7. APPLICATION DES ACCORDS DE BRANCHE
AUX COLLECTIVITÉS ET DÉPARTEMENTS
D’OUTRE-MER (art. L. 2222-1 modifié C. trav.)
AVANT LA LOI TRAVAIL : les accords de branche nationaux devaient préciser si
le champ d’application national devait inclure les départements d’outre-mer,
Saint Barthélémy, Saint Martin, ou Saint Pierre et Miquelon (ancien art. L. 2222-1
C. trav.). En l’absence de mention expresse dans l’accord, le principe était la non
application de ces accords.
APRÈS LA LOI TRAVAIL : le principe est inversé. Les accords de branche nationaux
s’appliqueront d’office aux collectivités (art. L. 2222-1 modifié C. trav.).
Une fois l’accord conclu sur le territoire métropolitain, les organisations syndicales
de salariés et d’employeurs habilitées à négocier dans ces collectivités auront
6 mois pour négocier les modalités d’adaptation locale de l’accord conclu au
niveau national. À l’issue de ce délai et à défaut d’accord d’adaptation, l’accord
national sera applicable à ces collectivités.
Cette mesure entrera en application à partir du 1er avril 2017 pour les conventions
et accords conclus après cette date et à compter du 1er janvier 2018 pour Mayotte.
Pour les accords de branche nationaux conclus avant le 1er avril 2017, les
modalités d’application à ces collectivités seront étudiées au cours de l’examen
de leur avenant ou de leur révision.
Par ailleurs, dans les 12 mois suivant la publication de la loi Travail, les
organisations syndicales de salariés et d’employeurs habilitées à négocier dans
ces collectivités devront engager des négociations permettant d’aménager
la couverture conventionnelle en outre-mer, le cas échéant en reprenant les
stipulations des conventions collectives nationales existantes.
8. LE CHANTIER DE LA RESTRUCTURATION
DES BRANCHES
La loi habilite le ministre chargé du Travail à fusionner les champs conventionnels
de certaines branches avec celui d’une branche de rattachement présentant des
conditions sociales et économiques analogues.
L’objectif de la loi Travail est d’arriver à un paysage conventionnel restructuré
autour de 200 branches professionnelles dans les trois ans suivant la
promulgation de la loi. La restructuration des branches permettra à terme de
renforcer les branches, d’éviter l’émiettement conventionnel et de mettre fin aux
activités non rattachées à une convention collective.
Loi Travail : décryptage du volet dialogue social
Partie 2 - Dans la branche : un rôle renforcé ! 33
Les critères d’analyse pour engager une fusion sont précisés dans la loi Travail
(art. L. 2261-32 C. trav.) :
• diversité des thèmes négociés dans la branche et nombre d’accords signés ;
• branches uniquement régionales ou territoriales ;
• taille critique de la branche en termes d’effectif salarié (un décret fixe la taille
critique au seuil de 5000 salariés) (voir tableau en annexe) ;
• moins de 5 % des entreprises des branches adhèrent à une OP (organisation
professionnelle) ;
• absence de mise en place ou de réunion de la commission paritaire de branche
(art. L. 2232-9 C. trav.) ;
• absence d’engagement de négociation sur la définition de l’ordre public
conventionnel.
Conseil CFTC : Nous devrons garder la main, en tant que partenaires sociaux,
sur le chantier de la restructuration pour éviter que le gouvernement impose
aux branches des rapprochements forcés. C’est pour cela que nous devons
inciter, au sein de chaque branche, à l’ouverture des discussions sur la
nécessité de se restructurer et sur la manière de le faire.
En principe, les procédures de fusion ne pourront pas intervenir avant les 3 ans
suivant la promulgation de la loi. C’est le temps laissé aux partenaires sociaux
des branches pour procéder à la restructuration. En effet, si le ministre envisage
une fusion au cours de ces trois années, il ne pourra pas le faire si la commission
nationale de la négociation collective (CNNC) composée des organisations
syndicales représentatives au niveau national et des organisations patronales
représentatives s’y oppose par écrit à la majorité de ses membres.
Pour autant si les branches d’elles-mêmes se restructurent ou que la CNNC est
d’accord, les fusions pourront intervenir.
Attention ! Ce délai de 3 ans n’est pas applicable aux branches territoriales
dont les champs d’application sont uniquement locaux, ainsi qu’aux branches
qui n’ont pas conclu d’accords depuis plus de 15 ans précédant la promulgation
de la loi. Pour ces branches, le ministre chargé du Travail devra procéder à leur
fusion au 31 décembre 2016.
Toutes les branches sont-elles concernées par la restructuration ?
Toutes les branches sont concernées quelles que soient la taille et la vitalité
conventionnelle.
Les petites branches devront réfléchir à trouver une branche d’accueil.
Les branches importantes devront ouvrir les débats en vue de voir leurs
possibilités et leurs envies d’accueil d’autres branches.
Loi Travail : décryptage du volet dialogue social
34 Partie 2 - Dans la branche : un rôle renforcé !
Que se passe-t-il à l’expiration du délai de trois ans ?
À l’expiration de ce délai de trois ans, le ministre du Travail examinera
prioritairement les branches se trouvant dans la situation des critères d’analyse
de l‘article L. 2261-32 du code du travail ainsi que celles n’ayant pas conclu
d’accords depuis plus de 7 ans.
Quelles sont les autres obligations en matière de restructuration ?
Au niveau de chaque branche :
Chaque branche doit ouvrir des négociations dans les trois mois suivant la
publication de la loi en vue d’opérer les rapprochements de branche afin de
pouvoir aboutir à une restructuration dans les trois années. L’objectif est de
pouvoir démarrer au plus vite le chantier dans chaque branche pour profiter
pleinement des trois années laissées par la loi pour opérer les rapprochements.
Au niveau national :
Les organisations d’employeurs et les organisations syndicales représentatives
doivent engager une négociation en vue de fournir une méthode aux branches
afin d’aboutir à une restructuration des branches permettant d’atteindre l’objectif
de 200 branches dans 3 ans.
Que se passe-t-il une fois que les rapprochements de branche ont
été réalisés par accord collectif ?
Une fois l’accord de rapprochement opéré entre deux ou plusieurs branches,
s’ouvre un nouveau délai de 5 ans pour harmoniser l’ensemble du dispositif
conventionnel (art. L. 2261-33 C. trav.).
Les stipulations conventionnelles applicables antérieurement à la fusion
sont remplacées par des dispositions communes dans un délai de 5 ans. Les
différences temporaires de traitement entre salariés pendant cette durée de 5
ans ne peuvent être invoquées.
Une fois le délai de 5 ans passé, en l’absence d’accord commun, ce sont les
dispositions de la convention collective de rattachement qui s’appliquent.
Que devez-vous faire en premier lieu en tant que négociateur de
branche CFTC ?
• Ouvrir des discussions sur la nécessité de restructurer la branche avant le
9 novembre 2016 (à faire au plus tôt si ce n’est pas déjà fait). Un courrier type
que vous pouvez adapter est à votre disposition ci-dessous.
Loi Travail : décryptage du volet dialogue social
Partie 2 - Dans la branche : un rôle renforcé ! 35
• Formaliser cette ouverture par un document paritaire (agenda, ordre du jour, relevé
de discussion) qui sera mis à disposition de la DGT en cas de demande. La DGT
assurera un suivi de la mise en oeuvre du chantier de la restructuration des branches
en prenant des contacts auprès des branches régulièrement pendant ces 3 ans.
M. ou Mme XXXXXXXXXXXX
Négociateur CFTC de la branche
adresse
Tél. : xxxxxxxxxx
@xxxxxxxxxxxxxx
A l’attention de M. ou Mme xxxxxx
Président (e) de la fédération
professionnelle
adresse
A xxxxxxx, le xxxxx 2016
Objet : Demande d’ouverture de négociation sur la définition du nouvel ordre public
conventionnel de branche (citez les IDCC concernées) et de mise en place de la
commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Madame, Monsieur,
La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels, dite loi Travail, prévoit à son article 24 VI que :
« VI. – Les organisations syndicales et professionnelles représentatives dans les branches
professionnelles engagent, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la
présente loi, une négociation portant sur la définition de l’ordre public conventionnel applicable
dans leur branche. Cette négociation vise notamment à déterminer, pour chaque branche, les
thèmes sur lesquels les accords d’entreprise ne peuvent être moins favorables que les accords
conclus au niveau de la branche »
Il nous appartient donc, en tant qu’organisations syndicales et professionnelles de la branche,
de définir ensemble cet ordre public sur les domaines qui sont réservés à la branche par la
loi ainsi que sur les autres champs de la négociation. Ce chantier sera long, il nous appartient
de le commencer au plus tôt afin d’offrir aux entreprises et aux salariés les garanties sociales
nécessaires qui leur permettront d’engager les négociations d’entreprise sereinement.
Par ailleurs, le nouvel l’article Art. L. 2232-9.du code du travail énonce qu’« Une commission
paritaire permanente de négociation et d’interprétation est mise en place par accord ou
convention dans chaque branche. »
Nous souhaitons une mise en place effective de cette commission rapidement.
Nous vous demandons donc d’organiser au plus tôt une première réunion paritaire où nous
pourrons, le cas échéant, aborder la méthodologie, et définir un calendrier pour lancer ces
chantiers.
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées
Signature
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
128, avenue Jean Jaurès - 93697 Pantin Cedex - Tél. : 01 73 30 49 00 - Fax : 01 73 30 49 18 - www.cftc.fr
Membre de la Confédération Européenne des Syndicats et de la Confédération Syndicale Internationale
N° Siret : 784 450 975 00031
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Partie 2 - Dans la branche : un rôle renforcé !
Que se passe-t-il quand le rapprochement ne se fait pas par accord
collectif, ou en cas d’échec des négociations ?
Dans ce cas, le ministre chargé du Travail reprendra la main. Une procédure
spécifique en plusieurs étapes est prévue ; les organisations syndicales représentatives
au niveau national et les organisations syndicales des branches seront associées
à chaque étape.
Une fois le travail de ciblage des branches réalisé sur la base des critères énoncés
dans la loi, le ministère recherche les possibilités de rapprochement et les soumet
à la CNNC pour avis.
Une fois l’avis recueilli, la DGT notifie son intention de fusionner le champ de la
convention collective concernée avec celui d’une autre présentant des conditions
économiques et sociales analogues.
PROCÉDURE D’EXAMEN DES BRANCHES
PAR LA SOUS COMMISSION RESTRUCTURATION
PROCÉDURE DE DROIT COMMUN
Ciblage des
branches sur
la base des
critères définis
Examen
approfondi de
la situation de
la branche
Avis de
la sous
commission
Suivi de
la mise en
oeuvre de la
proposition
PROCÉDURE EXCEPTIONNELLE
Audition de la branche concernée
sur demande des organisations syndicales et/ou patronales et au regard
des informations portées à la connaissance de la sous-commission
La fusion ne peut intervenir qu’à expiration d’un délai de 6 mois minimum
permettant aux partenaires sociaux de la branche d’accueil d’ouvrir des
négociations et de décider du sort des textes conventionnels de la branche
rattachée à la branche dominante.