Le bureau de jugement (art. R. 1454-19 à R. 1454-28 C. trav.)
Lorsque la conciliation n’a pas abouti, les parties sont convoquées en audience de jugement devant le bureau de jugement, composé de deux conseillers salariés et de deux conseillers employeurs assistés par un représentant du greffe.
Les débats sont publics.
La partie demanderesse (en général le salarié ou son représentant) expose succinctement les faits ayant engendré un litige, dit qu’un préjudice a été causé à l’intéressé et en demande réparation devant les conseillers.
La partie défenderesse (en général l’employeur) répond et argumente.
Après que l’affaire ait été entendue, elle est mise en délibéré (huis clos) et le Président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera rendu.
C’est le greffe qui, après le prononcé, adresse aux parties le jugement signé par le Président d’audience. Après la notification du jugement, les justiciables auront des délais pour éventuellement mettre en force les voies de recours (l’appel ou la cassation).
À noter ! Certains litiges sont directement présentés devant le bureau de jugement, sans phase préalable de conciliation. Les cas principaux sont les suivants :
• la requalification d’un CDD ou d’un contrat de travail
temporaire en CDI ;
• la contestation du refus de l’octroi de congés sabbatique,
de création d’entreprise, parental d’éducation, de stages de formation pour les représentants du personnel ;
• les actions en intervention des syndicats ;
• les contestations relatives aux atteintes des droits des personnes et des libertés individuelles ;
• les demandes réintroduites après une déclaration de caducité de la citation (art. R.1454-21 C.trav.) ;
• en matière de redressement ou de liquidation judiciaire, par exemple la créance du salarié qui ne figure pas sur le relevé des créances salariales.
Le référé prud’homal (art. R. 1455-5 à R. 1455-8 C. trav.)
Le référé est une procédure simplifiée qui est dispensée du préalable de conciliation. Il permet d’obtenir rapidement une décision provisoire qui est immédiatement applicable.
La formation de référé est composée d’un conseiller salarié et d’un conseiller employeur, assisté d’un représentant du greffe. Le référé peut être intenté avant ou pendant une instance au fond. La formation de référé peut, en cas d’urgence et dans la limite de sa compétence, ordonner toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse sur les droits en présence.
Le bureau de référé peut ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. Par exemple, le juge des référés peut ordonner la réintégration d’un salarié protégé irrégulièrement licencié ou d’une femme enceinte ou ordonner un rappel de salaires non contestables.
La formation de référé peut également accorder une provision au salarié demandeur.
À noter ! Chaque conseil doit comporter une formation de référé, commune à toutes les sections.
Comment saisir le conseil de prud’hommes ?
Les formalités de la saisine
Pour saisir le conseil de prud’hommes, le demandeur peut se présenter personnellement à l’accueil du public du conseil de prud’hommes compétent ou envoyer un mandataire muni d’un pouvoir écrit ou son avocat. Si le demandeur se trouve dans l’impossibilité de se déplacer, il peut adresser sa demande par lettre recommandée au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent ou en matière de référé prud’homal
par acte d’huissier.
Le contenu de la demande
La demande doit comporter le nom des parties, l’adresse des parties, la profession, la nationalité et la date et lieu de naissance du demandeur (s’il s’agit d’une personne morale la dénomination et le siège social et de l’organe qui le représente légalement), l’objet de la demande (art. 58 C. proc. civ.) ainsi que
les différents chefs de demande (art. R. 1452-2 C. trav.).
Il est impératif de préciser les chefs de demande qui seront soumis au juge (rappel de salaire, indemnité de licenciement…), et surtout de chiffrer avec précision les demandes. À défaut, le conseil de prud’hommes peut rejeter la demande.
les différents chefs de demande (art. R. 1452-2 C. trav.).
Il est impératif de préciser les chefs de demande qui seront soumis au juge (rappel de salaire, indemnité de licenciement…), et surtout de chiffrer avec précision les demandes. À défaut, le conseil de prud’hommes peut rejeter la demande.
Les suites du dépôt
Après ce dépôt, le secrétariat-greffe remet ou envoie au demandeur un récépissé de demande. Le secrétariat-greffe convoque les parties en précisant le lieu, la date et l’heure de la séance du bureau de conciliation ainsi que l’ensemble des demandes qui ont été faites.
À noter ! Il existe une interdiction de saisir à nouveau le conseil de prud’hommes, c’est la règle de l’unicité de l’instance, qui signifie que toutes les demandes en relation avec le contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l’objet d’une seule instance (art. R. 1452-6 C. trav.).
Si l’une des deux parties invoque cette règle de l’unicité de l’instance, lorsque l’instance est éteinte, le salarié ou l’employeur ne peut introduire une nouvelle instance.
Cette règle ne s’applique pas lorsque la demande est nouvelle. Ainsi, le demandeur peut présenter de nouvelles prétentions (ou chefs de demande) devant le conseil de prud’hommes qui n’a pas encore statué sur sa première demande
Nous rappelons que la CFTC BPCE Sa a gagné, l'an passé, un procés sur le calcul d'un part variable.
Cette action plaidée par Philippe Malizia, a permis la régularisation du montant et le versement par la direction du montant jugé.
La CFTC BPCE Sa a 2 autres procédures en cours.
N'hésiter pas à nous contacter, pour tout doute concernant vos droits.
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