La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a instauré un droit à congé pour le partenaire de la mère d'un nouveau-né hospitalisé après la naissance. Un décret précise les conditions d'octroi et d'indemnisation de ce congé qui peut être mobilisé depuis le 1er juillet 2019.
10/07/2019 Social pratique n°748, 10 juillet 2019
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Le congé de 30 jours doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance
Le décret fixe à 30 jours consécutifs la durée maximale du congé octroyé au père salarié, au conjoint salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle. Ce congé est dû lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée [C. trav., art. D. 1225-8-1 nouv. ; CSS, art. D. 331-6 nouv.]. La liste de ces services de soin est fixée par arrêté (voir encadré page suivante).
Le congé doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant [C. trav. art. D. 1225-8-1 nouv.], uniquement pendant son hospitalisation [C. trav., art. L. 1225-35].
ATTENTION
Ce congé spécial est octroyé en sus du congé parental et d'accueil de l'enfant. Celui-ci, d'une durée de 11 jours consécutifs (ou 18 jours en cas de naissances multiples) peut être utilisé pendant l'hospitalisation mais également dans un délai de quatre mois suivant celle-ci[C. trav., art. D. 1225-8].
Ce congé spécial est octroyé en sus du congé parental et d'accueil de l'enfant. Celui-ci, d'une durée de 11 jours consécutifs (ou 18 jours en cas de naissances multiples) peut être utilisé pendant l'hospitalisation mais également dans un délai de quatre mois suivant celle-ci[C. trav., art. D. 1225-8].
Pas de délai de prévenance pour l'employeur
Le salarié qui bénéficie de ce congé doit en informer immédiatement son employeur dès le début du congé en transmettant un document justifiant de l'hospitalisation de l'enfant [C. trav. art. D. 1225-8-1 nouv.].
Le salarié doit transmettre dans les meilleurs délais à l'organisme de sécurité sociale dont il relève un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés. Il atteste par ailleurs de la cessation de son activité professionnelle pendant cette période d'hospitalisation [CSS, art. D. 331-4 mod.].
À NOTER
Ces pièces s'ajoutent à celle nécessaire pour attester de la naissance de l'enfant et bénéficier du congé de paternité ou d'accueil de l'enfant [Arr. 3 mai 2013, NOR : AFSS1311619A].
Ces pièces s'ajoutent à celle nécessaire pour attester de la naissance de l'enfant et bénéficier du congé de paternité ou d'accueil de l'enfant [Arr. 3 mai 2013, NOR : AFSS1311619A].
Le congé est indemnisé comme le congé paternité et d'accueil de l'enfant
Le salarié n'est pas rémunéré par l'employeur durant ce congé. Ce sont les organismes de sécurité sociale qui lui versent des indemnités journalières dès lors que les conditions recours au congé (durée maximale de 30 jours, utilisation pendant l'hospitalisation et dans le délai de quatre mois après la naissance, transmission des justificatifs) sont respectées [CSS, art. D. 331-3 mod.].
À NOTER
La loi n'oblige pas l'employeur à verser un complément de salaire, mais une convention collective ou un usage peut prévoir une telle stipulation.
La loi n'oblige pas l'employeur à verser un complément de salaire, mais une convention collective ou un usage peut prévoir une telle stipulation.
Le montant de l'indemnité journalière dépend du salaire journalier de base du salarié, dans la limite d'un plafond. En 2019, il ne peut pas être inférieur à 9,53 € ni supérieur à 87,71 € par jour.
À NOTER
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés pour maladie et accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le RSA [CSS, art. L. 331-8, al. 4].
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés pour maladie et accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le RSA [CSS, art. L. 331-8, al. 4].
Entrée en vigueur le 1er juillet
Ce congé peut être utilisé pour les naissances intervenues depuis le 1er juillet 2019 [D. nº 2019-630, 24 juin 2019, art. 5].
Un arrêté fixe la liste des hospitalisations concernées
Les unités de soins spécialisés ouvrant droit au congé sont [Arr 24 juin 2019, NOR : SSAS1912500A] :
– les unités de néonatalogie ;
– les unités de réanimation néonatale ;
– les unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons ;
– les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale.
– les unités de réanimation néonatale ;
– les unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons ;
– les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale.
[D. nº 2019-630, 24 juin 2019]
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