4 juillet 2012

Discrimination syndicale.

Qu’est ce que le fait syndical ?

C’est la liberté de créer un syndicat, dont l’objet est l’étude et la défense des droits et des intérêts matériels et moraux collectifs et individuels de leurs adhérents (art. L. 2131-1 et 2 C. trav.).
C’est également la liberté d’adhérer au syndicat de son choix (art. L. 2141-1 à 4 C. trav.) ainsi que la liberté de ne pas adhérer.

Qu’est ce qui caractérise la discrimination syndicale ?

C’est la  discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat, sur l’activité syndicale d’un représentant du syndicat ou sur l’inégalité de traitement entre plusieurs syndicats.
C’est la prise en considération de l’un de ces motifs dès lors que la discrimination conduit à l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou à sa limitation.
Les articles L. 1132-1 à 4 du Code du travail visent l’ensemble des motifs discriminatoires (origine, sexe, handicap…) dont fait partie la discrimination syndicale  (voir la fiche n° 25 sur les
discriminations).
L’article 2 de la loi du 27/05/2008 ajoute qu’un salarié qui souhaite adhérer à une organisation syndicale ne peut être écarté pour l’un des motifs discriminatoires visés à l’article
L. 1132-1 du Code du travail.
Les articles L. 2141-5 à 10 du Code du travail visent la discrimination syndicale : « Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou
l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle,
d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail » (art. L. 2141-5 C. trav.).
La Cour de cassation rappelle que l’activité syndicale ne peut pas être le motif d’une mesure moins favorable (ex : mise en place unilatéralement par l’employeur d’un système d’avancement propre aux DS permanents, différent de celui des autres salariés).
La discrimination syndicale concerne les mesures visant les salariés syndiqués qui n’ont aucun mandat, les représentants du personnel et les représentants syndicaux dans le cadre de
l’exercice de leurs fonctions représentatives, de leur évolution de carrière et de rémunération… (ex : un accord d’entreprise peut comporter des mesures propres aux DS pour leur assurer
un déroulement de carrière normal mais ne peut comporter de mesures défavorables).

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