Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
La désignation des membres du CHSCT n’obéit pas aux mêmes règles que celles qui s’appliquent à l’élection du comité d’entreprise et des délégués du personnel.
Il s’agit d’un suffrage indirect qui revient à un collège désignatif composé des représentants élus du personnel et non à l’ensemble des salariés. En revanche, toutes personnes travaillant au sein de l’établissement peut se présenter, peu importe qu’elle soit ou non soutenue par une organisation syndicale. Le point sur ce processus désignatif.
Qui élit les membres du CHSCT ?
Collège désignatif
Les membres du CHSCT sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel [C. trav., art. L. 4613-1] ou, le cas échéant, par les membres de la délégation unique du personnel lorsque le CE et les délégués du personnel sont ainsi réunis en une seule institution. La règle de désignation par le collège désignatif est impérative. Il ne peut y être dérogé par accord collectif, y compris dans le cadre d’un protocole préélectoral [Cass. soc., 16 déc. 2009, n° 09-60.156]. De fait, s’il n’existe ni comité d’établissement ni délégués du personnel au sein de l’établissement, il ne peut donc pas y avoir de collège désignatif.
Seuls les élus titulaires peuvent participer à la désignation
La participation au vote est réservée aux seuls élus titulaires. Bien entendu, en cas d’absence d’un titulaire, celui-ci sera remplacé par son suppléant. Tel est également le cas lorsqu’un représentant cumule un mandat de membre du comité d’entreprise et de délégué du personnel : son vote ne peut pas compter pour deux voix et il doit alors choisir le mandat au titre duquel il s’exprime. Un suppléant votera à sa place pour le mandat qu’il n’a pas choisi [Circ. DRT n° 93-15, 25 mars 1993].
ATTENTION
Le cas du cumul de deux mandats ne doit pas être confondu avec celui de la délégation unique du personnel : dans ce type de représentation, ce sont en effet les délégués du personnel qui exercent les fonctions du comité d’entreprise. Il n’y a donc pas de choix à faire quant au mandat au titre duquel l’élu participe à la désignation : seuls les membres titulaires de la délégation unique votent ou, le cas échéant, leur suppléant en cas d’empêchement [Cass. soc., 7 mai 2002, n° 01-60.505].
Même si seuls les titulaires participent à la désignation, les suppléants doivent obligatoirement être convoqués [Cass. soc., 17 mars 1998, n° 96-60.363]. L’employeur ou son représentant ne peut pas prendre part au vote, n’ayant pas qualité d’électeur.
Ce sont les élus de l’établissement qui votent
La détermination du collège désignatif dépend de la structure de l’entreprise : le périmètre d’implantation du CHSCT correspond en effet à l’établissement dans lequel est implanté le comité d’établissement.
Si le périmètre du CHSCT coïncide avec le périmètre du comité d’établissement et des délégués du personnel, le collège désignatif est composé des membres du comité d’établissement et des délégués du personnel de l’établissement.
Mais il peut arriver que ces périmètres ne coïncident pas. On pourrait alors être tenté de considérer que le collège désignatif est composé des élus rattachés au périmètre du CHSCT. Tel n’est pas le raisonnement de la Cour de cassation : elle considère qu’en l’absence d’accord collectif, le collège désignatif est constitué de tous les membres titulaires du comité d’établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce dernier [Cass. soc., 8 déc. 2010, n° 10-60.087 ; Cass. soc., 17 avr. 2013, n° 12-19.825].
EXEMPLE
Prenons le cas d’une entreprise au sein de laquelle il existe un seul comité d’entreprise commun à tous les établissements et cinq établissements distincts au sein desquels ont été élus des délégués du personnel. Deux CHSCT sont mis en place, dont le périmètre couvre pour l’un deux établissements et pour l’autre trois établissements. Le collège désignatif de chaque CHSCT est composé :
– des membres titulaires du comité d’entreprise ;
– de l’ensemble des délégués du personnel des cinq établissements, sans qu’il soit possible de limiter la participation des délégués du personnel aux établissements coïncidant avec le périmètre de chaque CHSCT.
Ainsi, en pratique, les deux CHSCT sont donc élus par le même collège désignatif.
Qui peut être candidat ?
Rattachement à l’établissement
Les membres du CHSCT sont élus par le collège désignatif, mais ils n’ont pas besoin d’être membres de ce collège pour être désignés : les candidatures sont donc ouvertes à l’ensemble des salariés rattachés à l’établissement au sein duquel le CHSCT est mis en place. Il n’est pas nécessaire qu’ils exercent leurs fonctions au sein de l’établissement : un salarié itinérant peut donc être désigné membre du CHSCT de l’établissement auquel il est rattaché [Cass. soc., 4 mars 2009, n° 08-60.468].
Les salariés intérimaires peuvent être désignés au sein du CHSCT de leur entreprise de travail temporaire [Cass. soc., 22 sept. 2010, n° 09-60.454].
À NOTER
Contrairement aux élections du comité d’entreprise et des délégués du personnel, il n’existe pas de monopole de présentation syndicale.
Exclusion des représentants de l’employeur
Les représentants de l’employeur ne peuvent pas être désignés, ce qui exclut les salariés détenant une délégation de pouvoir les assimilant à l’employeur [Cass. soc., 25 janv. 2012, n° 11-12.954].
À NOTER
Ce principe vaut même si le périmètre couvert par le CHSCT est plus large que celui au sein duquel ce salarié représente l’employeur [Cass. soc., 25 janv. 2012, n° 11-12.954].
Cas où il existe plusieurs CHSCT au sein de l’établissement
Si les CHSCT ont été mis en place par zone géographique, seuls les salariés rattachés au secteur géographique correspondant peuvent présenter leur candidature, sauf accord contraire [Cass. soc., 12 avr. 2012, n° 11-12.916].
En revanche, si les CHSCT ont été mis en place par secteur d’activité, le critère prépondérant reste l’appartenance à l’établissement, peu important le secteur d’activité dont relève le salarié [Cass. soc., 4 avr. 2007, n° 06-60.121]. À moins, là aussi, qu’un accord ne prévoie le contraire [Cass. soc., 7 mai 2002, n° 00-60.342].
REMARQUE
Un même salarié ne peut pas faire partie de plusieurs CHSCT mis en place dans l’établissement dont il relève [Cass. soc., 28 nov. 2001, n° 00-60.359].
Contestation d’une candidature
Contrairement aux candidats aux élections professionnelles, la contestation de la candidature au CHSCT n’est pas astreinte au délai de 3 jours : elle peut donc être contestée jusque dans les 15 jours suivant la désignation [C. trav., art. R. 4613-11].
Quand faut-il réunir le collège désignatif ?
C’est l’employeur qui doit convoquer le collège désignatif. La convocation est adressée à chaque intéressé, de manière individuelle, sous forme écrite.
En cas de création du CHSCT, le Code du travail ne fixe pas de délai pour réunir ce collège. La désignation doit néanmoins se tenir dans un délai raisonnable, sauf à encourir une condamnation pour délit d’entrave.
S’il s’agit de renouveler l’institution, la réunion du collège doit se tenir dans les 15 jours suivant l’expiration des mandats [C. trav., art. R. 4613-6]. Elle ne peut pas se tenir avant l’expiration de ceux-ci [Cass. soc., 14 janv. 2004, n° 02-60.225].
Comment le scrutin se déroule-t-il ?
Modalités d’organisation définies par le collège désignatif
Seul le collège désignatif peut définir les modalités d’organisation du scrutin, ce qui exclut :
– la négociation d’un protocole préélectoral entre l’employeur et les organisations syndicales [Cass. soc., 16 déc. 2009, n° 09-60.156] ;
– la décision unilatérale de l’employeur [Cass. soc., 26 sept. 2002, n° 01-60.676].
REMARQUE
En pratique, il est fréquent que la désignation s’organise dans le cadre de deux réunions du collège désignatif, l’une à caractère préparatoire au cours de laquelle sont définies les modalités d’organisation de la désignation, l’autre au cours de laquelle il est procédé à la désignation. La réunion préparatoire n’est cependant pas obligatoire et une réunion unique du collège désignatif peut suffire [Cass. soc., 11 févr. 2009, n° 08-60.443].
Impossibilité de scinder le collège en fonction des catégories à élire
Les membres du CHSCT sont élus par un collège unique, sans que celui-ci puisse être scindé en deux, notamment pour élire les membres relevant du collège cadres et agents de maîtrise [Cass. soc., 10 déc. 1987, n° 86-60.488].
Il est en revanche admis que la désignation s’organise sous forme de deux scrutins, l’un pour élire les représentants agents de maîtrise et cadres, l’autre pour élire les autres représentants : la seule exigence est que ce soit le même collège unique qui participe aux deux scrutins [Cass. soc., 21 sept. 1993, n° 92-60.319].
Mise en place d’un bureau de vote
Le bureau de vote n’est pas obligatoire. C’est au collège désignatif de décider s’il souhaite ou non le mettre en place.
En tout état de cause, si un bureau de vote est constitué, il ne peut être composé que de personnes disposant de la qualité d’électeur, donc uniquement des membres du collège désignatif [Cass. soc., 16 janv. 2008, n° 06-60.286]. La participation de l’employeur ou de l’un de ses représentants aux opérations incombant au bureau de vote, telles que le dépouillement ou la signature du procès-verbal de désignation, rendra donc nécessairement la désignation irrégulière, qu’un bureau de vote ait ou non été formellement constitué [Cass. soc., 17 avr. 2013, n° 12-21.876].
À NOTER
La présence de l’employeur ou de l’un de ses représentants à la réunion du collège désignatif n’est cependant pas interdite, dès lors que celui-ci ne viole pas son devoir de neutralité [Cass. soc., 29 oct. 2010, n° 10-12.205].
Mode de scrutin
En principe, à moins qu’un accord unanime du collège désignatif en décide autrement, la désignation des membres du CHSCT intervient au scrutin de liste à la plus forte moyenne, en un seul tour [Cass. soc., 17 mars 2004, n° 03-60.122]. Comme en matière d’élections professionnelles, il est donc en principe possible de raturer des noms [Cass. soc., 30 nov. 2011, n° 11-11.560].
Le collège désignatif peut donc choisir un autre mode de scrutin, à condition de le faire à l’unanimité. Il peut ainsi également interdire les ratures ou autoriser le panachage des listes.
Cette faculté d’organisation du scrutin à l’unanimité peut aussi être utilisée pour l’organisation d’un second tour si l’ensemble des sièges n’a pas été pourvu, même si un accord unanime n’est pas intervenu avant le premier tour pour prévoir l’organisation d’un second tour [Cass. soc., 7 nov. 2012, n° 11-60.339 ; Cass. soc., 20 mars 2013, n° 12-20.307].
En application de ce principe, le vote par correspondance peut être organisé, mais il requiert l’accord unanime du collège désignatif. L’employeur ne peut donc pas le décider seul [Cass. soc., 17 avr. 2013, n° 12-25.249].
ATTENTION
Le scrutin doit rester secret. Il n’est pas possible de contrevenir à ce principe, même par accord unanime [Cass. soc., 31 mai 2011, n° 10-60.226].
Comment les sièges sont-ils attribués ?
Répartition des sièges
Sauf à ce qu’un accord unanime du collège désignatif soit intervenu pour fixer un autre type de scrutin, les sièges sont répartis en appliquant le scrutin de liste à la plus forte moyenne, en un seul tour. La répartition des sièges se fait alors en plusieurs temps :
→ on détermine d’abord le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir ;
→ on détermine ensuite la moyenne des voix de chaque liste. Elle correspond à la somme des voix de chaque candidat de la liste que l’on divise par le nombre de candidats ;
→ on procède ensuite à l’attribution des sièges. Chaque liste obtient autant de sièges que la moyenne des voix de la liste comprend de fois le quotient électoral ;
→ si des sièges restent à pourvoir, il convient d’appliquer la règle de la plus forte moyenne. Elle s’obtient en divisant la moyenne des voix de la liste par le nombre de sièges déjà attribués + 1. En cas d’égalité, c’est le candidat le plus âgé qui l’emporte.
EXEMPLE
Un CHSCT est mis en place dans un établissement de 150 salariés. Il faut donc élire 3 représentants, dont 1 agent de maîtrise ou cadre.
Le collège désignatif est composé de 5 membres du comité d’entreprise et de 5 délégués du personnel, soit 10 membres.
Le quotient électoral est égal à 10/3, soit 3,33.
La liste A comporte 3 candidats et obtient 12 voix, dont 3 pour les cadres.
La liste B comporte 2 candidats et obtient 8 voix, dont 4 pour les cadres.
La liste C comporte 2 candidats et obtient 4 voix, et ne présente pas de cadres.
Les moyennes des listes sont :
– Liste A : 12/3,33 = 3,60, soit 1 siège (3,60/3,33) ;
– Liste B : 8/3,33 = 2,40, donc pas de siège ;
– Liste C : 4/3,33 = 1,20, donc pas de siège.
Deux sièges restent à attribuer à la plus forte moyenne :
– Liste A : 3,60/(1 + 1) = 1,80
– Liste B : 2,40/(0 + 1) = 2,40
– Liste C : 1,20/(0 + 1) = 1,20
Un premier siège est attribué à la liste B.
– Liste A : 3,60/(1 + 1) = 1,80
– Liste B : 2,40/(1 + 1) = 1,20
– Liste C : 1,20/(0 + 1) = 1,20
Le dernier siège est attribué à la liste A.
Attribution aux candidats
Une fois cette répartition par liste effectuée, il convient de répartir les sièges par candidats, sans oublier le ou les représentants relevant de l’encadrement. Ainsi, si la désignation des candidats dans l’ordre de la liste conduit à ce qu’aucun cadre ou agent de maîtrise ne soit désigné, l’ordre de présentation des candidats sur la liste ne doit pas être respecté. Un ou plusieurs sièges, selon le cas, doit être affecté d’office aux premiers cadres venant dans la liste [Cass. soc., 16 avr. 2008, n° 07-60.408].
REMARQUE
Il peut donc être plus simple d’organiser deux scrutins distincts pour les encadrants et les non-encadrants.
En outre, si l’un des sièges réservés à l’encadrement n’est pas occupé à la suite de la désignation, il doit rester vacant et ne peut être attribué à un salarié non encadrant [Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-60.171]. Il est cependant possible de déroger à la répartition des sièges telle que prévue par le Code du travail (voir encadré p. 17), en adressant une demande motivée à l’inspecteur du travail, notamment pour éviter une disproportion de la représentation du personnel par rapport à la répartition des catégories professionnelles dans l’entreprise.
Quelle est la publicité à donner au scrutin ?
Le collège désignatif désigne la personne chargée de rédiger le procès-verbal. Attention, l’employeur ne peut pas assurer cette tâche : cela rendrait la désignation irrégulière [Cass. soc., 17 avr. 2013, n° 12-21.876].
Une fois le procès-verbal rédigé, il est remis à l’employeur qui dispose de huit jours pour l’adresser à l’inspecteur du travail [C. trav., art. R. 4613-6]. L’employeur doit alors afficher dans les locaux de l’entreprise la liste nominative des membres du CHSCT, en précisant l’emplacement habituel où ils travaillent [C. trav., art. R. 4613-8].
Comment la désignation des membres du CHSCT peut-elle être contestée ?
Tribunal d’instance
Le contentieux de la désignation des membres du CHSCT peut porter sur les membres du collège désignatif, les candidatures et la régularité des opérations de désignation. Ce contentieux relève du tribunal d’instance [C. trav., art. L . 4613-3 et R. 4613-11].
REMARQUE
Même si le texte ne vise que les contestations relatives à la désignation de la délégation des représentants du personnel au CHSCT, la contestation de la composition du collège désignatif relève également de ces dispositions et doit donc être portée devant le tribunal d’instance [Cass. soc., 17 avr. 2013, n° 12-19.825].
15 jours pour agir
Les contestations doivent être présentées sous forme de déclaration auprès du greffe du tribunal d’instance, dans les 15 jours suivant la désignation [C. trav., art. R. 4613-11]. Le point de départ de la contestation est la date à laquelle la personne qui saisit le tribunal d’instance a eu connaissance du résultat, ce qui correspond :
– à la date de remise du procès-verbal à l’employeur si c’est lui qui conteste ;
– à la date d’affichage de la liste des membres du CHSCT ou de la communication à l’inspecteur du travail si c’est un salarié qui conteste.
Le tribunal d’instance doit en principe statuer dans les dix jours suivant sa saisine, le jugement devant être notifié aux parties dans les trois jours par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui fait courir le délai de pourvoi en cassation de dix jours [C. trav., art. R. 4613-12].
Composition de la délégation du personnel du CHSCT
Le nombre de représentants du personnel varie en fonction de l’effectif de l’entreprise [C. trav., art. R. 4613-1]:
– jusqu’à 199 salariés : 3 représentants, dont 1 agent de maîtrise ou cadre ;
– de 200 à 499 salariés : 4 représentants, dont 1 agent de maîtrise ou cadre ;
– de 500 à 1499 salariés : 6 représentants, dont 2 agents de maîtrise ou cadres ;
– 1500 salariés et plus : 9 représentants, dont 3 agents de maîtrise ou cadres.
Le CHSCT est également composé du chef d’entreprise ou d’établissement et de membres à voix consultative tels que le médécin du travail et, éventuellement, des représentants syndicaux dans les entreprises de plus de 300 salariés (ou dans celles de moins de 300 si un accord collectif ou un usage le prévoit).
Et s’il n’y a pas de candidats ?
En l’absence de candidats, on parle de carence : ce sont alors les délégués du personnel qui assurent les missions du CHSCT [C. trav., art. L. 4611-2]. Le nombre de délégués du personnel est alors augmenté [C. trav., art. R. 2314-2].
Qui élit les membres du CHSCT ?
Collège désignatif
Les membres du CHSCT sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel [C. trav., art. L. 4613-1] ou, le cas échéant, par les membres de la délégation unique du personnel lorsque le CE et les délégués du personnel sont ainsi réunis en une seule institution. La règle de désignation par le collège désignatif est impérative. Il ne peut y être dérogé par accord collectif, y compris dans le cadre d’un protocole préélectoral [Cass. soc., 16 déc. 2009, n° 09-60.156]. De fait, s’il n’existe ni comité d’établissement ni délégués du personnel au sein de l’établissement, il ne peut donc pas y avoir de collège désignatif.
Seuls les élus titulaires peuvent participer à la désignation
La participation au vote est réservée aux seuls élus titulaires. Bien entendu, en cas d’absence d’un titulaire, celui-ci sera remplacé par son suppléant. Tel est également le cas lorsqu’un représentant cumule un mandat de membre du comité d’entreprise et de délégué du personnel : son vote ne peut pas compter pour deux voix et il doit alors choisir le mandat au titre duquel il s’exprime. Un suppléant votera à sa place pour le mandat qu’il n’a pas choisi [Circ. DRT n° 93-15, 25 mars 1993].
ATTENTION
Le cas du cumul de deux mandats ne doit pas être confondu avec celui de la délégation unique du personnel : dans ce type de représentation, ce sont en effet les délégués du personnel qui exercent les fonctions du comité d’entreprise. Il n’y a donc pas de choix à faire quant au mandat au titre duquel l’élu participe à la désignation : seuls les membres titulaires de la délégation unique votent ou, le cas échéant, leur suppléant en cas d’empêchement [Cass. soc., 7 mai 2002, n° 01-60.505].
Même si seuls les titulaires participent à la désignation, les suppléants doivent obligatoirement être convoqués [Cass. soc., 17 mars 1998, n° 96-60.363]. L’employeur ou son représentant ne peut pas prendre part au vote, n’ayant pas qualité d’électeur.
Ce sont les élus de l’établissement qui votent
La détermination du collège désignatif dépend de la structure de l’entreprise : le périmètre d’implantation du CHSCT correspond en effet à l’établissement dans lequel est implanté le comité d’établissement.
Si le périmètre du CHSCT coïncide avec le périmètre du comité d’établissement et des délégués du personnel, le collège désignatif est composé des membres du comité d’établissement et des délégués du personnel de l’établissement.
Mais il peut arriver que ces périmètres ne coïncident pas. On pourrait alors être tenté de considérer que le collège désignatif est composé des élus rattachés au périmètre du CHSCT. Tel n’est pas le raisonnement de la Cour de cassation : elle considère qu’en l’absence d’accord collectif, le collège désignatif est constitué de tous les membres titulaires du comité d’établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce dernier [Cass. soc., 8 déc. 2010, n° 10-60.087 ; Cass. soc., 17 avr. 2013, n° 12-19.825].
EXEMPLE
Prenons le cas d’une entreprise au sein de laquelle il existe un seul comité d’entreprise commun à tous les établissements et cinq établissements distincts au sein desquels ont été élus des délégués du personnel. Deux CHSCT sont mis en place, dont le périmètre couvre pour l’un deux établissements et pour l’autre trois établissements. Le collège désignatif de chaque CHSCT est composé :
– des membres titulaires du comité d’entreprise ;
– de l’ensemble des délégués du personnel des cinq établissements, sans qu’il soit possible de limiter la participation des délégués du personnel aux établissements coïncidant avec le périmètre de chaque CHSCT.
Ainsi, en pratique, les deux CHSCT sont donc élus par le même collège désignatif.
Qui peut être candidat ?
Rattachement à l’établissement
Les membres du CHSCT sont élus par le collège désignatif, mais ils n’ont pas besoin d’être membres de ce collège pour être désignés : les candidatures sont donc ouvertes à l’ensemble des salariés rattachés à l’établissement au sein duquel le CHSCT est mis en place. Il n’est pas nécessaire qu’ils exercent leurs fonctions au sein de l’établissement : un salarié itinérant peut donc être désigné membre du CHSCT de l’établissement auquel il est rattaché [Cass. soc., 4 mars 2009, n° 08-60.468].
Les salariés intérimaires peuvent être désignés au sein du CHSCT de leur entreprise de travail temporaire [Cass. soc., 22 sept. 2010, n° 09-60.454].
À NOTER
Contrairement aux élections du comité d’entreprise et des délégués du personnel, il n’existe pas de monopole de présentation syndicale.
Exclusion des représentants de l’employeur
Les représentants de l’employeur ne peuvent pas être désignés, ce qui exclut les salariés détenant une délégation de pouvoir les assimilant à l’employeur [Cass. soc., 25 janv. 2012, n° 11-12.954].
À NOTER
Ce principe vaut même si le périmètre couvert par le CHSCT est plus large que celui au sein duquel ce salarié représente l’employeur [Cass. soc., 25 janv. 2012, n° 11-12.954].
Cas où il existe plusieurs CHSCT au sein de l’établissement
Si les CHSCT ont été mis en place par zone géographique, seuls les salariés rattachés au secteur géographique correspondant peuvent présenter leur candidature, sauf accord contraire [Cass. soc., 12 avr. 2012, n° 11-12.916].
En revanche, si les CHSCT ont été mis en place par secteur d’activité, le critère prépondérant reste l’appartenance à l’établissement, peu important le secteur d’activité dont relève le salarié [Cass. soc., 4 avr. 2007, n° 06-60.121]. À moins, là aussi, qu’un accord ne prévoie le contraire [Cass. soc., 7 mai 2002, n° 00-60.342].
REMARQUE
Un même salarié ne peut pas faire partie de plusieurs CHSCT mis en place dans l’établissement dont il relève [Cass. soc., 28 nov. 2001, n° 00-60.359].
Contestation d’une candidature
Contrairement aux candidats aux élections professionnelles, la contestation de la candidature au CHSCT n’est pas astreinte au délai de 3 jours : elle peut donc être contestée jusque dans les 15 jours suivant la désignation [C. trav., art. R. 4613-11].
Quand faut-il réunir le collège désignatif ?
C’est l’employeur qui doit convoquer le collège désignatif. La convocation est adressée à chaque intéressé, de manière individuelle, sous forme écrite.
En cas de création du CHSCT, le Code du travail ne fixe pas de délai pour réunir ce collège. La désignation doit néanmoins se tenir dans un délai raisonnable, sauf à encourir une condamnation pour délit d’entrave.
S’il s’agit de renouveler l’institution, la réunion du collège doit se tenir dans les 15 jours suivant l’expiration des mandats [C. trav., art. R. 4613-6]. Elle ne peut pas se tenir avant l’expiration de ceux-ci [Cass. soc., 14 janv. 2004, n° 02-60.225].
Comment le scrutin se déroule-t-il ?
Modalités d’organisation définies par le collège désignatif
Seul le collège désignatif peut définir les modalités d’organisation du scrutin, ce qui exclut :
– la négociation d’un protocole préélectoral entre l’employeur et les organisations syndicales [Cass. soc., 16 déc. 2009, n° 09-60.156] ;
– la décision unilatérale de l’employeur [Cass. soc., 26 sept. 2002, n° 01-60.676].
REMARQUE
En pratique, il est fréquent que la désignation s’organise dans le cadre de deux réunions du collège désignatif, l’une à caractère préparatoire au cours de laquelle sont définies les modalités d’organisation de la désignation, l’autre au cours de laquelle il est procédé à la désignation. La réunion préparatoire n’est cependant pas obligatoire et une réunion unique du collège désignatif peut suffire [Cass. soc., 11 févr. 2009, n° 08-60.443].
Impossibilité de scinder le collège en fonction des catégories à élire
Les membres du CHSCT sont élus par un collège unique, sans que celui-ci puisse être scindé en deux, notamment pour élire les membres relevant du collège cadres et agents de maîtrise [Cass. soc., 10 déc. 1987, n° 86-60.488].
Il est en revanche admis que la désignation s’organise sous forme de deux scrutins, l’un pour élire les représentants agents de maîtrise et cadres, l’autre pour élire les autres représentants : la seule exigence est que ce soit le même collège unique qui participe aux deux scrutins [Cass. soc., 21 sept. 1993, n° 92-60.319].
Mise en place d’un bureau de vote
Le bureau de vote n’est pas obligatoire. C’est au collège désignatif de décider s’il souhaite ou non le mettre en place.
En tout état de cause, si un bureau de vote est constitué, il ne peut être composé que de personnes disposant de la qualité d’électeur, donc uniquement des membres du collège désignatif [Cass. soc., 16 janv. 2008, n° 06-60.286]. La participation de l’employeur ou de l’un de ses représentants aux opérations incombant au bureau de vote, telles que le dépouillement ou la signature du procès-verbal de désignation, rendra donc nécessairement la désignation irrégulière, qu’un bureau de vote ait ou non été formellement constitué [Cass. soc., 17 avr. 2013, n° 12-21.876].
À NOTER
La présence de l’employeur ou de l’un de ses représentants à la réunion du collège désignatif n’est cependant pas interdite, dès lors que celui-ci ne viole pas son devoir de neutralité [Cass. soc., 29 oct. 2010, n° 10-12.205].
Mode de scrutin
En principe, à moins qu’un accord unanime du collège désignatif en décide autrement, la désignation des membres du CHSCT intervient au scrutin de liste à la plus forte moyenne, en un seul tour [Cass. soc., 17 mars 2004, n° 03-60.122]. Comme en matière d’élections professionnelles, il est donc en principe possible de raturer des noms [Cass. soc., 30 nov. 2011, n° 11-11.560].
Le collège désignatif peut donc choisir un autre mode de scrutin, à condition de le faire à l’unanimité. Il peut ainsi également interdire les ratures ou autoriser le panachage des listes.
Cette faculté d’organisation du scrutin à l’unanimité peut aussi être utilisée pour l’organisation d’un second tour si l’ensemble des sièges n’a pas été pourvu, même si un accord unanime n’est pas intervenu avant le premier tour pour prévoir l’organisation d’un second tour [Cass. soc., 7 nov. 2012, n° 11-60.339 ; Cass. soc., 20 mars 2013, n° 12-20.307].
En application de ce principe, le vote par correspondance peut être organisé, mais il requiert l’accord unanime du collège désignatif. L’employeur ne peut donc pas le décider seul [Cass. soc., 17 avr. 2013, n° 12-25.249].
ATTENTION
Le scrutin doit rester secret. Il n’est pas possible de contrevenir à ce principe, même par accord unanime [Cass. soc., 31 mai 2011, n° 10-60.226].
Comment les sièges sont-ils attribués ?
Répartition des sièges
Sauf à ce qu’un accord unanime du collège désignatif soit intervenu pour fixer un autre type de scrutin, les sièges sont répartis en appliquant le scrutin de liste à la plus forte moyenne, en un seul tour. La répartition des sièges se fait alors en plusieurs temps :
→ on détermine d’abord le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir ;
→ on détermine ensuite la moyenne des voix de chaque liste. Elle correspond à la somme des voix de chaque candidat de la liste que l’on divise par le nombre de candidats ;
→ on procède ensuite à l’attribution des sièges. Chaque liste obtient autant de sièges que la moyenne des voix de la liste comprend de fois le quotient électoral ;
→ si des sièges restent à pourvoir, il convient d’appliquer la règle de la plus forte moyenne. Elle s’obtient en divisant la moyenne des voix de la liste par le nombre de sièges déjà attribués + 1. En cas d’égalité, c’est le candidat le plus âgé qui l’emporte.
EXEMPLE
Un CHSCT est mis en place dans un établissement de 150 salariés. Il faut donc élire 3 représentants, dont 1 agent de maîtrise ou cadre.
Le collège désignatif est composé de 5 membres du comité d’entreprise et de 5 délégués du personnel, soit 10 membres.
Le quotient électoral est égal à 10/3, soit 3,33.
La liste A comporte 3 candidats et obtient 12 voix, dont 3 pour les cadres.
La liste B comporte 2 candidats et obtient 8 voix, dont 4 pour les cadres.
La liste C comporte 2 candidats et obtient 4 voix, et ne présente pas de cadres.
Les moyennes des listes sont :
– Liste A : 12/3,33 = 3,60, soit 1 siège (3,60/3,33) ;
– Liste B : 8/3,33 = 2,40, donc pas de siège ;
– Liste C : 4/3,33 = 1,20, donc pas de siège.
Deux sièges restent à attribuer à la plus forte moyenne :
– Liste A : 3,60/(1 + 1) = 1,80
– Liste B : 2,40/(0 + 1) = 2,40
– Liste C : 1,20/(0 + 1) = 1,20
Un premier siège est attribué à la liste B.
– Liste A : 3,60/(1 + 1) = 1,80
– Liste B : 2,40/(1 + 1) = 1,20
– Liste C : 1,20/(0 + 1) = 1,20
Le dernier siège est attribué à la liste A.
Attribution aux candidats
Une fois cette répartition par liste effectuée, il convient de répartir les sièges par candidats, sans oublier le ou les représentants relevant de l’encadrement. Ainsi, si la désignation des candidats dans l’ordre de la liste conduit à ce qu’aucun cadre ou agent de maîtrise ne soit désigné, l’ordre de présentation des candidats sur la liste ne doit pas être respecté. Un ou plusieurs sièges, selon le cas, doit être affecté d’office aux premiers cadres venant dans la liste [Cass. soc., 16 avr. 2008, n° 07-60.408].
REMARQUE
Il peut donc être plus simple d’organiser deux scrutins distincts pour les encadrants et les non-encadrants.
En outre, si l’un des sièges réservés à l’encadrement n’est pas occupé à la suite de la désignation, il doit rester vacant et ne peut être attribué à un salarié non encadrant [Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-60.171]. Il est cependant possible de déroger à la répartition des sièges telle que prévue par le Code du travail (voir encadré p. 17), en adressant une demande motivée à l’inspecteur du travail, notamment pour éviter une disproportion de la représentation du personnel par rapport à la répartition des catégories professionnelles dans l’entreprise.
Quelle est la publicité à donner au scrutin ?
Le collège désignatif désigne la personne chargée de rédiger le procès-verbal. Attention, l’employeur ne peut pas assurer cette tâche : cela rendrait la désignation irrégulière [Cass. soc., 17 avr. 2013, n° 12-21.876].
Une fois le procès-verbal rédigé, il est remis à l’employeur qui dispose de huit jours pour l’adresser à l’inspecteur du travail [C. trav., art. R. 4613-6]. L’employeur doit alors afficher dans les locaux de l’entreprise la liste nominative des membres du CHSCT, en précisant l’emplacement habituel où ils travaillent [C. trav., art. R. 4613-8].
Comment la désignation des membres du CHSCT peut-elle être contestée ?
Tribunal d’instance
Le contentieux de la désignation des membres du CHSCT peut porter sur les membres du collège désignatif, les candidatures et la régularité des opérations de désignation. Ce contentieux relève du tribunal d’instance [C. trav., art. L . 4613-3 et R. 4613-11].
REMARQUE
Même si le texte ne vise que les contestations relatives à la désignation de la délégation des représentants du personnel au CHSCT, la contestation de la composition du collège désignatif relève également de ces dispositions et doit donc être portée devant le tribunal d’instance [Cass. soc., 17 avr. 2013, n° 12-19.825].
15 jours pour agir
Les contestations doivent être présentées sous forme de déclaration auprès du greffe du tribunal d’instance, dans les 15 jours suivant la désignation [C. trav., art. R. 4613-11]. Le point de départ de la contestation est la date à laquelle la personne qui saisit le tribunal d’instance a eu connaissance du résultat, ce qui correspond :
– à la date de remise du procès-verbal à l’employeur si c’est lui qui conteste ;
– à la date d’affichage de la liste des membres du CHSCT ou de la communication à l’inspecteur du travail si c’est un salarié qui conteste.
Le tribunal d’instance doit en principe statuer dans les dix jours suivant sa saisine, le jugement devant être notifié aux parties dans les trois jours par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui fait courir le délai de pourvoi en cassation de dix jours [C. trav., art. R. 4613-12].
Composition de la délégation du personnel du CHSCT
Le nombre de représentants du personnel varie en fonction de l’effectif de l’entreprise [C. trav., art. R. 4613-1]:
– jusqu’à 199 salariés : 3 représentants, dont 1 agent de maîtrise ou cadre ;
– de 200 à 499 salariés : 4 représentants, dont 1 agent de maîtrise ou cadre ;
– de 500 à 1499 salariés : 6 représentants, dont 2 agents de maîtrise ou cadres ;
– 1500 salariés et plus : 9 représentants, dont 3 agents de maîtrise ou cadres.
Le CHSCT est également composé du chef d’entreprise ou d’établissement et de membres à voix consultative tels que le médécin du travail et, éventuellement, des représentants syndicaux dans les entreprises de plus de 300 salariés (ou dans celles de moins de 300 si un accord collectif ou un usage le prévoit).
Et s’il n’y a pas de candidats ?
En l’absence de candidats, on parle de carence : ce sont alors les délégués du personnel qui assurent les missions du CHSCT [C. trav., art. L. 4611-2]. Le nombre de délégués du personnel est alors augmenté [C. trav., art. R. 2314-2].
Social pratique, N° 614
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Lorsque le CHSCT est désigné, la liste des membres doit être affichée dans l'entreprise
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