Le 29 octobre 2010, le
syndicat CFTC de l’entreprise Manpower faisait diffuser au sein de la société un tract titré "vous avez dit éthique ," dont un extrait était qualifié à la poursuite de diffamation* non publique tant envers
la société
MANPOWER que Madame X, dirigeante de cette
société.
- Le tract critiquait les conclusions de l’enquête interne déclenchée par un soupçon de conflits d’intérêts lors de la passation de contrats de services informatiques
- Le 4 février 2011, les prévenus faisaient signifier une offre de vérité comprenant 22 pièces.
Malgré cela le 29 juin 2011
le Tribunal de Police de Paris, recevant la constitution de partie civile des
demandeurs, a déclaré le syndicat
national du travail temporaire, et Monsieur Alain Y. coupables de la
contravention de diffamation non publique, commis le 29 octobre 2010 dans le
tract intitulé « vous avez dit éthique » et les a condamnés solidairement à
verser à la
société MANPOWER France
501 € de dommages et intérêts et frais irrépétibles**.
Cependant la cour d’appel
saisie le 7 juillet 2011 mettait d’une part, hors de cause le syndicat national CFTC du
travail temporaire et stoppait d’autre part, les poursuites contre Monsieur Alain X délégué
syndical central CFTC MANPOWER.
En effet, sur la mise en
cause du syndicat la cour d’appel rappelle qu’aucune disposition de la loi du 29
juillet 1881 (loi sur la presse) ni aucun texte ultérieur régulièrement
promulgué n’autorise la poursuite d’une personne morale du chef de
diffamation.
« le régime juridique de la
contravention de diffamation non publique étant celui des infractions de presse
-le tribunal de police- ne pouvait légalement pas s’estimer valablement saisi
d’une action pénale dirigée contre la personne morale Syndicat National du
Travail Temporaire au visa de l’article R621-1 du Code pénal ***et entrer en
voie de condamnation en l’absence de faculté légale l’y autorisant(…) La Cour
(…) mettra hors de cause cette personne morale et déclarera irrecevable la
constitution de partie civile de Madame X et de la société MANPOWER, qui
n’avaient aucun droit à se constituer partie
civile ».
Quant à notre délégué
syndical, la Cour a estimé que dans son tract la CFTC n’avait pas mis en cause
directement, ni visée la plaignante, madame X.
La Société
MANPOWER a
formé un pourvoi en cassation.
La chambre criminelle, dans
son arrêt du 10 septembre dernier a suivi le raisonnement de la cour d’appel et
jugé que :
« Attendu que pour mettre
hors de cause le syndicat national du travail temporaire, poursuivi en qualité
de prévenu, l’arrêt énonce qu’aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881,
ni aucun texte ultérieur, n’autorisent la poursuite d’une personne morale du
chef de diffamation, et que le régime juridique de la contravention de
diffamation non publique étant celui des infractions de presse, le premier juge
ne pouvait pas entrer en voie de condamnation à l’encontre de ce
syndicat ;
Attendu qu’en se prononçant
ainsi, la Cour d’appel a justifié sa décision dès lors qu’il se déduit de
l’article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qu’en dehors des cas expressément
prévus par les textes, les personnes morales ne sauraient encourir de
responsabilité pénale à raison des contraventions de
presse ».
Pour notre délégué syndical
la chambre criminelle estime que la Cour d’appel a exactement apprécié le sens
et la portée des propos incriminé et a à bon droit retenu qu’ils ne comportaient
pas de la part de Monsieur Y, d’imputations diffamatoires à l’égard des parties
civiles.
*
Diffamation : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui
porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps
auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par
voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable,
même si elle est sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps
non expressément nommé mais dont l’identification est rendue possible par les
termes du discours, cri, menace, écrit ou imprimé, placard ou affiche
incriminé ».
**
Irrépétibles : se dit des frais de justice non compris dans
les dépens et comme tels insusceptibles d’être recouvrés par le gagnant, sauf au
juge à condamner l’autre partie à lui verser une indemnité au titre de l’équité
(art.700 du code de procédure civile).
***R621-1 du code pénal :
La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue
pour les contraventions de la 1re classe. La vérité des
faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives
relatives à la liberté de la presse
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