29 octobre 2019

Le Code du travail encore retouché


Un avant-projet de loi présenté aux partenaires sociaux en CNNCEFP prévoit la ratification de trois ordonnances et diverses mesures d’ordre social. Le gouvernement espère qu’il puisse être discuté au Parlement en avril prochain. 
24/10/2019  Semaine Sociale Lamy, n°1880

Le Code du travail encore retouché
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Un avant-projet de loi ratifiant diverses ordonnances de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et portant diverses mesures d’ordre social a été présenté aux partenaires sociaux, le 24 octobre, à l’occasion d’une plénière de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP). Son article 1er ratifie l’ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence
de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et l’ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi Avenir professionnel aux collectivités d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il apporte également un certain nombre de modifications dans le domaine social. Présentation des principales mesures.

Représentativité syndicale au niveau du groupe
En matière de représentativité tout d’abord, le gouvernement prévoit de supprimer le deuxième alinéa de l’article L. 2122-4 du Code du travail. Ce dernier prévoit que « si le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ d’un accord de groupe est identique à celui d’un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l’engagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements soit pour le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à la même date, soit lors des dernières élections intervenues au cours du cycle précédant le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à des dates différentes ». Un exercice parfois difficile pour les entreprises qui ont du mal à remonter à la période où toutes les entreprises sont sur le même cycle de représentativité. Par ailleurs, cette disposition créée une incohérence avec l’appréciation de la validité des accords de groupe, qui s’apprécie au regard des dernières élections. La mesure tend donc à simplifier la règle d’appréciation de représentativité en prévoyant qu’elle s’apprécie, dans tous les cas, à partir des résultats obtenus lors des dernières élections compris dans le périmètre de l’accord.

Négociation de branche dans le champ de plusieurs conventions collectives
Normalement la ministre du Travail arrête la liste des organisations syndicales et patronales reconnues représentatives par branche professionnelle (C. trav., art. L. 2122-11 et L. 2152-6). Mais certaines branches, à l’instar du bâtiment ou encore de la métallurgie, ont des conventions collectives catégorielles ou locales nécessitant de calculer la représentativité sur un périmètre plus large, qui recouvre davantage qu’un secteur d’activité, et permet d’engager des négociations sur des thématiques transversales qui peuvent intéresser plusieurs conventions collectives d’un même secteur (par exemple la prévoyance, la formation professionnelle, etc.). Le ministère du Travail a dû prendre des arrêtés pour répondre à ces besoins et permettre d’apprécier la validité des accords sur des champs qui vont au-delà d’une seule convention collective. L’avant-projet de loi sécurise cette pratique aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6 du Code du travail en prévoyant un alinéa supplémentaire qui dispose que sur demande des partenaires sociaux, la ministre peut également arrêter la liste des organisations représentatives « au sein de périmètres constitués de plusieurs branches professionnelles ayant des activités économiques identiques, sur la base des critères mentionnés » aux articles L. 2122-5 et L. 2152-4.

Validité des accords interbranches
Le mouvement de restructuration des branches professionnelles engagé par le gouvernement a pour conséquence le développement d’accords qui concernent plusieurs branches professionnelles. L’avant-projet de loi conforte cette pratique dans un article L. 2232-7-1 du Code du travail et fixe la règle de validité de ces accords. Elle est ainsi subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs de chaque branche et par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de chaque branche dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6. Étant précisé que l’accord doit être valable dans chacune des branches comprises dans son périmètre pour être valable en interbranches.

Accord de fusion des champs conventionnels
L’avant-projet de loi porte également de 5 à 7 ans le délai dont disposent les organisations représentatives de la branche pour arriver à un accord sur le nouveau périmètre, en cas de regroupement du champ de plusieurs conventions existantes par accord collectif (C. trav., art. L. 2261-33). Cette disposition permet ainsi de sécuriser les partenaires sociaux qui s’engagent dans des accords de fusion de champ en leur donnant le temps d’entrer dans ces procédures.

CSE - Règles de franchissement du seuil de 300 salariés
Le texte fixe les règles de franchissement du seuil de 300 salariés dans le cadre du fonctionnement du comité social et économique (CSE). Ces règles n’avaient pas été précisées au moment des ordonnances et ont pu questionner certaines entreprises dans la mesure où elles conditionnent l’obligation de mettre en place une commission dédiée à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Ainsi, le seuil de 300 salariés serait « réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs. L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations qui en découlent ».
Par ailleurs, le texte prévoit la suppression à l’article L. 2314-9 de l’obligation de transmission à l’inspecteur du travail des procès-verbaux de carence des élections professionnelles. La formalité serait accomplie par le centre de traitement des élections professionnelles du ministère du Travail qui assure une fonction de guichet unique pour la réception de ces procès-verbaux. Il s’agit donc d’une mesure de simplification pour les employeurs d’une formalité administrative devenue superflue…

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