6 août 2019

Résistance au barème Macron et au vent libéral de la Cour de Cassation / Barème Macron : Le compte n’y est pas !



Le Conseil de Prud’hommes de Grenoble vient de rendre (22 juillet), un jugement de départage dans lequel il écarte l’avis rendu le 17 juillet par la Cour de cassation concluant que le « barème Macron » est compatible avec les textes internationaux liant la France.   
(CPH Grenoble 22-7-2019 n° 18/00267)
Rappelons que dans son avis du 17 juillet dernier la Cour de cassation a rejeté les arguments selon lesquels le barème de l’article L 1235-3 du Code du travail contrevient à plusieurs textes internationaux et a conclu à sa conformité à l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT sur le licenciement,.
Puisqu’il s’agit d’un avis et non d’un arrêt de la Cour de  Cassation, les juges du fond, peuvent ne pas le suivre.
Le salarié avait soulevé la non-conformité au droit européen du barème dit Macron visé à l’article L 1235-3 du code du travail.
Le Conseil d’État a reconnu l’effet direct de l’article 10 de la Convention 158 de l'OIT (Organisation Internationale du Travail) , ainsi que les termes de celui-ci : si les juges n’ont pas le pouvoir d’ordonner la réintégration du travailleur licencié, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une « indemnité adéquate » comme le rappelle le  Conseil des prud’hommes.
En l’espèce, selon le Conseil pour verser au salariée des indemnités adéquates à la réparation de son préjudice conformément aux prévisions de la Convention de l’OIT, il fallait lui verser une somme supérieure à celle qui résulterait du barème Macron.
Le Conseil écarte donc le barème, par application des dispositions de l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT.
Il convient de noter qu’il s’agit là d’une décision dite de départage, prise par un magistrat professionnel, ce qui en renforce le poids.       
Dans l’attente de la décision de la chambre sociale de la Cour de Cassation, sur la compatibilité du barème avec les engagements internationaux de la France, le combat  juridique continue et tous les espoirs sont permis pour une juste indemnisation du préjudice subi par un salarié licencié !.

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