Cassation, Soc 14 novembre 2012 n°11-18571 |
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Conformément à l’article L3121-4 du code du travail : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif ».
Cependant, les salariés amenés à débuter leur journée sur un site distinct de leur lieu habituel de travail, doivent bénéficier d’une compensation pour le temps de déplacement dépassant le temps habituel du trajet domicile-lieu de travail. Le code du travail confie à l’accord collectif ou à une décision unilatérale de l’employeur le soin de fixer les modalités de cette contrepartie.
S’il n’y a rien de prévu, le salarié peut alors s’adresser au juge.
L’article L3121-4 du code du travail (ancien L212-4 alinéa 4) est issu de la loi du 18 janvier 2005 qui avait mis un terme à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui assimilait ces dépassements à du temps de travail effectif cf : Cass. Soc 5 mai 2004 :
« Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que les déplacements de la salariée, qui devait se rendre régulièrement à Lyon, Marseille, Lille, Paris, auprès d'entreprises clientes de l'employeur et à la demande de ce dernier, étaient effectués hors période de travail et dépassaient en durée le temps normal du déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel, a exactement décidé qu'ils devaient être assimilés à un temps de travail effectif ; ». |
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