29 mai 2020

Traitement des conflits


Nouveautés sur le contentieux des élections devant le tribunal judiciaire et l'obligation préalable de règlement des conflits

La loi de programmation de la Justice du 23 mars 2019, et les décrets qui ont suivi (en particulier le décret du 11 décembre 2019) ont profondément modifié l'organisation judiciaire, avec la création du tribunal judiciaire, née de la fusion des tribunaux de grande Instance et des tribunaux d'instance. Ces modifications concernent notamment le contentieux des élections professionnelles et des désignations qui était jusqu'au 31 décembre 2019 de la compétence du tribunal d'instance. Il convient de faire le point sur les nouveautés essentielles et les questions qui se posent dans ce type de contentieux.
25/05/2020  Les Cahiers Lamy du CSE, Nº 203, Mai 2020

Nouveautés sur le contentieux des élections devant le tribunal judiciaire et l'obligation préalable de règlement des conflits© bizoo_n - Getty Images
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Rappel des nouveautés principales du contentieux électoral
La procédure reste sans représentation obligatoire et orale mais peut avoir lieu sans audience
Si l'article 760 du Code de procédure civile pose désormais le principe de la constitution d'avocat obligatoire devant le tribunal judiciaire, des exceptions visent le contentieux électoral auparavant confié au tribunal d'instance : il s'agit du contentieux électoral professionnel (COJ, art. R. 211-3-15) et du contentieux des désignations de délégués syndicaux (COJ, art. R. 211-3-16).
Si le Code de l'organisation judiciaire n'est pas à jour du comité social et économique (dit le CSE) et continue à faire référence aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, le tableau du Ministère de la Justice sur les procédures avec représentation obligatoire confirme que le contentieux des élections et des désignations professionnelles est sans représentation obligatoire.
Les candidats, organisations syndicales et élus ne seront donc pas contraints de constituer avocat dans ces procédures pour être entendus.
De même si le nouvel article 775 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel devant le tribunal judiciaire la procédure est écrite sauf dispositions contraires, le nouvel article 817 dudit Code précise que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat, la procédure est orale.
La procédure reste donc bien sans représentation obligatoire et orale.
Elle peut avoir lieu sans audience puisque les articles 828 et 829 du Code de procédure civile prévoient que même dans les affaires relevant de la procédure orale, le juge peut statuer sans audience si l'ensemble des parties y consent. En ce cas, elles formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit.
La saisine, par voie de requête
La saisine de la juridiction n'est plus possible par voie de déclaration au greffe, modalité de saisine supprimée par le décret du 11 décembre 2019.
L'article 750 du Code de procédure prévoit désormais deux modes de saisine du juge judiciaire : l'assignation et la requête. Le Code du travail a été modifié en conséquence et il précise que le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête en matière de contentieux électoral et de désignations (C. trav., art. R. 2143-5 et C. trav., art. R. 2314-24).
Les mentions obligatoires que doit comporter cette requête sont énumérées aux articles 54, 57, 757 et 758 du Code de procédure civile. Celle-ci doit notamment comporter un exposé sommaire des motifs de la demande ainsi que la liste des pièces sur laquelle elle est fondée et une copie des pièces en autant de copies que de personnes à convoquer.
Attention à la répartition des compétences entre le tribunal judiciaire et les tribunaux et chambres de proximité
Si la fusion des tribunaux de grande instance et tribunaux d'instance au sein d'un tribunal judiciaire répond à un objectif de simplification, le cas du contentieux électoral illustre que cette intention n'est pas toujours perceptible.
Premièrement, les tribunaux d'instance n'ont pas totalement disparu : intégrés dans le tribunal judiciaire ils sont aujourd'hui dénommés selon les cas :
chambre de proximité, quand le tribunal d'instance était dans la même commune que le tribunal de grande instance ;
tribunal de proximité si le tribunal d'instance n'était pas dans la même commune que le tribunal de grande instance. Il est alors considéré comme une chambre de proximité du tribunal judiciaire le plus proche.
Deuxièmement, en principe ce contentieux n'est pas confié à la chambre de proximité ou au tribunal de proximité (c'est-à-dire à l'ancien tribunal d'instance) : c'est le tribunal judiciaire qui est compétent. Mais celui-ci peut avoir accordé une délégation de compétence matérielle au tribunal de proximité ou à la chambre de proximité (décisions publiées au bulletin officiel du ministère de la justice et sur www.justice.fr).
Ainsi, à titre d'exemple : l'ancien tribunal d'instance de Saint Germain en Laye, devenu tribunal de proximité n'est pas compétent pour le contentieux électoral, compétence conservée par le tribunal judiciaire de Versailles. A l'inverse les tribunaux de proximité d'antony ou de Vanves relevant de la même Cour d'appel de Versailles ont reçu une délégation de compétence en la matière.
Dans l'attente de la publication de ces délégations de compétences, et de la mise à jour des sites internet des juridictions, il est recommandé de se renseigner préalablement auprès des greffes, et à défaut de saisir le tribunal judiciaire qui se chargera de transmettre le dossier à la chambre compétente, le cas échéant.
En effet, en ce cas, un mécanisme de renvoi du dossier devant la juridiction compétente est prévu à l'article 82-1 du Code de procédure civile afin de régler de manière simplifiée les questions de compétence au sein du ressort d'un même tribunal judiciaire avant la première audience.
Attention les exceptions d'incompétence territoriale demeurent soumises au régime spécifique des exceptions de procédure devant être soulevées in limine litis, autrement dit, dès le début de l'instance.

L'obligation de tentative préalable de règlement des conflits en matière de contentieux des élections
Rappel des nouvelles conditions de l'article 750-1 du Code de procédure civile
L'article 750-1 du Code de procédure civile sur les dispositions générales en matière contentieuse devant le tribunal judiciaire, pose un principe de tentative préalable de règlement des conflits, menée par un conciliateur de justice, un médiateur ou par voie de procédure participative, et ce sous peine d'irrecevabilité (C. proc. civ., art. 750-1, al. 1er). Avant de saisir le juge, il faut donc tenter une mesure alternative de règlement des litiges et en justifier. Outre la conciliation et la médiation, il est possible de recourir à la procédure participative, convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige (C. proc. civ., art. 2062).
Selon l'article 54 du Code de procédure civile, il faut préciser les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou de la justification de la dispense d'une telle tentative, dès l'acte de saisine.
Or, en matière de contentieux des élections et désignations professionnelles, le délai pour régulariser la requête est de 15 jours, 15 jours pendant lesquels une telle tentative de règlement amiable paraît peu réaliste.
Toutefois, ni le texte, ni même le FAQ du Ministère de la Justice n'ont envisagé de sécuriser ce contentieux, en l'excluant clairement du principe de tentative de règlement préalable des conflits, laissant donc au juge le pouvoir de trancher ce point, en fonction des limites et exceptions du texte.
L'obligation est limitée aux contentieux portant sur des sommes de moins de 5 000 euros
Parmi les limites et exceptions, l'article 750-1 du Code de procédure précise que cette exigence s'impose lorsque la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (C. proc. civ., art. 750-1, al. 1er).
La demande en justice relative à la contestation d'élections professionnelles ou sur la contestation d'une désignation de délégué syndical ne portant pas sur une somme d'argent, l'application de ce texte pose évidemment question.
Compte tenu des termes du texte, il ne paraît pas possible d'appliquer ce principe à une demande indéterminée, laquelle par hypothèse ne tend pas au paiement d'une somme argent chiffrable.
Le FAQ du Ministère de la Justice confirme cette analyse en rappelant que les demandes indéterminées sont exclues de la tentative préalable obligatoire de règlement des conflits, sans toutefois exclure expressément le cas des élections et désignations professionnelles. Ce premier élément de réponse tend à écarter cette obligation en matière de contentieux électoral.
L'urgence et l'ordre public
Ce même article 750-1 du Code de procédure civile prévoit 4 cas de dispense, dont le troisième semble particulièrement approprié puisqu'il écarte cette obligation en cas de motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative (C. proc. civ., art. 750-1, 3o).
Le motif légitime de l'urgence est un argument solide pour s'affranchir de cette obligation : 15 jours pour saisir (voire 3 jours lorsque la contestation porte sur l'électoral), avec en principe 10 jours pour statuer, sur avertissement adressés aux parties intéressés 3 jours à l'avance.
Le motif légitime tenant aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative apparaît un moyen encore plus convaincant.
En effet, ce type de contentieux est empreint de règles d'ordre public, incompatibles avec des rapprochements, d'autant qu'il peut mêler l'employeur à de nombreux acteurs aux intérêts antagonistes (élus, candidats et organisations syndicales concurrents etc.).
La Cour de Cassation considère d'ailleurs que l'employeur et les organisations syndicales ne peuvent se faire juge de la validité des élections professionnelles en concluant un accord pour procéder à l'annulation des élections et les recommencer.
Ce principe a été rappelé dans un arrêt du 19 décembre 2018 dans une affaire qui concernait l'ancienne rédaction de l'article 58 du Code de procédure civile. La Haute juridiction a cassé un jugement qui avait déclaré irrecevable une requête en annulation du protocole préélectoral faute d'avoir mentionné les diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable, en considérant que : « L'employeur et les organisations syndicales ne peuvent conclure un accord pour se faire juge de la validité des élections professionnelles, matière intéressant l'ordre public » (Cass. soc., 19 déc. 2018, no 18-60.067). Cette analyse semble parfaitement transposable aux cas de dispense prévus à l'article 750-1 3o du Code de procédure civile et caractériser un motif légitime d'exclusion de la tentative préalable de règlement des conflits.

En conclusion
Le contentieux des élections et désignations professionnelles est remanié par la création du tribunal judiciaire, qui bouscule les habitudes devant les anciens tribunaux d'instance.
Ainsi bien que l'oralité des débats demeure le principe, l'écrit s'immisce dans ce contentieux technique en imposant la saisine par une requête motivée et en permettant une procédure sans débats oraux.
La nouvelle obligation de justifier d'une tentative préalable de règlement de conflit, n'apparait pas comme un obstacle nouveau en la matière : le caractère indéterminé des demandes, l'urgence de la matière intéressant l'ordre public et donc insusceptible de faire l'objet d'un accord sont autant de motifs qui conduisent à exclure l'application de la tentative préalable de règlement des conflits dans ces litiges.
Alexandre Duprey, Avocat of Counsel Cabinet Capstan

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