- C’est ainsi que la Cour d’appel de PARIS a débouté un salarié de sa demande en réparation du préjudice résultant de la privation de congés annuels au motif notamment « que le salarié ne démontrait pas s’être trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés du fait de l’employeur alors que ces congés lui ont été payés ».
- Cette solution n’est plus retenue par la Cour de cassation qui désormais renverse la charge de la preuve et impose à l’employeur de « prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ».
C’est un revirement de jurisprudence, en effet ce n’est plus au salarié d’établir qu’ ’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés du fait de l’employeur, mais à l’employeur de prouver qu’il a mis le salarié en mesure de prendre ses congés.
Cour de Cassation, Soc 13 juin 2012, n°11-10.929
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