les litiges individuels nés entre un employeur et son salarié à l’occasion d’un contrat de travail (par exemple, après un licenciement). Aucune convention ne peut prévoir le  contraire (il a une compétence d’ordre public). Il s’agit donc d’une juridiction d’exception.
Sauf exceptions, le préalable de conciliation est obligatoire.Néanmoins, une conciliation peut intervenir entre les parties à n’importe quel moment, en passant ou non devant le juge. Si la conciliation est totale, elle met fin au litige.

À noter ! Une demande évidente ou non contestable et urgente peut-être portée directement devant le bureau du référé. Il n’y a pas alors de phase de conciliation préalable.
La procédure devant le CPH est orale (oralité des débats). Le salarié n’a pas l’obligation de se faire assister ou représenter par un avocat.
Les parties doivent uniquement se communiquer à l’avance les pièces dont elles feront état à l’audience
À noter ! Sauf par déontologie pour les avocats, il n’est pas obligatoire de rédiger des conclusions. Toutefois pour des dossiers complexes, il est recommandé de rédiger un support papier.
La composition et l’organisation des conseils de prud’hommes ont été conçues pour garantir aux salariés et aux employeurs une justice accessible.

Quels litiges tranchent les conseils de prud’hommes ?

L’article L. 1411-1 du Code du travail définit le domaine de compétence des conseils de prud’hommes : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis  aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »Le conseil de prud’hommes est compétent pour traiter des litiges individuels nés entre un employeur et son salarié ou bien entre salariés, à l’occasion ou durant l’exécution du contrat de travail (par exemple, il est compétent dans le cas d’un litige  relatif à une promesse d’embauche).

La nécessité d’un contrat de travail dans les conditions de droit privé

Le conseil de prud’hommes règle les litiges nés des contrats soumis au Code du travail. Par conséquent, il n’est pas compétent pour régler les litiges opposant un fonctionnaire à l’État ou à une collectivité territoriale.
L’article L. 1411-2 du Code du travail précise que « Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé. »Ce principe ne connaît aucune atténuation. Il est donc nécessaire que le salarié et l’employeur soient liés par un contrat de travail de droit privé soumis aux dispositions du Code du travail.

À noter ! La compétence du conseil de prud’hommes est étendue par la loi à certaines catégories de personnels : les VRP statutaires, les travailleurs à domicile dont les nourrices, les assistantes maternelles, les gérants de commerce (sous certaines conditions), les journalistes professionnels, les mannequins, les artistes de spectacle (acteurs, chanteurs, musiciens, metteurs en scène…), les concierges d’immeubles à usage d’habitation, etc.

L’existence d’un différend individuel

Le conseil de prud’hommes est compétent pour tout litige dérivant du contrat de travail. Il s’agit des litiges concernant l’existence, l’exécution, la modification, la rupture et ses conséquences, du contrat de travail (par exemple, il est compétent pour les litiges relatifs à la validité d’une transaction ou la validité d’une rupture conventionnelle en vertu de l’article L. 1237-14 du Code du travail).

Important ! Le conseil de prud’hommes n’est compétent que pour les litiges d’ordre individuel. Les litiges d’ordre collectif relèvent, pour l’essentiel du TGI, sauf appréciation d’une convention collective dont l’interprétation a une incidence sur le litige individuel (voir les arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation qui font jurisprudence : Cass. soc., 13 janvier 1999 n° 96-44688).
Quel conseil de prud’hommes devez-vous saisir ?
La compétence territoriale
L’article R. 1412-1 du Code du travail définit le champ de compétence territoriale des conseils de prud’hommes. En principe, le conseil de prud’hommes compétent est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où le salarié travaille.
Lorsque le lieu de travail n’est pas fixe, par exemple pour les VRP ou les « cyber-travailleurs », le conseil de prud’hommes compétent est celui du domicile du salarié.
Toutefois, le salarié demandeur dispose d’un droit d’option : il peut saisir soit le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté, soit celui du lieu où l’employeur est établi.
Il appartient à la partie qui conteste la compétence du conseil de soulever son incompétence territoriale avant de plaider au fond.

À noter ! Il est dérogé aux règles qui précèdent lorsqu’une partie est un conseiller prud’homme à l’audience, le salarié demandeur peut s’adresser à un conseil de prud’hommes limitrophe.

La section compétente

Le conseil de prud’hommes compte cinq sections : encadrement, industrie, commerce et services commerciaux, agriculture, activités diverses (art. R.1423-1 C. trav.). Après le dépôt au greffe de la demande, le greffier procède à la répartition des
affaires entre les différentes sections au regard de l’activité principale de l’employeur ou de la fonction du salarié.

Quelle formation saisir ?

Le bureau de conciliation (art. R. 1454-7 à R. 1454-18 C. trav.) Le passage devant le bureau de conciliation, composé d’un conseiller salarié et d’un conseiller employeur assisté par un greffier d’audience, constitue la première étape obligatoire de l’instance prud’homale. Lors de cette séance, les conseillers prud’homaux doivent tenter de rapprocher les points de vue du salarié et de l’employeur afin qu’ils concilient. Les échanges entre le salarié et l’employeur ne sont pas consignés au  dossier par le greffier, ce qui n’engage pas les parties pour la suite de la procédure.

Important ! La CFTC est attachée à cette phase de conciliation et contribue, par des propositions faites dans le cadre d’une réforme en cours, à améliorer la tenue et l’efficacité du préalable de la conciliation.
Ce n’est qu’en cas d’échec de la conciliation que l’affaire sera renvoyée devant le bureau de jugement.
Le bureau de conciliation peut ordonner la délivrance du certificat de travail, du bulletin de paie et de toute pièce que l’employeur est légalement tenu de délivrer.
L’employeur peut également être condamné au paiement de provisions (salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnités de préavis, indemnités de licenciement, etc.).
Le bureau de conciliation peut aussi ordonner toute mesure d’instruction (ex: mesures nécessaires à la conservation des preuves et des objets litigieux).
À noter ! En cas de motif légitime d’absence, les parties peuvent se faire représenter, en particulier devant le bureau de conciliation, par un mandataire muni d’un écrit l’autorisant à concilier en son nom et pour son compte (art. R. 1454-12 C. trav. modifié par décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 - art. 3).

( source: blog juridique CFTC )

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire