11 octobre 2019

Elections BPCE Sa 2019

Le référendum ne peut sauver un accord minoritaire sur le CSE

Un référendum peut-il être organisé afin de valider un projet d’accord dont une partie des dispositions porte sur la mise en place et le fonctionnement du CSE ? Le vice-président du TGI de Brest a tranché pour la première fois cette question en répondant par la négative. 
10/10/2019  Semaine Sociale Lamy, n°1878

Le référendum ne peut sauver un accord minoritaire sur le CSE
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Si la pratique référendaire en entreprise n’est pas chose nouvelle, la loi El Khomri du 8 août 2016 lui a donné ses lettres de noblesse. Un projet d’accord d’entreprise signé par des syndicats minoritaires représentant au moins 30 % des voix peut désormais être validé s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (voir encadré). Le référendum constitue ainsi un mode de déclinaison de l’exigence majoritaire permettant de sauver un accord « imparfait ». Plébiscitée par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 qui en ont fait « véritable mécanisme de production de la norme collective » (V. Cohen-Donsimoni, Le référendum comme mode de validation d’un accord collectif, Dr. soc., 2018, p. 422), la consultation du personnel reste toutefois circonscrite aux accords collectifs de droit commun. Elle est exclue lorsque le projet d’accord comporte des stipulations relatives au comité social et économique. L’ordonnance rendue le 6 septembre par le tribunal de grande instance de Brest sonne comme une mise en garde. 
Un projet d’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE
En l’espèce, un projet d’accord « dialogue social » portant notamment sur la mise en place et le fonctionnement du comité social et économique avait été signé par trois syndicats représentatifs dans l’entreprise le 16 août 2019. Ils réunissaient à eux trois 49,86 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. Il suffisait d’un rien pour que les signataires soient majoritaires en termes de nombre comme de suffrages. Un rien, mais pas assez tout de même pour que les trois signatures réunies suffisent. Qu’importe pour la CGT des marins du Grand Est, la SNCNMM CFE-CGC marine et le syndicat maritime Bretagne océans officiers CFDT. Les trois signataires ont prévu d’organiser une consultation des salariés le 10 septembre 2019.
Un quatrième syndicat s’y est opposé. Le syndicat maritime CFDT de Normandie a saisi le président du TGI de Brest en référé afin qu’il interdise l’organisation de ce référendum. Le projet d’accord contenait en effet des dispositions relatives aux établissements distincts et au fonctionnement du CSE. Il abordait également des points devant figurer dans un protocole d’accord préélectoral (collèges électoraux, nombre et répartition des sièges, heures de délégation). Autant de thèmes devant être traités dans des accords répondant à des conditions de validité dérogatoires au droit commun et ne pouvant faire l’objet d’une validation référendaire, selon le syndicat.
Pour les défendeurs en revanche, l’exigence majoritaire posée par l’article L. 2232-12 devait trouver à s’appliquer, cette règle ayant été généralisée à l’ensemble des accords collectifs à compter du 1er mai 2018, à l’exception des anciens accords de maintien de l’emploi (Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017, art. 11). L’ensemble des thèmes relatifs au CSE abordés dans le projet d’accord « dialogue social » pouvaient donc être soumis au vote des salariés. Seule exception : ce qui relevait en principe d’un protocole d’accord préélectoral (PAP), celui-ci répondant à des règles particulières. Mais, selon eux, les négociateurs n’avaient en rien empiété sur le domaine de négociation réservé au PAP. Ces arguments ont toutefois été balayés par le vice-président du TGI. Le syndicat maritime CFDT de Normandie a donc obtenu gain de cause. 
Des conditions de validité dérogatoires au droit commun
Dans une volonté pédagogique, le juge détaille les différents cas de figure qui relèvent d’accords pour lesquels le législateur a prévu des conditions de validité dérogatoires.
Un protocole d’accord préélectoral modifiant le nombre et la composition des collèges électoraux doit être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2314-12)…

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